DEUXIÈME PARTIE
La tolérance dans la vie publique
Aperçu général et divisions
Sommaire : A la différence de la tolérance d'ordre privé, la tolérance publique se divise d'api'ès la matière ; d'après les raisons sur lesquelles on la fonde : tolérance dogmatique et pratique ; et d'après l'autorité qui tolère : autorité religieuse ou civile. — Champ d'action de la tolérance ecclésiastique.
La tolérance de la vie privée se pratique surtout d'égal à égal, et elle se résume alors dans un respect du droit d'autrui, auquel conduit une victoire vertueuse sur soi-même. Ce droit d'autrui me défend d'enchaîner aux miennes la pensée ou la parole de mon égal, ou d'inquiéter celui-ci dans aucune des libertés d'opinion ou de culte que lui accorde la loi divine ou la loi humaine. Sans doute, les libertés peuvent, quand l'homme les sanctionne, être octroyées à raison ou à tort, et elles se meuvent dans les champs les plus divers. Mais, au regard du particulier', ni le caractère ni le domaine de la liberté ne modifie le droit de son égal. Aussi avons-nous pu traiter de la tolérance privée, sans discuter le mérite des libertés qui la mettent à l'épreuve ; et nous ne nous sommes pas cantonnés sur le terrain religieux, qui est plus spécialement le nôtre
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dans ce livre. Subjective, c'est-à-dire, fixée sur le sujet tolérant, notre considération était commune à toutes les matières.
Le Souverain, au contraire, doit s'inquiéter des titres que chaque liberté produit pour avoir sa place au soleil. Il y a des libertés supérieures ou nécessaires, qu'il ne peut violer lui-même ; des libertés positivement utiles, qu'il sanctionne ou modère au gré des circonstances , des libertés dangereuses, qu'il concède à regret, faute de ne pouvoir faire mieux. Tandis que les autres libertés s'accordent comme des droits, ces dernières ne sont que des impunités. Et seules, à parler exactement, elles sont l'objet des lois de tolérance.
L'intolérance, en effet, se conçoit double : elle dénie une liberté inviolable, ou elle refuse une indulgence opportune; l'oppression, la tyrannie, peuvent être un abus de pouvoir ou un simple excès de sévérité. Mais la tolérance est unique ; elle accorde ce qu'on réprouve, ou du moins ce qu'on voit de moins bon œil. A l'octroi officiel d'une liberté se noue donc aisément une discussion de titre ou de cause : est-ce un droit qu'on entend garantir, ou une nécessité de fait, à laquelle on juge bon de se plier ? Et chaque domaine (politique, moral, religieux) fournit ses éléments propres d'appréciation.
Voici dès lors des distinctions dont on comprend l'origine et la raison d'être.
Suivant son objet, la tolérance publique se diversifie en autant de rameaux qu'il y a de matières discutables ou offrant prise aux con-
flits. Nous nous occuperons uniquement de la tolérance en matière religieuse.
D'après les raisons sur lesquelles on la fonde, la tolérance est dogmatique ou pratique. La tolérance dogmatique est un principe, la tolérance pratique, un expédient. L'une revendique la liberté des opinions et des cultes comme un droit auquel elle prétend qu'on satisfasse, l'autre obéit aux circonstances pour accorder cette même liberté dans la mesure où le comportent et le demandent l'état social et le bien commun. Pour les partisans de la tolérance dogmatique, le mot de tolérance devient impropre; ils tendent à le supprimer et ne l'emploient que comme consacré par l'usage, sous l'empire des idées anciennes. La liberté religieuse signifie pour eux la liberté de la profession de foi individuelle ou de l'incroyance, et parfois aussi la liberté accordée aux cultes de s'organiser socialement. Les tenants de la tolérance pratique gardent au mot de tolérance sa valeur propre ; et habitués à considérer les libertés en fonction de la vérité, ils définissent la liberté religieuse, la liberté de la vraie religion.
Enfin, d'après l'autorité qui tolère, la tolérance est ecclésiastique ou civile. La tolérance ecclésiastique est celle du pouvoir religieux ou de l'Église, la tolérance civile est le fait du pouvoir civil ou de l'Etat. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire, comme aussi de faire remarquer la différence suivante dans le champ d'action des deux tolérances publiques.
Plusieurs Etats indépendants existent simul-
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tanément ; et la légitimité de cette coexistence n'est contestée par personne. De cette indépendance, découle, pour chaque Etat, le droit souverain d'administration, dont il n'a aucun compte à rendre à un Etat voisin. La tolérance civile ne se conçoit donc qu'à l'intérieur de l'Etat, de Souverain à sujet. N'ayant pas de mission directement religieuse, l'Etat n'entre pas, comme tel, en conflit avec un autre Etat, professant une autre religion. Mais la société religieuse peut être unique et obligatoire pour tous. Dès lors, elle a une mission de propagation et de conquête qui la met en opposition avec les autres religions, ou les faux cultes. Et voilà qu'apparaît un nouvel aspect de sa tolérance possible, dans l'attitude qu'elle adopte vis-à-vis des autres religions et de leurs adhérents.