‹ La torture aux Pays-Bas autrichiens pendant le XVIIIe siècleChapitre 8 sur 29 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

L;i lorlure, dit un éiniiienl triiniiialisle conltMiiporaiii ', re|)ose sur une inluidon psychologi(|ue d'une cerlaine profondeur. L'homme le plus menteur a un penchant naturel à dire ce qu'il sait, ou, s'il dit le contraire, c'est en exerçant son empire sur soi-même par une grande dépense de force cérébrale. Or, en iiitligeant à cet homme un tourment physique, on oblige la plus grande part ou la totalité de son énergie à se tourner en résistance à la douleur, et dès lors son secret doit lui échapper, faute d'obstacle qui l'arrôle -.

Les anciens se sont-ils fait cet ingénieux raisonnomenl? Leurs historiens ne nous le disent pas, mais ils nous rapportent que la torture a existé en Orient, en Grèce et à Rome. Pendant des siècles, elle n'a été appliquée qu'aux esclaves cilés comme témoins •'; la déposiiion de ces malheureux ne pouvait avoir (pielque valeur que si elle était arrachée par les supplices *. On voyait les accusateurs soumettre à la torture les esclaves de l'accusé pour chercher dans leurs réponses les indices nécessaires, et l'accusé luimême les offrir spontanément à cette terrible épreuve pour purger son accusation.

Avec les progrès du despotisme impérial à Kome, les sauvegardes des citoyens ont disparu. Sous l'incrimination vague et llexible de lèse-majesté,

' Takde, Iai pliilosopliie péitali', p. i38.

- Tout en admettant l'etiicacité de la torture à l'égard de celui qui sait, Tarde ajoute : « là où l'absurdité commence, c'est quand on applique cette att'reuse méthode à des gens qui peuvent ne rien savoir. » [Ibhl.)

•î Nous n'avons pas trouvé de traces de tortures infligées durant l'époque moderne à des témoins. Certains juristes semblent regretter que cela ne soit pas permis, et il en est qui soutiennent la légitimité du procédé : « Teslis. qui rixji potest aliàs ad testimonium feremlum, » detreclnns dkeie teslininnium de causa arduà, de qud constat passe eiim, si velit, testimo- » nium perhibere, toiinetita eliaui ad hocpulest uryeri, ob singnlarem scilicet vcritalis favorcm. [OvERLACii, Diss. jurid. de turluris. Wittenbcrg, 1()89, corollaria II.]

■t Voir dans les Grenouilles d'Aristophane les sept espèces de torture usitées [trad. Arnaud, p. 433].

1i INTRODUCTION.

on a torturé des hommes libres el surtout des chrétiens. L'exception, autrefois réservée aux esclaves, est devenue dans les procès criminels un moyen ordinaire d'instruction, qui peut se répéter indéfiniment '.

Dès cette époque, il s'est trouvé des écrivains pour attaquer l'emploi des tourments. Déjà Cicéron et Quintilien protestent contre la question, non pas au nom de Thumanilé — Thumanité est une vertu que l'antiquité n'a pas connue — mais parce que le témoignage arraché par les supplices est souvent mensonger : les coupables, doués d'une grande force corporelle, résistent aux efforts du bourreau, et retiennent l'aveu qui les perdrait; les innocents de complexion délicate finissent par mentir et se charger des crimes d'autrui pour échapper au tortionnaire.

Néanmoins, le système fleurit longtemps. L'influence du christianisme ne se fit sentir que faiblement en celte matière : le décret de Gratien se borna à suspendre l'application de la torture pendant les quarante jours du carême.

Cependant la torture disparut au fur et à mesure des progrès accomplis par les Barbares. Là où dominèrent les lois des Francs, elle ne compta plus parmi les preuves ordinaires de la procédure; tout au plus la trouve-t-on mentionnée exceptionnellement, comme la question de Riculfe dans Grégoire de Tours ', ou comme les tourments infligés aux sorciers sous les Mérovingiens et sous Charlemagne.

Il est vrai que la raison et l'humanité n'y gagnèrent pas grand'chose : les ordalies el le combat judiciaire sont aussi atroces el peut-être plus absurdes (]ue la torture.

Au XII" siècle, un des assassins de Charles le lion est torturé à Térouamie, parce qu'il refuse de dénoncer ses complices \ Le chroniqueur Galberl rapporte le fait sans marquer de surprise. Toutefois les écrivains de cette époque citent rai'ement des exemples de mise à la question.

Il en fui autrement, quand à la procédure accusatoire succéda la procédure

I Valère Maxime |L. VI, 8, IJ cite un cas de torture répétée jusqu'à liuit fois.

•1 En H27. Voir GALnErn, De viultro, traditione el occisioiu' glorio.si Karoli comiti.s Flan- (Iriarum, § 39 |Éd. Piiienne, p. (ii]. (îalbert cite, pour l'année suivante, 1128, un exemple d'ordalie [§ 105], et l'exécution par le feu d'une sorcière, sans torture préalable [§ 110].

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