II" PART., SEGT. I. TOLÉRANCE ECCLESIASTIQUE
ses enfants égarés, d'abord par toutes les voies de persuasion et de douceur. S'ils s'obstinent, elle se trouve en face de sujets rebelles que, pour leur propre bien et l'édification des autres, elle tâchera de réduire par les moyens en son pouvoir. Cet effort nous découvre un second aspect de l'intolérance ecclésiastique. Assurant et dispensant des biens spirituels, l'Eglise en privera les récalcitrants, et ira même
n'insistons pas sur une autre différence qui parait exister entre la culpabilité devant Dieu et la culpabilité au for extérieur de l'Eglise. La simple abstention, le seul fait de ne pas donner à une parole divine, suffisamment proposée, une ferme adhésion, constituent déjà une infidélité gravement injurieuse à Dieu. Mais l'homme qui simplement avouerait son manque de foi, sans juger des dogmes ni infliger un démenti à l'Eglise, serait-il passible d'is peines extérieures? A lire les définitions si compréh°nsives des auteurs du temps, on répondrait oui. Mais d'autre part, lorsqu'ils justifient les rigueurs des lois, ils témoignent avoir toujours devant les yeux un homme qui attaque la religion, qui dogmatise ou du moins adhère à des dogmatisants. De plus, nous ne voyons pas que de simples sceptiques ou esprits forts aient été poursuivis, lorsqu'ils s'abstenaient de blasphèmes extérieurs. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point. Mais la remarque faite donne déjà mieux à comprendre comment, dans les temps de foi, l'hérétique était inexcusable. L'hérétique, c'est un homme qui résiste à l'Eglise, se dresse en face d'elle, et estime assez son opinion pour désavouer l'enseignement de la hiérarchie la plus imposante qui fût jamais. Or, si le simple doute s'explique et peut paraître excusable, l'affirmation catégorique opposée par un particulier à l'Eglise se présente avec tous les caractères d'une ors-ueilleuse suffisance.
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jusqu'à les exclure de sa communion, les bannir de son sein. Cette privation donne lieu aux peines spirituelles. Dans la langue canonique ces peines s'appellent censures, lorsqu'elles tendent avant tout à l'amendement du condamné. L'exclusion de l'Église est la plus grave des censures. C'est l'excommunication, qui, lorsqu'elle est sollennellement prononcée, devient l'anathème.
Quoi de plus légitime, de plus naturel même, que de refuser les avantages de l'unité chrétienne à celui qui en repoussait le principe, que de détacher de la vigne, la branche qui refusait de vivre de sa vie ? Déjà terrible par elle-même (1), comme elle dut glacer d'épouvante et saintement terrifier les âmes, cette expulsion officielle de l'Eglise lorsque, dans l'auguste assemblée des Pasteurs, elle s'exprimait en ces anathèmes solennels qui définissent la croyance en jetant la malédiction sur l'erreur !
(1) L'on sait en quels ternies énergiques, S. Paul, lorsqu'il recourut à cette peine, en exprima les effets. « J'ai résolu de livrer cet incestueux à Satan, dans le dessein de mortifier (littéralement, pour perdre eîç oÂeOpov) sa chair, afin que son âme soit sauvée au jour de Nôtre- Seigneur Jésus-Christ (1 ép. aux Cor. 5, 5). Pour avoir reproduit ces expressions, S. Jérôme s'est vu accusé par Lea d'avoir prôné la peine de mort. (Histoire de l'inquisition au moyen âge. Traduction par Salomon Reinach. Introduction historique par Paul Frédéricq. T. 1, p. 242, ou 214-215 éd. angl.) Inutile de faire observer l'impossibilité pour ces auteurs de présenter sous leur vrai jour plusieurs faits dont la juste signification échappe nécessairement aux incrédules.
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Les textes canoniques abondent qui enjoignent de retrancher de l'Eglise les hérétiques obstinés. L'intégrité de la foi, la préservation du troupeau fidèle, demandent cette amputation. Et c'est un moyen suprême d'amener à résipiscence un malheureux qui court à sa perte. Ce retour, cette conversion, préoccupent le législateur canonique. « Excommunier, se demande le Pape Urbain (1), n'est-ce pas, à rencontre de la parabole évangélique, arracher l'ivraie ? Nullement. L'Apôtre nous l'apprend. La sentence d'excommunication est portée, pour que l'excommunié ait l'âme sauve au jour du Seigneur. L'excommunication n'arrache pas, mais elle forme et redresse. »
Pratiqué (2) et enseigné (3) par S. Paul, l'emploi des sanctions spirituelles en vue de maintenir la pureté de la morale ou de la foi chrétiennes, a trouvé grâce devant les libéraux eux-mêmes. « L'intolérance religieuse, écrit J. Simon, est non seulement juste mais nécessaire : et... une religion qui ne la professerait pas serait par là même condamnée (4). » Et plus récemment, M. Ruffiui : <( Impossible de blâmer l'intolérance religieuse quand elle se sert de ses armes purement spirituelles pour combattre, éloigner toute contradiction avec les dogmes fondamentaux d'une religion, et toute personne qui les
(1) Gan. Notandum, 37, C. XXIII, q. 3.
(2) Dans la cause de l'incestueux de Corinthe, lro ép. aux Cor. 5, 5.
(3) Épître à Tite, 3, 10.
(4) Op. cit. p. 68.