Ch. Dupuis. Le Droit de la guerre maritime, p
dans le mot « droitde visite ») elle prétend exercer le droit de visite également en temps de paix.
Pour elle, la visite est une des formes sous lesquelles le belligérant poursuit son ennemi, ou sauvegarde ses droits ou intérêts à l'encontre des neutres, tandis que la recherche ou perquisition pacifique du pavillon constitue uniquement l’exercice de cette police maritime naturellement dévolue aux bâtiments de la marine militaire. Cette théorie quoique subtile est des plus dangereuses.
Hautefeuille la combat énergiquement dans son livre sur les droits et devoirs des nations neutres, ütre XI, section III ; il rejette le droit de visite comme attentatoire à l’indépendance des Etats- Chaque souverain peut surveiller et visiter les bâtiments qui arborent le pavillon national, mais il ne peut pas déléguer ce pouvoir à un étranger.
Fiore adopte les mêmes idées, disant que, si après la guerre, il n'existe plus de belligérants, il n'existe pas non plus de neutres ; il n’y a plus de contrebande ni d'intérêt à vérifier la nature du chargement ; la liberté du commerce et l’indépendance du pavillon, ne peuvent recevoir aucune exception ni restriction.
D’autres auteurs, comme Ortolan, admettent la concession du droit de visite, mais par traités spéclaux et pour un temps déterminé.
A notre avis, tout souverain peut disposer de la
souveraineté de l'Etat qu’il gouverne, pourvu toutefois, qu'il le fasse dans les limites constitutionnelles, et en déléguer conventionnellement tel où tel attribut. Les traités stipulant le droit de visite sont donc pleinement obligatoires.
Autre est la question de savoir si cette concéssion contractuelle est de bonne ou mauvaise politique.
La visite prête aux abus, et cela suffit pour qu’on la réprouve surtout entre Etats pointilleux.
Droit d'arrêt, droit d'accès, droit d'appel, droit de perquisition, voilà les phases de la visite. Or, que de causes de susceptibilités et de brouilles dans tous ces actes. De plus, nos intérêts commerciaux peuvent être lésés. Outre que le croiseur d'une des nations auxquelles on entend attribuer la police de la haute mer, peut être d’une nation rivale intéressée directement à la destruction du commerce déterminé, serait devenu le juge provisoire d’un navire français, Juge compétent pour faire tous actes d'instruction, de perquisition et de saisie, par conséquent, à même de ruiner l’armateur et les chargeurs, en prolongeant l'interruption du voyage, on arrivait par la visite et la recherche à connaître pour le plus grand avantage de certains concurrents, la provenance et la destination des marchandises, tous les détails d’une expédition, tous les secrets d’une entreprise.
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La France, sauf une courte éclipse que nous constaterons bientôt en étudiant les conventions de 1831 et 1833, résista toujours aux insinuations perfides et aux fallacieuses promesses de sa voisine d’Outre-Manche. Elle demeurait du reste fidèle, en agissant ainsi à ses glorieuses traditions de défenseur de la cause des neutres et de soutien même au prix de son sang de l'indépendance et du respect des pavillons.
Dès le traité des Pyrénées, n’avait-elle pas limité la saisie des articles dits « de contrebande de guerre » et déclaré les autres « de libre concurrence ». î
En 1778, n’inscrivait-elle pas dans son droit pu-
blic, la maxime : « vaisseaux libres, marchandises libres ». Par plusieurs traités conclus depuis 1769, la France avait soigneusement proscrit l’abus du droit de visite en temps de guerre, essayant de le restreindre à l’examen des papiers de bord et prohibant par des clauses expresses, l'ouverture des coffres, ballots et tonneaux. Il y avait là tout un héritage d'honneur et de sacrifices, que nous ne pouvions pas répudier. Aucune concession politique, aucune alliance possible, ne pouvait nous dédommager de l’admission du droit de visite, comme politique internationale en temps de paix.