‹ La théorie de la monnaie au XIVe siècleChapitre 203 sur 361 · Traictie, c. 18. p. LV (Cassiodor lib. I, op · texte numérisé non relu

Traictie, c. 18. p. LV (Cassiodor lib. I, op

tote peut-être, la notion capitale de la nécessité de la stabilité monétaire, et de la prohibition des mutations en raison de la nature même du numéraire.

Son idée maîtresse la plus remarquable, cette conception d'un droit de la communauté opposé au droit du prince, n'est pas non plus tout à fait sans antécédents. Les canonistes, comme nous avons dit, avaient essayé de construire quelque chose sur la nécessité du consensus populi {i). Mais au fond, l'idée est d'origine aristotélicienne. L'organisation démocratique des cités antiques avait tout naturellement conduit Aristote à cette notion particulière du droit monétaire. La conception rationnelle qu'il se faisait en même temps de l'origine du numéraire, avec à celte origine une convention populaire entre « ceux qui en font usage » menait directement à cette même notion : la monnaie, noniisnia doit être réglée par la loi, nornos, c'est-à-dire par la volonté commune, puisque, aussi bien, elle est faite pour l'utilité commune.

C'est là une idée sur laquelle Aristote revient avec complaisance. Les commentateurs pourtant n'avaient point été touchés par la démonstration. Au lieu de tirer franchement la conséquence anti-domaniale de l'idée, ils avaient cherché des compromissions avec le régime féodal. Tout en se répandant en déclamations assez vagues sur le tort fait par la mutation à la commun au té, ils avaient introduit dans leurs explications (Albert, saint Thomas) la notion d'une monnaie chose du prince (propria moneta principis) (2), liurleigh même avait plus audacieusement remplacé dans le texte le droit de la communauté par le

1. V. Bernard. Parm., Casas longi, in c. Quanto {éd. cit., non pagin.) ; Jo. Andr., in d c, n. 3 (éd. cit., p. 190, v") .

2. « Ut placebat lune teraporis populis et regibus instituere. 1 ^Egid. Rom.. De refjimine principis,cii]). 10 {éd. cit , p. 575).

droit du jjrince (i).En revenant à l'idée d'AristoteOresme certainement avait quelque mérite, puisque tous autour de lui s'en éloi^^naient.

Les romanistes eux aussi pourtant avaient eu quelque intuition du droit de la communauté, et ils l'avaient posé plus franchement que tous les autres. Malheureusement, ils avaient trouvé dans la loi romaine un principe d'abdication qui avait paralysé bientôt leur développement.

Le Corpus j'iiris leur enseig-nait, en effet, que le peuple romain avait fait autrefois abandon et délégation à César de son droit de souveraineté. La délégation, disaient les interprètes (2), a été légale, et elle est immuable : le peuple est dépouillé de son droit, puisqu'il Fa transmis sans réserves (3). La seule difficulté, qui se débat entre les interprètes, c'est de savoir à quels princes pareille délégation a été concédée. La tendance générale, chez les juristes italiens et allemands naturellement, c'est de poser que l'empereur seul, comme héritier de César, a le droit plein et sans réserves sur la monnaie. Mais les légistes de France, et avec eux en g-énéral les canonistes, entendent plus largement les textes. Tout peuple libre, remarque Hostiensis, a eu primitivement le droit de rég"ler souverainement sa monnaie. Tout peuple libre, ajoule-t-il, lorsqu'il s'est choisi un roi, a pu, tout comme le peuple romain, faire une semblable cession de son droit (i). Le peuple de France a fait, envers son roi.

I . « Est enim in potestale nnstra, scilioet in potestate principis, mutare denarios et reddere inutiles » (Burheus, in Ethic, \, 6, litl. c. pd. cit., (0 ç)2, r°).

a. « Quia licitum est unicuique l'enunciare juri suo •» (Hostiens., super Decvptales, in c. quanto, litt. b. f" i5o r".).

5. « Si ti'anstulil, non remansit apud transferentem » (Hostiens., super Di'cretales, de censihus. c. cum canonici § ex quibus, éd. cit., f« 220, r").

semblable abandon définilif et hérédaire (i); il ne pourrait rentrer dans son droit que si le prince, devenu tyran de son royaume, venait à être déposé, et qu'on dut en choisir un nouveau hors de la race élue (2). Car dans une monarchie héréditaire, proclame encore Hostiensis, la concession de la souveraineté doit être considérée comme irrévocablement faite aux descendants; dans une monarchie élective même, le peuple, par cela seul qu'il se choisit un roi, est censé lui transférer en même temps tout le pouvoir souverain, et dans ce pouvoir, tout son droit sur la monnaie (3).

La conséquence est, que dans toute monarchie en définitive, suivant les interprètes du droit, le droit de rég-ler la monnaie est passé entre les mains du prince. Oresme est donc vraiment un novateur, quand il s'élève contre le prétendu droit^ naturel ou concédé, des princes; quand il dénie à l'empereur lui-même le prétendu pouvoir de muer les espèces. Entre ses mains du moins, le droit de la communauté n'est plus un principe vain, affirmé en droit, pratiquement inefficace. II veut que ce soit un droit agissant, un droit jalousement gardé. Qu'on n'aille pas lui dire que le droit originaire est passé sur la tête du prince, par concession de pape ou d'empereur, ou par une abdication de la communauté. Ni pape ni empei'eur n'ont ici, proclame Oresme, rien pu concéder, car ils ne peuvent céder un droit qu'ils n'ont pas par eux-mêmes (4). Et la communauté elle-même n'a jamais pu, sans violence ou sans fraude, consentir à se dépouiller d'un droit natu-

1 . Hosliens., super Decretaies, in c. quanto (éd. cit., f" i5o, b.).

2. Andr. Yserniae, in Usus feudorum, tit qua- sint regaliœ, v« Moneta {éd. cit., V, ^45).

Page 1