‹ La Traite et le Droit InternationalChapitre 16 sur 54 · Martens. Nouveau Recueil, tome IX · texte numérisé non relu

Martens. Nouveau Recueil, tome IX

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ront être visités hors de ces limites pourvu que les croiseurs n'aient pas perdu de vue ces bâtiments et n'aient pu les saisir dans ces limites. Les bàtiments saisis de celte manière devaient être amenés dans un port du pays auquel ils appartenaient pour y être jugés par les tribunaux et d’après les lois de ces pays.

Le nombre des croiseurs investis de ce droit de visite devait être fixé chaque année sans que, dans aucun cas, le nombre des croiseurs d’une nation puisse dépasser du double celui de l’autre.

Des instructions seront rédigées et arrêtées en commun par les deux gouvernements pour les croiseurs de l’une et l’autre nation qui devront se prêter une mutuelle assistance.

On admettait, de plus, une présomption de traite quand on trouvait à bord du navire certains objets mdicateurs d’un commerce illicite comme des écoutilles en treillis, des chaînes, des colliers de fer, des menottes, une quantité superflue de barriques d’eau, etc., etc.

Enfin des garanties spéciales étaient organisées pour le vaisseau visité. L’officier du croiseur qui visite le bâtiment remettra au capitaine un certificat signé de lui indiquant son rang dans la marine militaire de son pays ainsi que le nom du vaisseau qu'il commande et le but de la visite (1).

4. Annexe à la convention supplémentaire relative à la répression de la traite des noirs en date du 29 mars 1833.

Dans le cas de capture, procès-verbal sera dressé et signé en double original énoncant l’époque et le lieu de l'arrestation, le nom du bâtiment, celui de son capitaine et ceux des hommes de son équipage ; description exacte de l’état du navire et de sa cargaison. Les navires capturés devront être remis sans délai à la juridiction des tribunaux de leur nation et pourront exiger des dommages et intérêts devant le tribunal qui avait été primitivement saisi de leur cause, quand ils auront été arrêtés indûment ou sans motifs de suspicion ou lorsque la vente et l’arrestation auront été accompagnés d’abus ou de vexations.

La France s’associait en outre à une œuvre de propagande en acceptant l’article 9 du traité de 1831 ainsi conçu : « les hautes parties contractantes sont d'accord pour inviter les autres puissances maritimes à y adhérer dans le plus bref délai possible. » On est autorisé à en conclure que les nombreux traités particuliers conclus pendant les dix-huit années qui suivirent, en vue de la suppression de la traite maritime, sont dûs à l’action collective de la France et de l'Angleterre. La règle adoptée par le traité semblait devoir définitivement entrer dans le droit positif par l’adoption explicite de plusieurs Etats.

Du reste cet accord dura dixans etl’application de la convention ne suscita pendant ce laps de

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temps aucun mécontentement ni rumeur et ne donna lieu à aucune plainte sérieuse. Tout le monde paraissait être de l'avis de Guizot quand il s’écria à la Chambre des députés dans une discussion : « les mers restent libres comme auparavant ;il y a seulement un crime de plus dans le Code des nations et il y a des nations qui s’engagent à réprimer en Commun ce crime réprouvé par toutes. »

Il semblait que l'opinion publique se fut désintéressée de la question quand on apprit en janvier 1842 la conclusion d’un nouveau traité celui de Londres du 20 décembre 1841 entre la France, l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie. Ge traité avait été négocié par le cabinet de Londres qui voyait dansle droit de visite le seul moyen d'atteindre efficacement les négriers qui avaient toujours à bord plusieurs pavillons différents et s’en couvralent successivement pour échapper aux croiseurs. L’argument était sérieux, sincère et quoique très peu désintéressé ilreçut l'approbation des puissances. M. Guizot avait agi sans hésitation ne voyant dans cette convention nouvelle que la confirmation d’un régime accepté depuis dix ans par l'opinion française et pratiqué sans avoir donné lieu à de sérieux abus. Les Cinq puissances (art. 1) déclarent tenir la traite pour piraterie et considèrent comme dénationalisé tout navire rele-

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vant d’elles qui se livre à ce trafic. Celles-ci admettent que leurs vaisseaux de guerre qui auront des ordres et des mandats spéciaux pourront visiter tout navire marchand appartenant à une des par-ties contractantes, qui serait sur des motifs raisonnables soupconnée de faire la traite ou d’avoir armé à ceteffet. Cependant le droit de visite réciproque ne pourra pas être exercé dans la Méditerranée. La zone où le droit de visite pourra s’éfectuer sera limité au Nord par le 32° de latitude nord, à l'Ouest par la côte orientale d'Amérique, et partant du point ou le 32° degré de latitude Nord atteint cette côte jusqu’au 45° degré de latitude sud ; au sud par le 45° degré de latitude sud, à partir du point où ce degré atteintla côte orientale de l'Amérique jusqu’au 80° de longitude est du méridien de Greewich ; à l’est par le même degré de longitude en partant du point où ce degré est coupé par le 45° de latitude sud jusqu’à la côte de l’Inde.

Le traité contient diverses autres stipulations pour régler la manière d'exercer le droit de visite, pour faire juger les bâtiments saisis par devant les tribunaux compétents du pays auquel ils appartiennent et suivant les formes et les lois en vigueur dans ce pays, et pour déterminer les dommages-intérêts dûs parles capteurs en cas d’une saisie illégale et sans une cause suffisante de sus-

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picion ou én cas que la visite ou la détention aient été accompagnées d’injures et de vexations.

Tout à coup la discussion de l'adresse à la Chambre des députés réveilla les sentiments qu’on croyait assoupis. MM. Billault, Dupin, Thiers, Berryer, l'amiral Lalande dénoncèrent en termes enflammés l'acte du 20 décembre excitant le patrioisme français contre le despotisme anglais.

M. Guizot tint tête aux assaillants, maisen vain insista-t1l s'écriant « qu'il était de l'honneur du pays de tenir sa parole » que la ratification puisqu'on s’y était engagé devait être remplie. Il demeurait dans la douloureuse alternative où de se brouiller avec l’Angleterre avec le gouvernement de laquelle «une entente cordiale » s’ébauchait grâce à l’avènement au pouvoir de lord Aberdeen homme conciliant et modéré, ou avec le parlement français.

La vraie raison de cet universel tolle était moins la cause des nègres dont beaucoup se souciaient fort peu, que les événements qui venaient de se passer. On était au lendemain des démêlés internationaux provoqués par les affaires de Syrie et de l'Egypte ; l'Europe poussée par « le plus Anglais des Anglais », lord Palmerston, venait de régler sans notre participation, la question d'Orient, par la convention du 15 juillet 1840.

Il n’en fallait pas plus pour ameuter l'opinion

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publique, qui ne tolérerait jamais que le roi, usant de ses pouvoirs constitutionnels, ratifiât le nouveau traité, sans l'autorisation des Chambres.

Du reste, il faut l'avouer, le traité de 1841 prétait à certaines critiques, très justes et très fondées. Avec la zone déterminée par l’article 2. l'Atlantique et la mer des Indes étaient livrés au droit de visite ; les vaisseaux anglais, croisant en face de nos possessions, avaient tout loisir pour tuer au profit des Indes anglaises le commerce du Sénégal, de la Guyane, des Antilles. Qu'importait au contraire, l'exercice du droit de visite à la Prusse, dépourvue de marine, à l’Autriche, qui n'avait pas de colonies, à la Russie, dont les navires ne sillonnaient guère que la mer Noire et la Baltique. On ne trouvait plus dans le traité nouveau l’exigence d’une convention annuelle pour la fixation du nombre des croiseurs. Donc, plus de limite aux croiseurs. Enfin, la clause de réciprocité n’était-elle pas un leurre, étant donnée la supériorité numérique de la marine anglaise ?

La situation de Guizot était bien pénible au milieu de toutes ces irritations. Il envoya à Londres M. de Ste-Aulaire, le 17 février, avec cette instruction : « Voici nos deux points fixes : 1° nous ne pouvons donner aujourd’hui notre ratification ; 2° nous ne pouvons dire à quelle époque précise nous la donnerons ».

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On se borna, à Londres, à constater l'absence de la ratification française et on déclara, sur le conseil de Metternich, « que le protocole jusqu'alors ouvert pour la France était clos ».

Mais, on restait sous l'empire des traités de 1831 et 1833, et l'opinion publique était très montée contre eux ; St-Marc-Girardin, Dupin, recommencèrent la lutte « pour replacer notre commerce sous la surveillance exclusive de notre pavillon » et abolir le droit de visite.

Les négociations donc continuèrent. Les pour-parlers commencés à Eu avec Aberdeen continuèrent, et à son voyage à Windsor, M. Guizot causa du droit de visite avec lord Aberdeen et les chefs de l’opposition et leur demanda de rechercher des moyens efficaces autres que le droit de visite.

« Quand on est embarrassé, s'était écrié Thiers, on nomme des commissaires ». C’est ce qui arriva, le duc de Broglie fut nommé pour la France, le docteur Lushington et Aberdeen pour l'Angleterre.

On finit, enfin, par arriver à une transaction.

Le traité du 29 mai 1845 substituait la vérification du pavillon à la visite, grâce à un système de deux escadres françaises et anglaises composées d’un nombre déterminé de croiseurs manœuvrant de concert et prévoyant les traités à conclure avec les chefs indigènes, afin de pouvoir au besoin agir sur terre.

L'officier pouvait recourir aux moyens coercitifs, aborder le navire aux couleurs françaises, et s'assurer de sa nationalité par « l'examen des papiers de bord ou par toute autre preuve ».

Chacune des parties contractantes devait entretenir sur la côte d'Afrique au moins 26 vaisseaux de guerre.

Quant aux conventions de 1831 et 1835, elles seraient suspendues pendant dix ans, et au bout de ce temps, elles seraient non pas remises en vigueur si elles n'étaient abrogées d’un commun accord, mais au contraire, considérées comme définitivement abrogées.

Quant au droit de vérification de la nationalité des bâtiments, on s’en référait aux instructions « fondées sur le principe du droit des gens et sur la pratique constante des nations maritimes » qui seraient adressées aux commandants des escadres et dont le texte serait annexé au nouveau traité.

Guizot avait remporté un véritable succès diplomatique etil pouvait légitimement écrire dans une de ses lettres : « Je suis content. La session des Chambres finit bien, mes adversaires sont découragés ».

Les instructions de 1845 interdisaient d'arrêter, de visiter aucun bâtiment français. Un croiseur anglais avait-il des soupçons sur la sincérité du pavillon arboré ? Une chaloupe était détachée, elle

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allait faire le tour du vaisseau soupçonné de fraude el si elle reconnaissait que sa nationalité était bien la nationalité francaise, elle devait se retirer aussitôt. Elle n'était autorisée à aecoster que si la force du vent l'y contraignait.

Dès que la nationalité française était reconnue, l'officier anglais se retirait en toute hâte, laissant un procès-verbal où il indiquait le nombre des minutes qu'il avait passées à bord. Le droit d'enquête sur la nationalité du navire n’était pas limité à des parages distincts ; il pouvait être exercé par tout navire de guerre sur toute la surface des mers.

De nouvelles instructions furent édictées en 1859 admettant que « la vérification consiste dans l'examen des papiers établissant la nationalité du navire ».

« Quand la présomption de nationalité résultant des couleurs arborées par un vaisseau marchand peut être mise sérieusement en doute à raison d'informations positives ou d'indications de nature à faire croire que le navire n’appartient pas au pays dont il porte le drapeau, le vaisseau de œuerre étranger peut avoir recours à une verification de nationalité ». « Un navire peut être envoyé dans ce but vers un navire suspect après qu’on lui a demandé le but de sa mission. La vérification consiste dans l’examen des papiers établissant la nationalité du navire. On ne peut rien

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demander de plus, que la production de ces documents. Le capitaine d’un navire étranger ne devra jamais monter à bord ou envoyer à bord d'un navire marchand, sauf en cas de soupçon légitime de fraude. En dehors des couleurs arborées il y a de nombreuses indications qui permettent à un marin de reconnaître la nationalité d’un naviré:

Restent enfin les instructions de 1867 qui forment aujourd’hui encore le droit commun de notre marine marchande et de notre marine de guerre (1).

Nous venons de voir combien passionnées, violentes avaient été les discussions au sujet du droit de visite entre la France et l'Angleterre qui n’avaient pu amener aucun traité, mais de simples instructions qui, concertées entre les puissances et révocables selon leurs volontés, allaient réglementer la matière.

Les Etats-Unis suivirent au début les inspirations qui avaient animé la Chambre française lorsqu'elle refusa de signer tout traité concédant le droit de visite. Le traité du 9 août 1842 signé à Washington montrait clairement que les Etats- Unis voulaient suivre leurs propres loiset les faire exécuter par leur propre autorité et se refusaient à

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