INTRODUCTION
inquisitoi'iale due ii rinfliience de l'Eglise el des juristes royaux. En nirme temps, le droit romain, exhumé (rajjord à Bologne, fut remis en honneur successivement dans les universités d'Italie, de France, d'Allemagne el, chez nous, au XV"" siècle, dans celle de Louvain. Cette renaissance, favorisée par des monaniues ilont l'amijition y trouvait son profil, grandit depuis le XIII*" siècle. Au \\\% les lois romaines avaient triomphé dans toute l'Europe occidentale '.
L'enquête secrète est le trait le plus saillant du nouveau système; il n'y a plus de débat public; les témoins sont entendus à huis-clos devant des commissaires, et non devant les juges eux-mêmes; ceux-ci, n'étant saisis i|ue de procès-verbaux, se trouvent souvent dans l'impuissance de constater avec précision les faits de la cause; ils ne parviennent pas à se faire une conviction. Alors, pour mettre leur conscience à l'aise, ils cherchent à obtenir l'aveu de l'accusé. Ce sera là le couronnement de l'instruction judiciaire, et, en Brabant, un principe général, dont nous retrouvons la Irace jusqu'au XVil^ siècle '", défend de condamner à morl un accusé qui n'a pas avoué son crime.
Seulement, par une inconséquence étrange, si cet aveu ne se produit pas librement, on cherchera par tous les moyens à le surprendre; on ne se fera pas scrupule de lendre à l'accusé des pièges adroits; lorsque cela n'aura pas réussi, on tâchera de fléchir sa résistance par des menaces, et on n'hésitera pas, au besoin, à employer la force. On recourt à l'inslrumenl forgé par les juristes romains, et dont l'usage ne s'est jamais complètement perdu. Le système inquisitorial produit ses conséquences inévitables, et dès la fin du XW" siècle nous voyons la torture installée dans les tribunaux de France, d'Allemagne, d'Espagne et d'Italie. Les procès où Ton n'y recourt pas, sont exceptionnels; peu de personnes en sont exemptées de droit, et moins encore de fait.
Aux Pays-Bas la torture fait sa réapparition oflicielle dès la fin du Xlli'^ siècle. Elle est inscrite dans la coutume de Gand de 1297, renouvelée
' Il y a lieu (le faire une exception, partielle tout au moins, pour l'Angleterre. - Voir clia|)itre 111.
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en l^SS '; on la trouve cilée comme un usage élabli, dans les Privilèges de Maestrichl de 1413 -, ainsi que dans le Privilège de Sainl-Trond de 1417 ■'. Dès le eomnioncement du XV*^ siècle, la torlure a joué dans les tribunaux de nos provinces un rôle considérable, nous en voyons la preuve dans les comptes des officiers de jusiice. il es! à noter cependant qu'elle n'a pas fait lobjel d'une loi générale avant lo70. La Caroline en avait réglementé l'usage en Allemagne, mais la Caroline n'avait pas force obligatoire dans les Pays-Bas, et c'est l'ordonnance criminelle de Pbilippe II qui, pour la première fois, prescrit les règles d'application de la torture qui devront être observées dans toutes nos provinces.
Déjà pendant le règne de la dynastie bourguignonne, on constate des erreurs judiciaires dues à l'emploi de la question ^; mais en dépit de ces
1 « Ne Nous, ne nuls de par Nous, ne poront mètre bourgois ne bourioise à mort ne » justiche fair sour eaus, ne meire ùjehiiie, se che n'est par les esclievins de Gand » [8 avril » 1297, n. st. GuELDOLF, Coût, de la ville de Gand, t. I, p. 49o]. — Item que dorénavant )) l'on ne torturera en notre ville de Gand nuls bourgeois ou bourgeoise, s'il n'est poursuivi » par la rumeur publique, ou accusé de crime grave, auquel appartient question et torture » à la discrétion de la loi, ainsi qu'il est accoutumé d'ancienneté » |27 janvier 143.3, n. st. Ibid., p. 616].
- « Item qu'on ne torturera ni n'examinera aucun bourgeois ou bourgeoise de notre » ville de Tricht pour aucune affaire, à moins que ce bourgeois ou bourgeoise ne soit « publiquement mal famé ». [Grahay, Coutumes de Maastricht, p. lo9.]
"^ Daris, .\iitices Instoriijues sur les églises du diocèse de Liège, t. VII, p. 116.
i « Betaelt Loy F* Jans, dewelke ghepynt was mits dat hy bedeghen vvas van eenen » andren persoon die gheiusticient was ende daer naer biden liden van den zeluen » onnoozel bevonden was, ouer zine smerte XXX s. g. » — 1 4o6.
— » Betaelt Jan Maroot, by laste van mynen heeren van der wet voor zyne smerte ende » verlet by hem tanderen tyden ghehadt ende ghenomen van dat hy by dese steden ghe- » uanghen hadde ghesyn van zaken daer jn hy belast was van crime ende daer omme te » banke gheleghen, ende naer by der wet beuonden van tguent daer jn hy belast was » onbesculiich X Ib. gr. » 1487-1488. [Gilliodts-Van Severen, Inventaire des archives de la ville de Bruges, t. V, p. 479.]
En 1486, ii Rotterdam, un nommé Elias Dirksz fut accusé de vol; mis à la torture, il avoua le crime qu'on lui reprochait, mais, à peine eùt-il été détaché du banc, qu'il protesta de son innocence, et déclara n'avoir avoué que sous l'empire des tourments intolérables qu'il avait subis. Il n'en fut pas moins misa mort. Quelques années plus tard, la vérité se (it jour; le malheureux Dirksz fut réhabilité et la cour de Hollande condamna, le 22 octobre 1494, les échevins de Rotterdam à faire amende honorable : « T'voorschreve Hot", met rijpe » deliberatie van rade deurgezien ende overwogen bebbende, aile 't gunt dat tôt deze
l.NTIiOlH (TION. 17
lamcnlables accidents, pas plus que les Ilomains, nos jiirisconsulles n'en remarquèrent Totlieuse injustice el ils ne voulurent pas voir combien était précaire son clïicacité. Cette absurdité féroce devait se perpétuer jusqu'à la lin du XVIIl* siècle.
L'imagination des bourreaux a été féconde; c'est par douzaines qu'elle a trouvé les moyens de faire beaucoup souffrir sans attaquer notablement les sources de la vie. On voit dans les ouvrages do Grillandus, de Joiisse, de Ddpier el de beaucoup d'autres, la description minutieuse des appareils nombreux que les tortionnaires de France, d'Italie et d'Allemagne ont inventés pour perfectionner ou remplacer les instruments dus aux Romains. Ces liorribles inslrunients eux-mêmes, on peu! les voir et les toucher dans beaucoup de musées d'Euro|)e, par exemple au Stecii d'Anvers, à la Gcvangcnpuorl de La Haye, au Musée germanique et au Château de Nuremberg, au Musée de Ratisbonne, etc. Il est bon que ces témoins irrécusables de
» materie dienende was, in den naine en van wcgon ons aldergenadigsten Heere den » lioomschen Koninli, cnde Harloge Philips zijne genaden zoon ons erfaclUigen Heer » ende Prince, Eersls ttertoge van Oostenriji;, Herloge van Borgoingjen, Grave van » Holland, tieefi de voorsctir. Verweerders , oninie den abuyzen, excessen, sinisler )> impelratie van brieven, ende quade manieren, getiouden by den Verweerders in de )) proceduren van den voorsciir. Elias, milsgaders omnie den quaden ende abuselijlien » vonnisse, daar by zy liedcn dun voorscln". Elias verwezen hebben ter dood, ende » gcexecuteert nieller galgo, gecondenineert, ende condeninccrt niits dezen, te koinen » voor den voorschr. Hovc, le vallen op liaar luyder knijcn, biools liool'ds, ende ongegordt, >i le bekennen haar misdaatl, ende den voorsclireven ttove, in den name van ons alder- ') genadigsten Heere, te bidden om vergiHenisse : ende dal elx van den zelven verweerders » zullen doen maken een glas, boven in de groote zale van dezen Hove, aldaar die tilele » van haar inisdaad inné geschreven zal staan. Condemneert voorl den voorschr Raillju » verbeurt te hebben zijn orticic van den Bailljuschap, nielten reces ende penningen die » hy daar op staande beeft. Verkiarende den zelven Baillju inabel onime tôt eenige tijd » orticie van mijns aldergenadigslen Heeren wege le mogen voeren, excerceren of admi- » nislreren. Ende condemneert voorl den anderen verweerders te J)etalen, loi prodijle van » ons voorschr. allergenadigslen Heere de somme van duyzend ponden, lot iO grooten » pond, uyl haar zelfs eygen goed. Ende dit al gedaen, zoo imponeerl 't voorschr. llof den » voorschr. IVocureur gnneraal ende allen anderen Otlicieren, Justicieren , dicnaren , » rnde onderzaten onzes voorschr. allergenadigslen Heere, ter cause van 't gunl dal voor- » schreven is, een ceuwig zwijge ende silenlie. Aldus gedaen, gegeven, en gepronuncieert » in den Hage, op den 2'2 Oclobr. 1 i9i » [Jonktijs, De Pijnhank wcilersproken, 2° éd. , p. 2G3, d'après un registre de la Cour de Hollande déposé h l'hôtel de ville de liiilterdam]. Tome LV. 3
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la criiaulé jucliciaiic (raiilrcfois sul)sisleiil avec leur imietle éloquence.
Dans nos provinces, au dire de Wielanl ', on ne pouvait lorlurer que par la corde, mais Tarbilraire des juives introduisit i)ienlôt d'autres procédés. Dans le lormentum igiiis, on étend les jambes de raccusé, on les lie étroitement au moyen de cordes, on enduit la plante des pieds de graisse, et on les approche très près du feu -. Certains juges ajoutent un raffinement à ce mode de (juestion : ils font chausser au patient des souliers abondamment graissés; le feu durcit les chaussures, les fait recroqueviller et cause ainsi des tourments infinis. Dans le lormentum aqtiœ, on lie les pieds et les mains avec des cordes passées dans des anneaux en fer, on tend ces cordes avec force, de manière que le corps ne porte plus que sur elles; on pince le nez de l'accusé, et on lui fait avaler le plus d'eau |)ossible ''\
Vestrapade est aussi fréquemment employée; dans ce supplice, appelé en Allemagne Regina lormentorum 1 on lie les mains du patient sur le dos, on fait un ou plusieurs nœuds en forme de 8, puis on lève le corps en l'air au moyen d'une poulie; |)lus les cordes sont minces, plus la douleur est violente. Si l'elilet attendu ne se produit pas assez rapidement, le bourreau agite le corps ainsi suspendu, frappe quelques coups sur les reins, ou écarte les jambes le plus possible, ou suspend aux pieds des poids plus ou moins lourds ^. A Gand, l'on étend souvent l'accusé sur un chevalet, on lui attache les bras sur le dos, et on y pend des poids ^. Au Conseil de Brabant, on asseoit l'accusé, revêtu seulement de sa chemise, sur une croix de Bourgogne en fer, les mains liées sur le dos et les pieds attachés à la sellette; le cou du prisonnier est engagé dans un collier garni de pointes, attaché par quatre
1 « De pijncn ende tornienten worden gedaen met coorden ende nien vint niet in redite » dat nien se anders doen inacli )>. [Ed. Orts, chap. XL.]
2 Dôi'LER, Tlieatntm pœnanim, p. 28G.
•^ Idid., p. 288. Voir dans la Practica crim. de Damhoudeke, éd. d'Anvers, iîilO, p. 8], une gravure représentant la mise à la question par l'eau. Quelquefois l'eau est additionnée de cliaux, ou on la remplace par du vinaigre, de l'iiuile, ou de l'urine! [Voir Cannaert, Bjjdragen toi de keiniis van Iwl oude slrafrecht, p. 274.] .4 DôPLER, p. 29G.
s Voir Damhouueue, p. 91, une gravure représentant la question par l'estrapade.
0 Ci.AEYs, Le bourreau de Garni, pp. 30, 31.
INTUOni CÏION. 19
cordes tendues aux quatre coins de la cliambrc. « Ce collet oblige le pri- 1) sonnier à se tenir droit, et si la force du mal le met dans une espèce » d'assoupissement, le maître des hautes œuvres a soin de l'en tirer par un » coup ou deux donné sur les cordes tendues aux quatre coins de la ') chambre, qui par leur mouvement serrent le collier et font entrer les » pointes si avant dans le col du captif que l'assoupissement lui passe » d'abord '. » On a soin d'entretenir auprès de la sellette un feu qui affaiblit le patient; celui-ci est dans une situation de contrainte intolérable qui embarrasse la circulation du sang et amène une tension nerveuse extrême. La question aux brodequins se donne en faisant mettre l'accusé sur un siège de bois, adossé à un mur, et en lui étendant les bras qu'on attache à deux grosses boucles de fer scellées dans le mur. Ensm'te on lui serre fortement les jambes à nu avec quatre grosses planches, deux pour chaque jambe, attachées ensemble, et, entre les deux planches du milieu, on enfonce à grands coups de maillet des coins, quatre pour la question ordinaire, et (|uaire de plus pour la question extraordinaire '-.
A Mous, on lie les poignets du prisonnier derrière les reins, de manière (|uc les mains se touchent par leur dos. On élève ensuite le corps au moyen d'un crochet qui passe dans la ligature des poignets, et qui est attaché à une corde que l'exécuteur roule sur une poulie fixée à un des soliveaux du plancher, pour faire monter et descendre le corps ainsi suspendu par.les bras renversés en arrière et le secouer; dans la question extraordinaire, on suspend de plus un poids à chacun des gros orteils au moyen d'un noeud coulant. Le Fiscal du Hainaut atteste que ce supplice ne pourrait être prolongé durant plus de vingt minutes sans mettre le patient en péril de mort imminente '. Dans le comté de Looz, on passait les jambes et les bras de l'accusé dans des « trous à pigeons », et on l'approchait ensuite d'un feu très vif; si cette épreuve ne suffisait pas, on passait à l'estrapade *. Nous avons
* WïNANTS, Remarques sur les ordonnances du Conseil de Rrahant, t. II, p. 379.
2 JoLSSK, La justice crimineUe, t. II, p. i88.
3 Avis du Conseiller fiscal du Ilainant, le 23 août 1781, liegislre 400'"' du Conseil prive',
f'ies.
■♦ Daris, Notices historiiiues sur les églises du diocèse de Liéiie, t. VII, p. 12i.
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trouvé dans les dossiers criminels de la principauté de Liège des exemples de la question par la veille : le patient, solidement garrotté sur un banc, avait à ses côtés deux sergents qui, chaque fois qu'il fermait les yeux, lui appliquaient de violents soufflets.
Ces procédés sont certes d'une cruauté insigne; toutefois, nos magistrats n'avaient pas poussé les raffînemenls aussi loin (|ue les juges français, allemands ou italiens, et tout au moins leurs archives ne nous révèlent rien de comparable au Tormentum cum scarahœo vel mure, au Ruthen Voiler, au Tormentum cum virgâ cl ferulâ, et autres horreurs que certains criminalisles ' nous décrivent avec complaisance, et que l'on croirait inventées par des bandits, et non par des représentants de la Justice.
El dire que les juges assistaient en personne aux tourments des accusés, pendant de longues heures, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, l'accomplissement d'un devoir professionnel ! Les comptes de justice nous révèlent même ce détail horrible que souvent les magistrats charmaient l'ennui de ces sanglantes et interminables séances en se faisant servir de plantureuses collations et en buvant sec aux frais des contribuables '■!
1 Voir DÔPLER, pp. 300-304.
2 Voir un état de débours de cette espèce, de l'année 1746, dans l'intéressant ouvrage de P. Claeys : Le bourreau de Gnnd, sa mission, ses fonctions, ses privilèges. Gand, 1893, p. 4u.
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