L'ANGLETERRE, LA FRANCE ET LE DROIT DE VISITE
On sait avec quelle ardeur, avec quelle passion l’Angleterre avait pris en main depuis le commencement du siècle la cause de l’abolition de la traite. Des motifs divers l'y avaient poussée : un sentiment religieux profond et vrai, l’amour-propre nalional, et aussi et surtout l’intérêt de sa suprématie maritime et commerciale (1).
Pendant la guerre, elle avait reconnu tout le parti que lon peut tirer du droit de visite pour ruiner les marines marchandes étrangères ; la paix lui enlevait ce terrible instrument de destruc-
1. « Tous les torys adversaires pendant 30 ans de la motion de Wilberforce, étaient devenus passionnés pour la liberté des nègres. Le secret de ces contradictions est dans les intérêts privés et le génie mercantile de PAngleterre ; c’est ce qu'il faut comprendre afin de ne pas être dupe d’une philanthropie si ardente et pourtant venue si tard : la philanthropie est la fausse monnaie de la charité. » (Châteaubriand. Congrès de Vérone, p. 41, 42).
tion, elle eut la pensée extraordinaire de le conserver même pendant la paix, et c’est alors que commence sa campagne diplomatique pour l’obtenir.
Aussi après avoir obtenu du Congrès de Vienne qu'il fit entrer l’abolition de l’esclavage dans le droit public européen, le Cabinet de Londres demanda aussitôt comme conséquence de ce principe que les puissances se concédassent réciproquement le droit de visite sur les bâtiments de leurs nationalités respectives pour atteindre plus efficacement les négriers. Une première proposition d'acceptation du droit de visite fut faite après 1814 par Wellington à Talleyrand ; mais celui-ci s’aperçut bientôt que sa proposition était trop désagréable à la nation et au gouvernement pour qu’il pût la faire accepter.
Rééditée le 21 juillet 1816 par lord Castlereagh, cette offre fut également déclinée par le duc de Richelieu sous le prétextequ'un pareil droitamènerait des difficultés. L’Angleterre se résolut alors à porter la question au Congrès d’Aix-la-Chapelle (novembre 1818). Elle y présenta un mémoire éloquent aux souverains assemblés réclamant : 1° la concession du droit de visite réciproque et capture des bâtiments qui appartiendraient aux Etats ayant aboli la traite et qui continueraient à se
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livrer à ce trafic ; 2% assimilation de la traite à la piraterie.
Le Üomte de Nesselrode proposa alors d’établir sur un point central de la côte d'Afrique une institution à laquelle tous les Etats de la Chrétienté prendraient part et dont le personnel aurait le droit de visiter les vaisseaux et de les soumettre à une enquête. Ge n’était pas du goût de lord Castlereagh qui voulait le droit de visite au profit de l’Angleterre ; il n’obtint du Congrès qu'une déclaration où la traite était stigmatisée comme sujet de honte pour toutes les nations civilisées, mais nullement les concessions réclamées.
Au Congrès de Vérone, en 1822, la question est reposée aux puissances réunies par Canning, qui demande une déclaration au nom de lPalliance entière, exhortant les puissances maritimes à déclarer la traite piraterie et à faire entrer aussi ce principe et, par conséquent aussi, la visite dansle droit public civilisé. MM. de Chateaubriand et de Caraman répondirent que, pour prendre de telles mesures, les massacres des colons de Saint-Domingue étaient encore trop dans les mémoires ; que l'opinion publique serait très hostile à cette mesure et qu’enfin l'assimilation de la traite à la piraterie pourrait difficilement être décidée dans une conférence diplomatique. Les autres puissances ne se montrèrent pas plus favorables, elles se
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disaient, en effet, qu'avec sa supériorité numérique la flotte britannique aurait, en fait, une fois le droit de visite établi, la police de toutes les autres marines ; C'était à leurs yeux une manifestation nouvelle de l’ancienne prétention de l'Angleterre à la domination des mers.
La campagne menée par l’Angleterre dans les congrès avait échoué. Elle n'avait pu arriver à aucune entente ni à aucune mesure internationale effective contre la traite. Elle changea dès lors de politique et déclarant qu’elle assimilait dans sa législation intérieure la traite à la piraterie avec peine de mort contre tout traitant, elle chercha à obtenir par des traités spéciaux ce qu’une entente collective lui avait refusé.
De 1815 à 1850 nous la voyons poursuivre sa campagne et obtenir des traités de l'Espagne, du Portugal, des Pays-Bas, de la Suède et du Brésil. (1)
Tous ces traités stipulent un droit de visite réciproque. Quant à la juridiction compétente, c’est tautôt celle des tribunaux mixtes, tantôt celle des tribunaux nationaux du navire capté.
L’Angleterre alla même plus loin et ce qu’elle
1. Avec le Portugal (traités des 22 juin 1815, 28 juillet 1817, 3 juillet 1842) ; avec l'Espagne, traités des 23 septembre 1817 et 28 juin 1835 ; avec les Pays-Bas, traités des 4 mai 1818 et 7 février 1836 ; avec la Suède, traité du 6 novembre 1824 ; avec le Brésil, traité du 23 novembre 1826,
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ne pouvait obtenir de bonne grâce, elle l’obtint par violence.
C'est ainsi qu'une loi du 24 août 1839 autorise les croiseurs anglais à visiter et à saisir les navires portugais suspects de traite. C'était le droit de visite et de confiscation établi en dehors d’un accord international. Mêmes agissements avec le Brésil : Bill du 8 août 1845 permettant aux croiseurs anglais de saisir les navires brésiliens suspects, aux tribunaux britanniques de les juger. Ainsi substitution de l'Angleterre au Brésil dans l'exercice de ses droits de juridiction sur ses nationaux.
L'Angleterre s’adressa également aux Etats- Unis d'Amérique, et les deux gouvernements échangèrent de 1818 à 1823 des négociations: l’une de ces puissances voulant faire admettre à l’autre « que le seul moyen efficace d’abolir ce commerce serait trouvé dans la concession réciproque du droit de visite. »
Les Etats-Unis avaient déjà, par un vote du congrès du 15 mai 1820, décrété que tout Américain employé à la traite sur un bâtiment étranger, et que toute personne quelconque faisant partie de l'équipage d’un bâtiment appartenant à des citoyens américains ou ayant navigué pour leur compte, était déclaré coupable du crime de piraterie et soumis à la peine de mort.
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C'était aller plus loin dans la sévérité des peines que le gouvernement anglais, de plus les Etats- Unis proposaient l'adoption par l'Angleterre de ces principes et une stipulation mutuelle des deux puissances de dénoncer et de punir comme crime de piraterie la participation dans la traite par leurs citoyens et sujets respectifs.
Mais l'Angleterre demandait autre chose, elle voulait la concession du droit de visite réciproque et le jugement des bâtiments capturés devant une commission mixte : autant de points que les Etats- Unis se refusaient absolument à admettre.
Le droit de visite n'existait point, en effet, en temps de paix, c'était exclusivement un droit de guerre, un acte de force justifié seulement par la nécessité ; quant au jugement des bâtiments américains saisis, il devait appartenir à leurs propres tribunaux. Le plus sage parti à prendre était donc de déclarer la traite crime de piraterie, car « si le crime de piraterie défini par le droit des gens est reconnu comme Jjusticiable des tribunaux de tous les pays, n'importe à quelle nation l'accusé appartient ; au contraire, le crime de piraterie introduit et défini par les lois d’un pays quelconque est exclusivement justiciable devant les tribunaux de ce pays. »
Cette mesure était suffisante pour réprimer.les
crimes de traite et tous les principes étaient sauvegardés. |
Cest ce que consacra, le 13 mars 1824, une convention anglo-américaine déclarant la traite crime de piraterie par les lois des deux pays. Quant au droit de visite, il était partiellement autorisé ne pouvant être exercé que par des officiers de marine «dûment autorisés » et dans des zônes restreintes aux seules côtes « de l'Afrique, de l'Amérique et des Indes Occidentales. » Mais le cabinet anglais refusa d'accepter les changements proposés par le Sénat américain, qui refusait l'exercice du droit de visite sur les côtes de l'Amérique, parties de mer qui, disait-il, devaient rester sous la souveraineté absolue et exclusive des Etats-Unis.
La politique anglaise avait obtenu des Etats- Unis certaines promesses et de bonnes dispositions, le moment lui parut alors bien choisi pour faire en France de pareilles tentatives qui peutêtre lui rapporteraient de meilleurs résultats.
Après la Révolution de juillet, Louis-Philippe éprouvait toutes les difficultés pour faire admettre par l’Europe « sa royauté de pavés. » Une seule puissance, l'Angleterre, pouvait entretenir avec lui des sentiments amicaux, il fallait se la gagner, se l’assurer par toutes les prévenances et au besoin par quelques concessions. Une de celles-là devait
être la concession du droit de visite que stipu- De Montardy 6
laient (4) les deux conventions du 30 novembre 1832 et du 22 mars 1833. I] s'agissait du droit de visile tel qu'on l’entendait dans le vocabulaire commun des peuples maritimes exercé dans toute son étendue. Le croiseur devait reconnaître non seulement la régularité des expéditions, mais le caractère des opérations entreprises. Il devait dresser et signer, en double original, un procèsverbal énonçant non seulement l’époque et le lieu de l'arrestation, le nom du bâtiment, celui de son capitaine et ceux des hommes de son équipage, mais encore le nombre et l’état corporel des esclaves trouvés à bord, une description exacte de Pétat du navire et de sa cargaison.
L'exercice de ce droit de visite était limité :
1° Aux côtes occidentales de l'Afrique, depuis le Cap Vert jusqu’à-une distance de 10° au sud de l’équateur, c’est-à-dire depuis le 15° de latitude au nord jusqu’au 10° au sud, et jusqu’au 13° de longitude à l’ouest du méridien de Paris ; > Tout autour de l’île de Madagascar dans une zône de vingt lieues de longueur ; 3° Et la même distance des iles de Cuba et de Porto-Rico; 4° Et la même distance des côtes du Brésil : avec la stipulation que les bâtiments suspects vus et chassés par les croiseurs dans les limites de la zône de vingt lieues pour-