‹ La thérapeutique physique d'autrefoisChapitre 8 sur 87 · D'AMBROISE PARÉ A DELAMARE · texte numérisé non relu

D'AMBROISE PARÉ A DELAMARE

« Le même Arrest « défend à tous Corroyeurs et Tanneurs « pendant le temps de cette maladie de travailler de leurs « mestiers dans la Ville et Fauxbourgs de Paris ; il leur « enjoint de se retirer sur la rivière de Seine au dessous de « Paris du costé de S. Germain des Prez vers les Minimes « de Chaillot, éloignez de la Ville et Fauxbourgs de deux « traits d'arc et plus, à peine de confiscation et de bannis- « sèment hors du Royaume ; leur permet néanmoins, après « que leurs ouvrages sont achevez et hors de leurs infec- « tions, de les apporter vendre en la Ville, si bon leur « semble.

« Il est pareillement défendu pendant ce même temps à tous « Pelletiers, Megissiers et Teinturiers d'exercer leurs mes- « tiers dans leurs maisons de la Ville et des Fauxbourgs; « leur enjoint de porter ou faire porter, pour les laver, leurs « laines dans la rivière de Seine au dessous des Tuilleries ; « leur défend de vuider leurs mégies, leurs teintures ou « autres semblables infections dans la rivière ; leur permet « seulement de se retirer pour leurs ouvrages, si bon leur « semble, au dessous de Paris vers Chaillot éloigné des « Fauxbourgs de 2. traits d'arcs au moins, à peine de confis- « cation de leurs biens et marchandises et de bannissement '( du Royaume.

« Il est aussi défendu aux Tripiers de faire aucun lavement « de tripes, et aux Vendeurs et Détailleurs de poisson aucun « trempis de morue au dedans de la Ville et des Fauxbourgs, « sous les mêmes peines de confiscation et de bannissement.

« Le même Arrest défend enfin à toutes personnes de jetter « ou faire jetter en la rivière ou sur les quais ou bords, « aucunes ordures ou immondices, à peine pour la première « fois d'amende arbitraire ou de bannissement ; et pour la « seconde fois, de confiscation de corps et de biens : et il « enjoint au Prévost de Paris ou son Lieutenant d'y tenir la « main. »

« Une Ordonnance du Prévost de Paris du 9. Septembre i63i. ■< réitère les défenses à toutes personnes de faire aucun trempis « de morues et salines dans la Ville, et leur enjoint de se « retirer au Fauxbourg Montmartre. »

Mac-Auliffe. 2

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« g. iv. — Des précautions qui concernent les Maréchaux en particulier.

« Il leur est expressément enjoint et commandé par l'Arrest « du i3. Septembre i533. de faire les saignées des chevaux « en un vaisseau, et d'en porter le sang dans les voiries hors « la Ville et les Fauxbourgs : il leur est aussi défendu pendant « ce temps de maladie d'user de charbon de pierre ou de « terre, à peine de prison et d'amende arbitraire. »

« §. V. — Eloigner l'infection qui pourroit provenir du transport, ou de la vente volontaire oupar Justice des meubles ou habits.

« L'Arrest de Règlement général en temps de contagion " du i3. Septembre i533. « défend à toutes personnes, à peine ce de confiscation de corps et de biens, d'apporter ou faire « apporter en la Ville ou Fauxbourgs de Paris, des autres <( Villes ou lieux circonvoisins ; et à tous Habitans de cette « même Ville ou Fauxbourgs, de transporter ou faire transpor- « ter d'une maison ou chambres où quelqu'un seroit mort, ou « auroit esté malade de contagion, en autre maison, chambres « ou greniers, aucuns lits, couvertures, loudiers, courtes- « pointes, drap de laines, serges, custodes ny autres choses « susceptibles de mauvais air, soit que ces biens leur appar- « tiennent par succession ou autrement : leur est enjoint les « laisser aux mêmes lieux où la maladie aura esté, jusqu'à ce « qu'il leur ait esté permis par le Prévost de Paris ou son « Lieutenant, de les transporter ailleurs.

« Il fait défenses sous les mêmes peines, à tous Frippiers, « priseurs de biens-meubles, Couturiers, Colporteurs, reven- « deurs, ou revendeuses d'habits, et à tous autres de quelce que estât ou condition qu'ils soient ; comme aussi à tous « Sergens et Huissiers tant des Justices Royales que de celles « des Seigneurs, de vendre ou d'exposer en vente en la Ville << et Fauxbourgs de Paris, sous prétexte de vente de biens « par justice, ou autrement, aucuns lits, couvertures, courtesce pointes, custodes, habits ou linge, et généralement, tous ce autres biens-meubles où le mauvais air se peut conserver. »

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« Le môme Arrest défend à toutes personnes de mettre ou « de faire mettre aucuns draps, hardes sur perches aux fenes- « très, ou à quelques autres endroits de leurs maisons, à « peine d'amende arbitraire ; » et ces mêmes défenses furent réitérées par deux autres Arrests des 12. Juillet i553. et 2 Juillet i56i.

« Il y eut des contraventions par des personnes qui se passoient d'Huissiers pour faire des ventes de biens, et qui les faisoient eux-mêmes ; ce qui donna encore lieu à un Arrest du 7. Aoust i585. « par lequel il est défendu à toutes périt sonnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de « vendre dans les maisons à portes ouvertes aucuns meubles, « à peine de deux cens écus d'amende et de punition corpo- « relie ; il enjoint au Procureur du Roy au Chastelet et aux « Commissaires des quartiers d'y tenir la main. »

« Une Ordonnance du Prévost de Paris ou son Lieutenant ce Civil du treizième Juillet i5o,6, fait défenses à tous Revente deurs d'habits, Colporteurs et autres, d'exposer en vente, « ou de colporter par la Ville aucuns habits, linges, ou autres « hardes, à peine du fouet ; et ordonne aux Commissaires « de les faire saisir par les Prevosts de la Santé, et les faire a mettre en lieu détourné, qu'ils ne puissent infecter les « voisins. »

« Par une Ordonnance de la Police générale tenue en la salle de saint Louis au Palais le troisième Aoust i5g6. « il « est porté que pour prévenir les inconvéniens qui pource roient arriver par les abus qui se commettent à la vente ce des meubles, il sera sursis à toutes ventes de meubles ce jusqu'au jour de saint Remy prochain, à l'exception des ce bagues, joyaux, or, argent, estain, fer, cuivre, airain, et les <c meubles qui seront exécutez faute de payement de la taxe ec des Pauvres.

c< Cette même Ordonnance défend à tous Fripiers d'étaler ce ny de mettre aucuns habits pendus à leurs auvents, en leurs ce boutiques, ny sur rues, à peine de la vie. »

« Une Ordonnance de la même assemblée tenue en la salle ce de saint Louis le septième Aoust i5g6, fait défenses à louée tes personnes de jetter par les fenestres aucunes eaux,

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« urines, emplastres. Elle défend aussi de secouer parles « fenestres, ou d'y exposer à l'air aucunes couvertures, draps, « ny habits, à peine de deux écus d'amende. »

« Une Ordonnance de Police du Chastelet de Paris du dixneuviéme du même mois d'Aoust 1596. « fait défenses à peine « de la hart, à tous ceux qui reçoivent et retirent en leurs mai- « sons des malades de quelque maladie que ce soit, de vendre « les meubles ou hardes qui leur auront esté portées avec « les malades, ny de les transporter hors de leurs maisons, « que par Justice il n'en soit ordonné. Elle fait aussi défense « sous pareille peine, à toutes personnes soit Fripiers ou « autres de les acheter, et ordonne que pour connoistre les « contraventions, il en sera informé et publié monitoire ; et « que ceux qui recevront des malades en leurs maisons, « seront tenus d'en donner les noms et surnoms, et les lieux « où ils les auront pris, au Prévost de la Santé. Elle ordonne « enfin aux Commissaires, de faire saisir par les Prevosts de « la Santé et leurs Aides, les hardes et meubles qu'ils sçaua ront avoir esté tirez des maisons infectées de la maladie « contagieuse, et de les faire porter en la maison du Faux- « bourg S. Marcel, établie pour recevoir les pauvres maie lades. »

« Ces mêmes défenses furent réitérées par une Ordonnance de Police du 3o. Octobre 1596. « à toutes personnes et en '( particulier aux Revendeurs et Revenderesses, de vendre ny « porter par la Ville aucunes hardes, linges, habits, ny autres « meubles, sur peine de la hart, et à toutes personnes, même « aux Fripiers d'en acheter sur peine de cent écus d'amende « et de punition corporelle. Elle enjoint aux Prevosts de la « Santé, de se trouver aux Halles et autres Places publiques, « aux jours et heures de marché, de saisir les hardes, habits « et linges qu'ils y trouveraient exposez en vente, et de « constituer prisonniers ceux ou celles qu'ils trouveront en « contravention. Elle fait enfin défense sous la même peine « de la hart, à toutes personnes de s'opposer n'y de faire « aucun empêchement aux Prevosts de la Santé et aux autres « Officiers qui exécuteront cette Ordonnance. »

Par un Arrest du Parlement du vingt-troisième Janvier iBcp.

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sur la remontrance du Procureur Général les Chambres assemblées, « que la vente de plusieurs meubles qui avoient « esté apportez des Villages circonvoisins, et d'autres meubles « de cette Ville, pouvoit causer heaucoup d'inconveniens dans « ce temps de maladie : La Cour fait défenses à tous Sergens- « Priseurs, Vendeurs, Revendeurs et Revenderesses, et à « toutes autres personnes de quelque qualité et condition « qu'elles soient, d'exposer en vente publique ou autrement, « en quelque sorte que ce soit aucunes hardes, ou autres « meubles, et aux gens de Villages et à tous autres d'en « apporter en cette Ville, à peine de punition corporelle. Il « fait aussi défense au Prévost de Paris ou son Lieutenant, « de donner permission d'en faire aucune vente en cette Ville, « Fauxbourgs ou Villages voisins. »

Une Ordonnance de Monsieur Moreau Lieutenant Civil tenant la Police, du neuvième Septembre i63i. la Ville estant encore affligée de la maladie contagieuse, « fait défenses à « toutes Revenderesses de vendre ny transporter aucuns vieux « habits ny hardes par les rues ny en la Friperie, à peine de « prison et de punition corporelle : elle ordonne aux Com- (( missaires du Chastelet, de se transporter les Mercredis et « les Samedis en la Friperie, et d'y faire allumer trois feux, « pour y brusler toutes les hardes qui s y trouveront exposées e>i « vente par les Revenderesses. Elle fait aussi défense à tous « Sergens, à peine de confiscation et de cent livres d'amende, « de faire aucune vente de meubles sans la permission de ce « Magistrat, laquelle permission il n'accordera que sur les « certificats des Commissaires des quartiers ».

« Par une autre Ordonnance de Monsieur de Laffemas Lieutenant Civil du dixième Septembre iG38 en semblable occasion de maladie ; « il est fait défenses à toutes personnes de « vendre et colporter par la Ville, Places publiques, ny dans « la Friperie aucuns vieux habits, hardes, linges ou haillons, « à peine du fouet: elle ordonne aux Commissairesde se faire « assister de nombre suffisant de Sergens, et de se transporter « les jours de Marché à la Friperie, pour y faire brusler « toutes les vieilles hardes et linges qu'ils y trouveront « exposez en vente par les Revenderesses. »

2i AÉROTHÉRAPIE PROPREMENT DITE

« §. VI. — Précautions contre les tentures de deuil aux Eglises.

« L'Arrest du Parlement du treizième Septembre i533. «fait « défenses pendant le temps de la contagion, et jusques à ce « que le danger de cette maladie soit cessé ; à tous Jurez- « Crieurs et à toutes autres personnes de quelque état ou con- <( dition qu'elles soient, de tendre ou faire tendre aux Eglises, « ny aux portes des maisons aucuns draps noirs, ou autres, « soit aux enterrements ou aux Services funèbres, à peine de « privation de leurs Charges, confiscation des draps, et de <c leurs autres biens ; ces mêmes défenses furent renouvellées « par un Arrest du 2. Juillet i56i. »

Les paragraphes suivants prescrivaient d'éloigner de la ville les mendiants et de « mettre au large les pauvres des Hospitaux », « de faire cesser les grandes assemblées et les foules non nécessaires du Palais, de l'Université, des spectacles... renvoyer les Escoliers chez leurs parens, les Estudians des Religions chacun en son Couvent,... faire cesser dans la Ville et aux environs tous les ouvrages où l'on ouvre et remue beaucoup les terres... faire bien laver et tenir toujours bien nettes les tueries et échaudoirs des bouchers et les trempis des salines » et d'interdire l'usage des étuves publiques « où des gens attaquez de maladie contagieuse, ou qui auroient même quelques autres indispositions malignes dans les humeurs, viendroient de suer. ». Au nom d'Acron et d'Hippocrate, de grands feux étaient allumés clans les rues, les maisons étaient arrosées de vinaigres plus ou moins antiseptiques. Parfois même, on opérait une véritable désinfection en faisant brûler du soufre à l'intérieur des maisons.

En effet, le traité de Delamare indique les parfums suivants.

« §. IV. — Parfums pour airier et parfumer les personnes, les habits, les maisons et les meubles qui ont esté infectez de la maladie contagieuse.

« Deux livres de souffre, deux livres d'alun, deux livres d'encens, quatre livres de poix résine, deux livres de poudre à canon, douze onces d'antimoine, quatre onces de sublimé,

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