Ibidem, A. 8 (III, p. 27) = Tract., c. 10, p. CV
étalons des monnaies établies par la communauté, exempldria istius proportionis et qaalitatis niLrtionis, fussent conservés clans des dépcMs publics, confiés à la garde des délégués de la communauté elle-même. Et reproduisant, calquant même dans le détail les expressions du Traité, l'ordonnance des Etats décide : « que desdites monnoies auront les arcevesques, evesques, chapitres cathedraulx, et des nobles les plus notables, et chascune cité, un estallon ou un patron, afin que le pois et la loy ne leur puisse estre muez ne changiez » (i).
Evidemment, il y a là plus qu'une rencontre fortuite, plus même qu'une influence éloignée, il y a, de l'une à l'autre pièce, du Traité à l'ordonnance des Etats, filiation et emprunt direct. L'ordonnance n'est que l'application directe, la traduction dans la pratique, des principes doctrinaux posés ; et cette filiation de la doctrine se trahit si bien, que nous voyons le législateur déclarer — ce qui n'est point évidemment son rôle — qu'il tendra vers un certain idéal, que si les circonstances le lui permettent, il se rapprochera de telle valeur du denier, ou de tel rapport des métaux précieux (2). Peut-on proclamer plus ouvertement que ce sont des considérations théoriques
1. Ibidem, A. 9 (III, p. aj). Cf. Tract., c. i5 : « Et propter hoc, ubi fil talis inixtio vel nigra nioneta, coramunitas débet custodire panes se, in loco vel locis publicis exemplar istius proportionis, et qualilatem mixlionis,pro vitandis periculis; ne videlicet Princeps (qiiud absit!) vel nionetarii niixlioneni hujusniodi occulte falsificarent » (p. CXIII). Cf. Vuitry, Etudes sur le régime financier de la France, II, p. 280.
Les lettres du i5 janvier i556 (N . S.), qui retouchent quelque peu le système d'espèces adopté en décembre, sont adressées à un certain nombre de « bonnes et honnestes personnes m, dans lesquelles M. ^'uitry ci'oit reconnaître les commissaires établis sur le fait des monnaies, par cet article g (Ord. III, p. 47)-