‹ La théorie de la monnaie au XIVe siècleChapitre 274 sur 361 · I. Tr. c. 24, p. LXXl, lat. GXXX · texte numérisé non relu

I. Tr. c. 24, p. LXXl, lat. GXXX

exaction, une spoliation ; et sans vouloir se rendre compte des nécessités nouvelles et de l'intérêt public, ils se perdent, dès qu'ils en est question, en déclamations oiseuses (i). Oresme lui-même paraît bien être tombé ici dans l'erreur commune. Sil semble admettre quelquefois — dans les cas de nécessité d'ailleurs, et non à titre permanent — la levée de taxes directes « taille ou cueillette », qui frapperaient indistinctement tous les ordres en proportion de leur avoir 2 ), il manifeste à l'égard des taxes indirectes, des gabelles et des monopoles, une répulsion qui va jusqu'à l'anathème. Au fond, — ses explications dans les gloses des Politiques (3j ne peuvent guère laisser de doute à cet égard, — il ne veut point entendre parler d'impôt régulier, d'impôt permanent ; il confond toujours, comme les canonistes de l'époque précédente, comme saint Thomas lui-même, sous le nom d'exactions toutes les finances levées directement ou indirectement sur les peuples ; il voudrait que le prince se contentât des revenus du domaine.

C'est là dans son systèmeunesingulière inconséquence.

1. Voy. par exemple les commentateurs des Libri Feudorura, comme Andr. d'Isernia, ou Alvarotti, au titre Qiiœ suit reyaliœ, || Tallia, Gabella, etc.

2. Traictie, c. 22, p. LXI z^ lat. GXXVII. Il est intéressant de relever les conditions qu'Oresme demande à une taxe de remplir pour être juste. Il veut qu'elle soit « esguale et proportionale ». « Qui plus a plus paie » semble être sa règle de logique financière. Il veut que « ne clers ne nobles par privilège ne autrement » ne puissent s'en exempter, que la taxe soit « légère a cueillir et distribuer, et a lassigner », il veut que les frais de perception soient aussi réduits que possible ; il parait enfin avoir eu en particulière horreur le système de la ferme. (Traictie, c. 22, p. LXVII= lat. CXXVII).

5. La Politique d'Aristole, \\ c . 2G, C CCVII ; V, c. 4, f" CLXVIl, r'j(V. suprà, i'^«part., c. III, p. 294^.

Car il a beau protester qu'il n'a pas entendu « déshériter le prince comme aucuns menteurs^ flatteurs et faulsaires le vont disant » (i)^ il a beau affirmer qu'il est licite au prince d'avoir « revenus pour tenir son estât lionnestement et mag^nifiquement », il faut bien reconnaître qu'il le laisse dans une position singulièrement embarrassante, entre l'abandon de ses ressources monétaires d'autrefois, et le refus de véritables impôts modernes. Il ne veut pas non plus, il nous le dit expressément, d'une taxe qui serait le rachat de l'ancien droit monétaire, dont il nie le principe (2). Il est bien évident pourtant qu'il faudrait choisir.

Charles V fut plus hardi en cela que son conseiller, et il crut pouvoir tenter la contre-partie de la réforme.

Il crut pouvoir le faire, probablement parce que les circonstances se char^^eaient de lui fournir un excellent prétexte. Le paiement de la rançon du roi Jean était l'un des cas reconnus où le roi pouvait lever une aide féodale ; la somme àpayer était considérable (3); elle était répartie sur un assez grand nombre d'années. Le régent crut probablement qu'il pourrait, grâce à cette circonstance, accoutumer progressivement la nation au paiement de taxes régulières, et il résolut de profiter de l'occasion pour y rattacher sa réforme monétaire. Les deux institutions étaient dans son idée nécessairement liées, et ce qui le prouve surabondamment, c'est que ce fut le même

1-2. Traiclie, c. 20, p. LXIX= lat. CXXIX ; c. 24, p. LXXV = lat. CXXXII.

3. La rançon promise se montait à 3 millions d'écus d'or, payables en un premier versement immédiat de 600.000 écus d'or, et en six annuités de 400.000 (Vuitry. FAudes sur le régime financier, nouvelle série, II, i885, p. io5). Cf. pour les détails: Dessales, La rançon du roi Jean, Paris, i85o, in-8". — Notes et documents sur la captivité du roi Jean, publiés par le duc d'Aumale, i856, in-S".

jour, par les mêmes ordonnances, que fut inauguré le nouveau syslème monétaire, et que fut établie l'aide qui devait permettre de tenter la réforme (i). L'ordonnance s'en explique d'ailleurs avec toute la netteté possible, dans ce préambule si intéressant où, en même temps qu'il rappelle le mal passé, le régent annonce le remède:

(( Si avons considéré, fait-on dire au roi Jean, lestât de notre royaume pour le temps passé, présent et advenir ; et entre aultres maulx, avons trové... que plusieurs mutacions et affeblissemens des monoiez ont esté faiz ; parquoy nostredit royaume et pueple dicellui a esté moult diminué et gasté, et encore pourroit venir a plus grant destruction et perdicion, se remède n'y estoitmis... Pour ce est il que Nous, eue grant et meure deliberacion de conseil, pour relever nostredit pueple des charges, griefs, misères et meschiès dessusdiz, avons ordené et ordenons... que doresenavant par la manière cy dessoubz a esclaircir,Nous ferons faire bonne et forte monoie d'or et d'argent... Et pour entériner et acomplir les choses par Nous promises et jurées en ladite paix..., et pour nos autres nécessitez, il convient que Nous soienz aydiez etsecouruz par tout nostredit Pueple, mesmement que a nostre dite forte monoie aurons nul ou moult petit acquest et gain, lequel Nous peut estre très grant, si comme chascun puet savoir, et aussy pour charger le moins que Nous pourrons nostredit pueple, —

Nous avons ordené et ordenons que Nous prandrons et aurons sur ledit pueple es parties de le Languedouyl

T. Avait-on demandé le consentement des Ktats '? Secousse (préface au tome III des Ordonnances, p. XCl) estime que non, car on se trouvait dans un cas régulier d'aide féodale. Il ne semble pas en tout cas qu il y ait eu d'opposition à la levée de l'aide. (G.chroniq. c. i^a, éd. cit. VI, 2i5 ; Jean de Venette, dans Spicileg, XI, 827).

(ayde) qui Nous est nécessaire, et ne grèvera pas tant nostre pueple comme fereit la mutacion de nostre jiîonoie, seulement cest assavoir douze deniers pour la

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