‹ La théorie de la monnaie au XIVe siècleChapitre 67 sur 361 · Trnictie, c. i5, éd. VVol., p · texte numérisé non relu

Trnictie, c. i5, éd. VVol., p

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ment possédée. Le souverain a, comme la dit excellemment un auteur récent en étudiant ce régime au haut moyen àg"e,« le monopole des instruments de mesure »{i), A son poids de roi, poids de comte, suivant les régions, suivant la vigueur avec laquelle a pu se défendre localelement le primitif droit régalien, les particuliers doivent apporter leurs marchandises à peser ; à la mesure de son boisseau « enseigné de son publicque seing » il leur faut faire jauger leurs récipients, mesurer leur grain. (2) Et cet étalon que le prince fournit, dont seul il peut donner au besoin des répliques (2), il peut comme sa chose propre, l'établir, 1' « ordonner » originairement dans telles conditions qu'il lui plaît, il peut le changer et le « muer» par la suite à sa volonté.

La monnaie, mesure comme les autres (3), pas plus que les autres n'échappe naturellement à la règle générale, au monopole domanial (4). Entre les mains des

(. Sée, Les classes rurales et le régime domanial en France^ ch IX, p. 421- Mesurer en etfet, c'est, en un sens, dire le droit ; et cela ne peut appartenir qu'à celui qui a justice et autorité publique, au doiiianier en son domaine, et à ceux qu'il établit en son nom. Cf. Huvelin, Le droit des foires et des marchés, p. 162, p. 54o ; Boutaric, Des poids et mesures au Xi F" s., dans Revue des sociétés savantes, a^ série, t. III, p. 5 19).

2. V, les textes rassemblés par Loiseau, des Seigneuries, ch.IX, n. 38. A l'époque de Beaumanoir, les particuliers peuvent avoir des balances, et ne sont pas Forcés de recourir au poids-le-comte (Coût, de Beauvoisis, c. 26, § 5), mais cela n'est certainement pas (§ 6) le droit primitif. Dans une monarchie lortement organisée, eoinme l'Angleterre, le droit régalien primitif s'est mieux conservé. Britton, De legibus Angliœ, c. 5o : « Que nul n'ait mesure en notre royaume tors que nous, mais que chacun prenne ses mesures et poids de nos estendards, si comme de boisseaux, galons, livres, aulnes et autres mesures ».

5. L'identité de situation a été nettement exprimée par Claniageran, Histoire de l'impôt, p. 216.

4. L assimilation à un monopole est faite d'ailleurs par Oresme

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parliculiers, «enseignée» elle aussi «du publicque seing du prince » elle est toujours la chose du prince — chose queii fait il a mise à la disposition des particuliers pour les besoins de l'échange, dont ils doivent même obligatoirement se servir, mais qui, entre les mains de ces détenteurs momentanés, reste sa chose, déterminée par lui, possédée par lui (i), dont il peut légitimement par suite faire payer le service, qu'il peut légitimement, quand il lui plait, retraire à lui, pour la refondre, la changer, la « muer ». Et ces trois droits essentiels et incontestés — dans lesquels s'analyse, en définitive, toute la pratique monétaire de la période féodale — droit de fixer la valeur de la monnaie, droit de la muer, droit d'en percevoir un profit — ce ne sont au vrai que les corollaires et comme les» attributs nécessaires du droit de propriété du prince sur la monnaie-mesure, du droit du prince sur sa chose. Mais ceci demande à être étudié d'un peu plus près.

lui-même : Traictie, c. lo, éd. Wol., p. 52. C'est d'ailleurs au monopole que tend en France depuis longtemps le gouvernement royal. Quand Saint Louis déjà écrivait : « Nul ne pourra vendre ou acheter, fors ennostre iiionnoie » iOrd. mi carême, 1262, I, gS), c'était certainement beaucoup plus le monopole domanial de la monnaie qu'il avait en vue, que l'intérêt du commerce.

1. Le détenteur du numéraire est en réalité si peu propriétaire, qu'il ne peut ni le fondre, ni l'employer à d'autres usages que l'échange. La fonte des deniers est punie expressément comme attentat à la chose du prince (Le livre des droiz et commandemens, n*' ôiy. éd. Beautemps-Beaupré, II, p. 70 ; Boutillier, Somme rural, éd. Charondas I, 280 ; Livre de justice et de plet, c. 24, 1 59, éd. Rapetti, p. 281) . C'est parce que la nionnaie est la chose dîi prince, qu'il peut défendre de 1 exporter (Orrf., 12 mars 1294, XII, 329, renouvelée une quantité de foisj, défendre de vendre ou acheter en autre monnaie que la sienne, défendre de la' « trébuchier » iOrd. Pentecôte, 1275, A 4, I? 297) qu'il peut enfin obliger à recevoir les deniers, même usés ou eflacés « tout soient rognez et pelez » (Ord. mi-carême, 1262, I, 93).

§ 1 . — Droit de fixer la valeur de la monnaie

Le prince « ordonne de la monnaie à sa volunté et plaisir » (i). Il détermine l'instrument des échanges, comme celui des pesées ou des mesurâmes (2). Et cela doit s'entendre d'une double façon :

1. Traidie, le Prologue du translateur, éd. \Vol.^ p. II =: lat p. 91.

2. C'est ce que l'on appelle alors mensiiras ponere (du Cange : Glossar., sub h. v.) Ce droit ne comporte pas seulement, comme disent les textes de date récente, le pouvoir de « bailler l'étalon des mesures » mais aussi celui de les déterminer « de iis statuera et definire ». C'est par suite d'une évolution relativement récente qu'on est venu à distinguer, à partir du xin*^ s., le droit de mettre les mesures, «de bailler aulne, poids, balance, crochets et mesures a bled, vin et huile », — qui est alors reconnu aux seuls seigneurs châtelains (comte, vicomte, baron et chastelain, dit la coutume de Touraine A 62 ; d'autres disent plus généralement aux hauts justiciers, comme Anjou A ^0 : Sens A 3, A 17 ; Melun A i5), — du droit de « faire garder les mesures », c'est-à-dire en somme de les laire étalonner « en ajustant sa mesure au sep et estelion du ber son seigneur », qui demeure le seul droit des seigneurs inférieurs, des seigneurs « moyens-justiciers », comme disent les coutumes de Loudun, tit. des moyennes justices, A 2 et Poitou ancienne, A 49- Ces derniers ne peuvent naturellement que « user des mesures come il a acostumé d'en user d'ancienneté » (Touraine A 41-42 ; Etablissements saint Louis, c. 58) sans les pouvoir « acroistre ne diminuer », sous peine de forfaire leur droit. Les premiers ont conservé au contraire un droit assez peu déterminé de les régler à leur volonté, droit que d'ailleurs, un peu plus tôt un peu plus tard, la royauté est successivement arrivée à envahir. A l'époque des coutumes réformées, ils ne peuvent plus que donner les mesures» comme il a esté accostumé d'ancienneté, sans les pouvoir changer n'immuer » (Poitou nouvelle, A 66). Ce dernier texte est d'autant plus significatif que l'A 49 de l'ancienne coutume ne faisait aucune réserve de ce genre (Cf. sur le développement, en l'interrogeant avec prudence, Choppin : De domanio, 1, m,, c. 22, dans Œuvres, 1609, f°, t. II, p. 556),

I'* Il détermine d'abord les conditions matericI/es de la monnaie, c'est-à-dire qu'il fixe le poids et le titre des espèces, la nature du métal ou la qualité de l'alliage à employer. En ce faisant, il peut en principe procéder arbitrairement : il n'a à se préoccuper d'aucune considération de valeur intrinsèque dans l'objet destiné à être monnayé. Il peut frapper la monnaie dans une matière ayant une valeur intrinsèque réelle ; il peut aussi la déterminer dans un objet matériel quelconque (i), comme il peut choisir pour la toise ou le boisseau une long-ueur ou une capacité quelconque. Gomme dit un ancienne coutume d'Arag^on « Rex potest monetam, quantam cumque sibi placuerit, facere » (2).

2° Mais en même temps — et ceci est le caractère spécial de la frappe médiévale, le prince Jîxe /e prix du numéraire. Fixer le prix de la monnaie, c'est déterminer le rapport de valeur des espèces à la monnaie de compte alors exclusivement employée dans les contrats, « quantiter » en quelque sorte leur pouvoir d'achat. Le roi déclare, comme par exemple dans la grande ordonnance de réforme du 5 décembre i36o, que le denier d'or fin qu'il fait faire, courra pour 16 sols parisis la pièce, le royal d'or pour i3 sols 6 deniers, le blanc à la fleur de lys pour 8 deniers (3). Et ce langage, qui nous surprend

I. Meyer : Kapitalismns fin-tle-siècle, p. 54. En fait, de bonne heure, chez nous, la monnaie d'argent n'a été qu'un billon d'argent plus ou moins élevé. Dès le règne de Louis VI, les espèces d'argent étaient moitié métal, moitié alliage (note de Mabillon sur une charte de 1 120, de Re diplomatica, p. 698) .

:>. Anciens fueros d'Aragon : lib. VIL de fabrieationemonetannn, cité par Gonzalez Tellez, Jnlibr. Décrétai., Il, c. 18 litt. e. (Il, p. .576).

3. Ordonnance du 5 déc. i36o {Ord., III. 4^9). Cette façon traditionnelle de considérer la fixation du prix des espèces a été très vivement combattue par M. Mathieu de Vienne dans une étude

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aujourd'hui, n'est que log-ique, puisque c'est l'empreinte seule, apposée par lui, qui donne à la pièce, avec la fonction de mesure, sa « puissance de mesure » (i).

L'un et l'autre de ces actes sont d'ailleurs de son droit incontesté, droit qu'il revendique hautement, qu'il affirme solennellement : « Nous ne pouvons croire, proclame Philippe VI de Valois, que aucun puisse, ne doive faire doute, que à Nous seul et à Notre Majesté royal, n'appartiengne seulement et pour le tout, en nostre royaume, le mestier, le fait, la provision et toute l'ordonnance de monnoyes, et de faire monnoier teles monnoyes, et donner tel cours, pour tel prix comme il nous plaist, et bon nous semble pour le bien et prouffit de Nous, de nostre royaume et de nos sub^iez, et en usant de nostre droict » (2). Et le roi Jean, quelques années plus tard, est plus explicite encore, s'il se peut : « Jà soit ce que à Nous seul et pour le tout, de nostre

récente : Les malentendus habituels au sujet des anciens procédés monétaires, dans Mém. de l'Académie Stanislas, t. VII, 1889, p. i sq. L'auteur ne voit dans les tarifications du prix du marc portées aux Ordonnances, que la détermination de la valeur de ce qui est donné en espèces aux monnaies, pour le marc de métal apporté en lingots. C'est là, croyons-nous, confondre deux tarifications, que les textes disting-uenl soicrneuseraenl. Nous aurons occasion, dans notre seconde partie, d'insister tout spécialement sur cette question, à la vérité jusqu'ici mal éclaircie.

1. Le chapitre interpolé du Livre dou Trésor : I. I, pars I. c. 16, Des maisfres de philosophie, et por quoi ils trorercut monoie, qui s'exprime absolument dans le même sens, nous montre que telle était bien l'opinion coinmune sur la fonction du numéraire. « Monoie fu establie par les philosophes, por la gent qui autrement ne pooient a droit vivre ne changer le lor choses ; et corne ceulx qui furent sages et sôulis, eslurentde tous les métaux lor au plus fin, et largenl après, et en firent faire raonnoie, et li donnèrent pois et pris » (éd. Chabaille, p. 621).

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