Ch. Dupuis. Le Droit de la guerre maritime, p
tions postérieures stipulées entre les Etats de l’Europe et de l'Amérique. Selon le droit conventionnel général, lorsqu'un vaisseau de guerre rencontre un vaisseau marchand dont il veut connaître la nationalité, il faut qu'il lui fasse connaître : {° sa nationalité, son caractère belligérant et sa qualité de croiseur ou corsaire commissionné en droit d'exiger la visite ; 2 son intention d’user de son droit à son égard.
Le moyen classique d'affirmer la qualité et l’intention de visiter consiste à hisser le pavillon et à tirer en même temps un coup de canon à blanc appelé « coup d'avis ou d'arrêt ». Au coup de canon le vaisseau neutre doit s'arrêter, et si au contraire, 1] prend la fuite, le belligérant a droit de le poursuivre et de le contraindre par la force à se soumettre à la visite. À l'arrêt du bâtiment semoncé le belligérant détache vers lui un canot commandé par un officier qui seul, en tenue, monte à bord pour examiner, pour « visiter » le navire.
La formalité la plus importante de la visite, c’est la vérification des papiers de bord. Les papiers qui peuvent être présentés pour déclarer la nationalité sont:
4. La doctrine anglaise varie un peu sur ce point en ce que ce coup de semonce « affirming gun » prescrit en tout cas aux navires français, n’est pas considéré comme obligatoire par les Anglais.
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Le passe-port et les autres certificats qui déclarent l’origine du vaisseau et la patrie des navig'ateurs ;
La minute du chargement ;
Le rôle de l'équipage ;
Le journal de voyage, où tout papier pouvant prouver la nationalité du vaisseau.
Pour constater la nationalité, il faut s'attacher aux règlements de la nation à laquelle le vaisseau appartient et c’est de ces règlements qu'on doit tenir compte et non de ceux de la nation à laquelle appartient le vaisseau de guerre.
Mais de quelque nature qu'ils soient, ces papiers de bord devront toujours prouver la propriété du navire, sa destination, la nature, la propriété des marchandises ; quelquefois le nombre et la nature des documents nécessaires pour prouver la nationalité du vaisseau en temps de guerre sont réglés par les traités. Dans plusieurs traités conclus par la France avec les autres puissances, il est établi une formule de passe-port en temps de guerre; hors de ce cas, tous les papiers délivrés par le fonctionnaire légalement reconnu d’un Etat doivent être respectés comme les actes du souverain, et ce serait un attentat au droit de la souveraineté de vouloir les discuter ou les critiquer.
La destination neutre du navire suffit, si elle
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est certaine à le mettre à l’abri de tout soupcon, et s'il est démontré que le vaisseau qu’on a rencontré n’a pas cessé d’être neutre par la nature de son charsement, le belligérant est obligé d’abandonner ce territoire pour lui sacré et inviolable. La destination ennemie commande au contraire un examen attentif; en certains cas, elle peut décider à elle seule la capture.
Mais la vérification des papiers n’est souvent que le préliminaire d'une autre mesure que les Anglais appellent « le right of search » et qu’ils distinguent du « right of visit ». Après avoir pris connaissance des papiers, l'officier chargé de la visite peut, s’il a des doutes fondés, « parcourir le vaisseau, en visiter les cales, faire ouvrir les cachettes supposées, exiger au besoin l'ouverture des caisses, se faire représenter les portions de la cargaison qu'il suspecte; il ne s'arrêtera qu'après avoir surpris l’irrégularité qu’il soupçonne ou s'être convaincu, par une recherche minutieuse, du défaut de fondement de ses doutes » (1).
L'Angleterre ne rattache pas exclusivement à l’état de guerre la visite des navires en pleine mer ; distingnant comme nous venons de le voir la visite proprement dite ou droit de recherche de la simple vérification de pavillon (deux actes que la pratique française réunit et qu’elle comprend