I. Traictie^ Prolor/ue, éd. Wol., p
CONCEPTION FKODALK DK LA MO.NNAIK 103
générales directrices au haut moyen âge. L'exposition doctrinale systématique, la construction liée de principes et de conséquences logiquement déduites, sont des formes étrangères aux habitudes médiévales, aussi bien en matière économique, que dans les autres domaines de l'esprit. Soit que l'effort d'abstraction qui isole les notions de principes fût impossible alors aux intelligences, soit plutôt que la méthode de travail déductive, alors uniquement en honneur, les éloignât de toute construction synthétique, il est de fait que les conceptions médiévales sont restées en général fragmentaires et amorphes ; que les conceptions économiques en particulier sont demeurées à l'état de faisceau de pratiques et de notions théoriques convergentes, sans être pour cela jamais parvenues à former un ensemble méthodiquement lié. Les idées directrices nécessaires existent, les applications pratiques en sont justement dérivées ; mais la science mal assurée des docteurs n'a pas su grouper les principes et les conséquences, formuler le rapport qui les unit.
Les idées générales sur la monnaie se sont tout particulièrement trouvées dans ce cas. Elles n'ont pas rencontré, jusqu'au xiii^ siècle, leur expression doctrinale, et sont restées informulées, aussi bien d'ailleurs que les idées essentielles de tout le régime domanial lui-même. Lorsqu'on s'est avisé de vouloir formuler une théorie systématique d'ensemble, à la hn du xiii" siècle seulement, la conception primitive était déjà fort altérée : l'introduction de notions étrangères, aristotéliciennes particulièrement, avait faussé la pure conception des siècles précédents ; la doctrine que nous trouvons dans saint Thomas, dans Gilles de Rome, n'est plus la doctrine féodale pure, dont les principes n'ont probablement jamais été exposés d'une façon scientifique.
Ils ont existé cependant, et le moyen âge en a eu la conscience parfaitement nette. Si ses docteurs ont été inhabiles à les formuler, cela ne prouve point qu'ils n'aient point été à l'état latent, sous les procédés et les applications empiriques de la pratique. Seulement, pour nous, aujourd'hui, ils sont malaisés à retrouver; quand nous voulons faire revivre les idées de cette époque, au lieu de les rencontrer, toutes ramassées et exprimées en forme, dans des traités doctrinaux et dans des expositions systématiques, nous sommes oblig-és de les rechercher et de les délacer des monuments de la pratique où elles se dissimulent. La difficulté pourtant n'est pas insurmontable. Les anciens coutumiers, les préambules des ordonnances royales, les décisions de la jurisprudence, en nous faisant connaître le droit monétaire vivant, nous [)ermetlent souvent de comprendre sur quelles bases étaient virtuellement fondés les droits proclamés ou revendiqués ; les textes de l'époque plus avancée, saint Thomas, Gilles de Rome, interrogés avec prudence, nous laissent souvent retrouver, sous les additions de date récente, la base théorique primitive. Oresme luimême, à cet égard, nous peut aider singulièrement, par le soin qu'il a pris de condenser, pour les mieux réfuter, dans un ou deux chapitres du Traité, les arguments donnés de son temps par les derniers tenants de la conception féodale (i). Ces arguments ne sont point toujours les vraies raisons originaires, car à l'époque d'Oresme le régime féodal pur s'est déjà bien altéré, mais ils en conservent nécessairement quelque rellet, et, convenablement traités, ils peuvent utilement éclairer pour nous ce
I. Tractie, c. 2."-24, éd. NVol.,. p. 12S à i53 Une grande partie de cette argumentation manque dans la leçon de Vœgelin). Cf. texte français, mêmes chapitres, éd. Wol., p. 68-^5.
qu'était la primitive conception féodale de la monnaie.
L'idée fondamentale, dans cette conception, celle dont tout le système découle parla suite naturellement, c'est que la monnaie est la cJiose du prince, le domaine du prince. Le prince, comme dit Oresme, en rapportant l'opinion courante, le prince est « propriétaire et seigneur de la monnaie courant en sa principauté et seigneurie » (i). Mais seigneur et propriétaire, il le faut bien entendre, non pas en vertu d'un droit plus ou moins vague, plus ou moins lointain, de souveraineté et de contrôle, seigneur et propriétaire véritablement /)roprietario jure, propriétaire comme de toute autre chose susceptible d'appropriation privée, propriétaire et maître à rencontre des « personnes singulières », en quelques mains que le numéraire puisse en fait se trouver, et avec tous les avantages et toutes les conséquences qu'entraîne le droit de propriété sur les choses.
Le principe, si étrange qu'il nous puisse paraître, ne peut faire aucun doute. Quand Oresme ne nous l'affirmerait pas aussi expressément (2), toute la terminologie du moyen âge le proclamerait suffisamment. C'est la monnaie elle-même {moneta) et non le Jus monetœ cudendœ, que les constitutions des empereurs du Saint-Empire rangent parmi les Regaliae (3), au même titre que les voies publiques, les fleuves navigables, ou les biens vacants. C'est comme d'un objet de domaine, objet dis-