LA TRAITE ET LE DROIT DES GENS
Le problème de l'abolition de la traite se compose de deux termes : la suppression de l’esclavage dans chaque Etat, celle de la traite dans les limites et en dehors des limites juridictionnelles des différents Etats. Le progrès doit se réaliser à la fois dans les deux termes. Mais l'esclavage ne rentre pas dans le droit des gens, il dépend de la législation de chaque Etat (1). Une nation peut l’abolir, mais elle ne pourrait forcer une autre nation à modifier ses mœurs sans se placer avec elle en dehors des conditions générales du droit des gens en temps de paix et sans manquer de respect à la souveraineté et à l'indépendance de l'Etat qui la représente. Chaque Etat gouverne d’après l’état de civilisation qu'il a et nul ne peut lui inspirer ses mœurs et ses lois.
1. Frank-Brentano et Sorel : Traité de droit des gens, p. 395. De Montardv 4
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Mais en revanche une nation ne doit pas se borner au respect et à la conservation des autres Etats, elle doit contribuer encore à leur perfectionnement selon qu'il est en son pouvoir et qu'ils ont besoin de son secours. Celle qui a le bonheur de vivre sous de sages lois doit se faire un devoir de communiquer dans l’occasion et employer l’influence qu’elle peut avoir sur les pays barbares ou sur des chefs plus ou moins étrangers à la civilisation pour obtenir d’eux librement l'interdiction de la traite.
Sans doute on ne peut pas aller jusqu’à dire avec Bluntschli « qu'il ne faudra plus à l’avenir laisser les Etats, sous prétexte qu'ils sont souverains, introduire ou conserver chez eux l’esclavage », ou encore, toujours avec le même auteur, que : « les Etats civilisés ont le droit et le devoir de hâter le renversement de ces abus partout où ils se rencontrent » (1). Geci est une doctrine de violence peu en rapport avec les conditions générales du droit international en temps de paix et avec le respect de la souveraineté des Etats. Mais le meilleur moyen d'amener la contagion salutaire de la civilisation européenne, c'est par la signature de traités, d’arrangements qui contiendront une clause fermant les marchés d’esclaves
1. Bluntschli, Dr. intern. codifié, traduct. franc. de Lardy, 4881, art. 361, p. 221, art. 360, pp. 220, 221, art. 363. p. 221.
dans les Etats esclavagistes et interdisant ce trafic. : tra :
C'est ainsi que ce que la contrainte et la force ne pouvaient réaliser sans méconnaitre les principes essentiels du droitinternational,la persuasion et les concessions l’obtiendront (4). Quant à la traite maritime, c’est-à-dire de celle qui emprunte la voie de la mer pour amener les esclaves à destination, il en est tout autrement.
La mer, en effet, n’est à personne, elle est du domaine international, nul Etat quoiqu'en dise Selden et son traité du « Mare Clausum » n’est assez puissant, pas même l’Angleterre pour pouvoir en revendiquer la souveraineté (2). Non seulement, done, les Etats peuvent barrer dans leurs eaux Juridictionnelles les voies de mer utilisées pour ce honteux trafic, mais puisque la mer appartient à tous, ils peuvent se concerter, s’enten-
1. Fréquents exemples de ces sortes de traités. 1° Convention de Rio-Grande passée le 22 mai 1845 entre la France et le roi Soliman obtenant prohibition de la traite ; 20 Même déclaration et mêmes engagements du roi Koaquo, 4 septembre 1845 ; 30 Traité du 8 août 1868 de la France et de Madagascar. Convention du #4 août 1877 entre l'Angleterre et Egypte.
2. Sans vouloir remonter jusqu'au milieu du xvrre siècle, alors que Selden disait qu'il y avait bien une puissance qui s'appelait la France et une mer qui la baignait, mais que l'Océan britannique $’étendait jusqu'aux limites de l'Espagne, il faut rappeler cette déclaration de lord Chatham : « qu’on ne pouvait tirer un coup de canon sur l'Océan sans la permission de l’Angleterre, que c'était assez pour la France de conserver son Cabotage. »
dre pour déterminer les lois qui doivent la régir. En s’unissant ainsi d’une manière permanente contre la traite des esclaves sur le domaine international, les puissances qui nouent entre elles cette ligue non seulement publique mais universelle remplissent un devoir envers l'humanité et la civilisation. Par là, la traite entre dans le droit des sens, c’est-à-dire dans la garantie des droits généraux des Etats. Quand un aréopage de nations s'occupe, comme dans la conférence de Bruxelles et de Berlin, de la question de la traite et publie de concert certaines règles qu’il s'engage à observer, il y a alors un droit des gens non plus de principe, non plus théorique, mais effectif avec une sanction, celle de l'opinion publique, celle de l’engagement pris, de la parole donnée.
C'est ainsi qu’il n’y a pas de nos jours une nation chrétienne qui ne s'incline devant le principe que la souveraineté des Etats ne peut s'exercer de manière à anéantir le droit de liberté personnelle qui est le droit le plus élevé de l'humanité.
Devons-nous admettre la traite comme crime de droit des gens et l’assimiler à la piraterie? Telle avait été la prétention de l'Angleterre. prétention d’où découlait le droit de visite.
Cette assimilation nous paraît impossible. La traite est un crime de lèse-humanité, mais n’est pas comme la piraterie un danger commun pour
toutes les nations. Le pirate est, en effet, l'ennemi du commerce maritime tout entier, ‘il menace toutes les marines marchandes, aussi le re- Jette-t-on en dehors du droit international maritime et tout navire de guerre de n'importe quel pays peut poursuivre sur mer les crimes de piraterie, les juger, les punir. Les pirates, en effet, n’ont point de pavillon, ils ne peuvent se revendiquer d’aueun gouvernement. La situation du négrier est bien différente. Celui-ci n’attaque le commerce maritime d'aucune nation, il ne constütue pas un danger permanent pour la liberté, la sécurité de la mer, il a un pavillon national.
Sans doute, chaque Etat peut, dans sa législation intérieure, ou, grâce à des traités, déclarer que le négrier sera assimilé au pirate comme l'ont fait l’Angleterre et les Etats-Unis. Mais cette assimilation ne procédant que des lois internes où des stipulations de traites, la traite des Noirs n’est alors punie qu’en vertu de ces lois spéciales d’assimilation, lesquelles lois ne peuvent être appliquées que par l'Etat qui les a faites, seulement à l'égard des propres sujets ou nationaux de cet état dans les lieux dépendant de sa juridiction.
Mais par quels actes la traite était-elle donc entrée définitivement dans le domaine du droit des gens ?
La première reconnaissance de la nécessité d’un
a ccord international se trouve dans un article adtitionnel du traité de Paris du 30 mai 1814. La France consent à joindre ses efforts à ceux de l'Angleterre pour arriver à l’abolition du trafic des esclaves chez tous les peuples (1). L’Angleterre s'était montrée particulièrement soucieuse d’obtenir cette suppression de la traite dans le plus bref délai possible, ne voulant plus se contenter des vagues manifestations de principes généreux et humanitaires. C’est ainsi qu'au congrès de Vienne dans l’automne de 1814, la question fut soulevée de nouveau et les envoyés anglais offrirent même d'avancer la somme nécessaire pour indemniser les propriétaires d’esclaves français si la France voulait procéder à l'abolition de la traite dans ses possessions (2).
En décembre de la même année, lord Castlereagh essaya sans succès d’amener le gouvernement espagnol à consentir à l'abolition immédiate de la traite et à renoncer au délai de huit années stipulé par ce gouvernement pour la continuation de ce commerce entre l’Equateur et le 10° de latitude Nord. Le Portugal donna une réponse analogue, mais,en janvier 1815, 1l consentit à conclure un traité avec l’Angleterre pour la répression en commun du commerce maritime des noirs au Nord de l’Equateur.
1. De Clercq. Traités de France, tome IL, p. 496. 2. Note de Castlereagh à Talleyrand, 8 octobre 1814,
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Le caractère et les détails de ce commerce ayant été mieux connus, la voix publique réclamant sa suppression se fit entendre plus pressante et les puissances y répondirent par une déclaration du 8 février 1815, proclamant l'abolition de la traite «comme une mesure particulièrement digne de leur attention, conforme à l'esprit du siècle et aux principes généreux de leurs augustes souverains ; elles sont animées du désir sincère de concourir à l'exécution la plus prompte et la plus efficace de cette mesure, par tous les moyens à leur disposiüon et d'agir dans l'emploi de ces moyens avec tout le zèle et toute la persévérance qu'ils doivent à une aussi grande et belle cause. » Mais quant à la date où ce commerce doit universellement cesser, ce sera un objet de négociation entre les puissances qui chacune en particulier pourra choisir le moment qui lui semblera le plus favorable.
Un article additionnel du traité du 20 novembre 1815 alla plus loin «en obligeant les parties à concerter sans perte de tempsles mesures les plus efficaces pour obtenir l'abolition entière et définitive du commerce aussiodieux et aussi hautement réprouvé par les lois de la religion et de la nature. » La question fut de nouveau soulevée à la conférence d’Aix-la-Chapelle en 1818 où,sans résultats, on proposa l’organisation d’une police commune d’un pouvoir neutre sur la côte occidentale
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d'Afrique et de l'enregistrement des esclaves existant aux colonies. Le duc de Wellington aurait voulu qu'une conférence fût organisée à Vienne pour « se livrer à l’examen de toute mesure compatible avec les droits et les intérêts des puissances respectives » ; l'Autriche, la Prusse et la Russie y consentaient, mais les plénipotentiaires français ayant déclarés ne pouvoir le faire sans en référer à leur gouvernementles choses en restèrent là.
Au congrès de Vienne, en 1822, la question est reposée. Castlereagh demande, mais sans résultat, un engagement de la part des souverains de refuser l'entrée de leurs Etats aux produits des colonies des puissances qui n'avaient pas encore aboli la traite où qui continuaient à la faire ouvertement.
On attribue l'échec des mesures prises pour mettre fin au mal, à l’absence d’un effort universel dont on reconnaît plus quejamais l’utilité. La suppression de la traite était enfin élevée à la hauteur d'un principe de droit européen. L’Angleterre avait voulu faire plus. Elle avait cherché à faire adopter par les puissances intéressées un traité ou acte général par lequel tous les signataires se trouveraient liés les uns envers les autres et qui établirait ainsi l'égalité des droits et des devoirs et la complète réciprocité nécessaire pour une répression uniforme et efficace. C'est ainsi qu'elle
avait essayé de provoquer, mais sans y réussir une entente de cette espèce aux congrès de Vienne, d’Aix-la-Chapelle, de Vérone. Malgré tous ces généreux efforts, les traitants continuaient leur odieux commerce et la bonne volonté des Etats se heurtait à la cupidité des commerçants, aux intérêls politiques et à la finance ; l'importation frauduleuse continuait toujours depuis le Rio de la Plata jusqu'à l’Amazone et dans tout l’Archipel des Indes occidentales.
Mais chaque Etat signataire de ces déclarations et de ces conventions avait contracté l’engagement d'aider l’œuvre internationale entreprise par des mesures particulières, défendant chez chacun d'eux et dans leurs colonies l'importation et l’exportation des esclaves. Ce grand mouvement humanitaire trouva un très puissant écho qui se traduisit par une législation nouvelle dans chaque gouvernement, et c’est ainsi que la France édicta une série de mesures que nous allons successivement examiner.
Louis XVIIT qui avait déclaré « qu'il devrait sa restauration à la Providence et au prince régent d'Angleterre » fut bientôt prié de montrer sa reconnaissance en défendant à ses sujets de faire la traite. Il consentit à défendre immédiatement aux étrangers d'importer des esclaves dans les colonies françaises mais demanda un délai de 5 ans pour
ses propres sujets afin de leur donner le temps de se mettre sur un pied d'égalité avec les colonies anglaises. Il s'était refusé à une prohibition immédiate malgré les offres, par l'Angleterre, d’une somme d'argent ou la cession d’une des colonies des Antilles.
Napoléon, à son retour de l’île d’'Elbe, voulant peut-être atténuer un peu par une concession l’animositéanglaise, abolitimmédiatement, par un décret de mars 1815, la traite dans les colonies françaises.
Louis XVIIT, à son retour de Gand, ne put que confirmer le décret impérial par une assurance formelle que la traite serait désormais défendue à tous les sujets de Sa Majesté très chrétienne.
Mais alors s’ouvrait l'ère des congrès et des déclarations solennelles des puissances ; la législation française, grâce à cette influence, allait devenir petit à petit plus précise, la répression plus effective.
Une ordonnance du 8 janvier 1817 confisque tout bâtiment qui tenterait d'introduire dans une de nos colonies des noirs de traite, le capitaine sera interdit de tout commandement, toute la partie de la cargaison qui ne consisterait pas en esclave sera confisquée.
L'ordonnance du 15 avril 1818 étend ces peines à tous les sujets où navires français et aux indi-
vidus étrangers dans le pays soumis à la domination française qui prendraient une part quelconque sous quelque condition et prétexte que ce soit au commerce du noirs.
L'ordonnance du 24 juin 1818 prévoit el organise une surveillance et des moyens de contrôle en prévoyant l'entretien « sur les côtes de nos établissements d'Afrique d’une croisière à l'effet de visiter {tous bâtiments français qui se présenteraient dans les parages de nos possessions sur les dites côtes et d'empêcher toute contravention à l'ordonnance des 8 janvier et 45 avril 1818. Enfin la loi du 4 mars 1834 viendra organiser très minutieusement un système de pénalité et déterminer avec soin les responsabilités encourues.
Quiconque aura armé ou fait armer un navire dans le but de se livrer au trafic des noirs sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans. Même peine pour les bailleurs de fonds et assureurs qui auront sciemment participé à l’armement.
La loi distingue suivant que le navire en pleine mer a Commis oui où non un fait de traite.
Si le fait «a élé commis, le capitaine etle subrécargue seront puni de dix ans à trente ans de travaux forcés ; les autres officiers de cinq ans à dix ans de la même peine et réclusion pour les hommes de
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l'équipage ayant participé ou aidé aux faits de traite.
Si aucun fail de lraile n'a encore été commis, les armateurs seront punis de dix ans à vingt ans de travaux forcés.
Le capitaine n’encourra qu’une peine de cinq à dix ans de travaux forcés, les officiers seront punis de réclusion etles hommes de l'équipage d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans. Cette législa-:
tion entre plus avant dans les choses complétant son système de repression par des peines « contre quiconque vendra ou achèlera des fers spécialementemployés à la traite des noirs ». La peine variera alors entre six mois et deux ans de prison.
Quant à ceux qui « sciemment auront recelé, vendu ou acheté un ou plusieurs noirs introduits par la traite dans une colonie depuis la promulgation de la présente loi » ils seront punis d’une peine de six mois à deux ans au plus.
Les noirs reconnus noirs de traite étaient aussitôt déclarés libres, et la Cour d’assises connais sait de tous faits qualifiés crimes ou délits de traite. La France donc, était mieux armée pour combattre sur son territoire et dans celui de ses colonies l’odieux fléau, cela ne suffisait pas pour le faire entièrement disparaître.
Un accord, une action concertée des puissances
pouvaient seuls y porter un coup décisif.
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Mais, vers cette époque, une seule mesure communément acceptée et appliquée paraissait devoir ètre efficace pour obtenir le respect et l’application du nouveau principe proclamé par l’aréopage européen. c'était la mise en vigueur du droit de visite.
Après avoir étudié le fondement de ce droit de visite, nous assisterons à la campagne de l’Angleterre très humanitaire dans son but avoué, le triomphe de la cause des malheureux noirs, mais aussi très réaliste et très politique quand elle veut obtenir la concession générale de droit de visite et l’assimilation de la träite à la piraterie.
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