‹ La Traite et le Droit InternationalChapitre 19 sur 54 · PE · texte numérisé non relu

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consentent mutuellement à ce que les navires pourvus d'instructions spéciales à cet effet « puissent visiter les navires marchands » qui seront suspects de se livrer à la traite. Ce droit ne s’exercera que dans certains parages désignés par l’article 1°" (1) des mers de la côte d'Afrique. Des tribunaux mixtes devaient statuer sans appel sur les prises. Les coupables seraient punis d’après les lois nationales.

Cette conduite des Etats-Unis qui avaient toujours refusé avec tant d'énergie d'accorder le droit de visite réciproque et qui s'étaient toujours montrés si suscepübles sur l'honneur de leur pavillon et sur le maintien de la juridiction nationale pour tous bâtiments arrêtés, paraîtrait assurément étrange si on ne se rappelait qu’en 1861 la guerre de Sécession éclatait et que les Etats du Nord recherchaient par tous les moyens la bienveillance, même l'assistance morale de la puissante rivale d'autrefois. Les nécessités politiques avaient donc mieux que les considérations philantropiques et humanitaires amené les Etats-Unis à sacrifier une part de leur orgueil national et de leurs traditions. L’Angleterre triomphait grâce aux événements et obtenait ainsi un succès d'autant plus

4. Ce droit ne sera exercé qu’à 200.000 de la côte d’Afrique, et au sud de la 32° parallèle de latitude nord et à 30 lieues de la côte de l’île de Cuba. L

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orand que déjà à cette époque vingt-quatre traités l’unissaient aux autres nations maritimes lui concédant ce droit de visite tant désiré, objet de tous ses vœux et de tous ses efforts.

Donc, à partir de 1842, nous trouvons l’histoire de la répression de la traite se partageant en deux branches : d’un côté l'Angleterre, l’Allemagne (1), l'Autriche, la Russie, la Belgique, le Danemark, la Sardaigne, la Suède les villes hanséatiques demeurées fidèles au principe du traité de 1841 ou plutôt à celui du traité anglo-français de 1831.

Ajoutons-y l'Espagne, le Portugal, les Etats- Unis qui n’avaient contracté qu'avec l'Angleterre.

De l’autre, la France qui s’en étant détachée s'était provisoirement unie dans un certain accord organisé par le traité du 29 mai 1845 ; et qui le 29 mai 1855 finit, faute de renouvellement des conventions antérieures par n'avoir plus aucun engagement vis-à-vis de l’Angleterre.

Seules des instructions rédigées d’un commun accord apportaient à la question une solution provisoire.

Un principe servait alors de base à tous les traités en vigueur, c'était l'autorisation concédée réciproquement aux navires de guerre, de visiter

1, Le traité du 20 décembre 1841 fut étendu en 1848 à la Belgique et en 1879 à l’Allemagne.

et d’arrèler les bâtiments de commerce des autres parties contractantes, qui se livrent où sont soupçconnées se livrer à la traite des nègres. Des instructions aux croiseurs règlent minutieusement les garanties apportées à ce droit de visite.

La principale de ces garanties c’est l'obligation de délivrer à chacun des croiseurs un mandat dont la formule est également annexée au traité et qui émane de la partie contractante autre que celle dont le croiseur porte le pavillon.

De plus le droit de visite ne peut être exercé que dans une zone déterminée par chaque traité, Tantôt elle contourne les côtes, tantôt elle comprend une partie plus ou moins vaste de l'Océan.

Les bâtiments arrêtés devaient être en général Jugés d’après les lois en vigueur dans leur propre pays.

Dans tousles traités on trouvait une clause désignée sous le nom « equipment article » et contenant la momenclature uniforme d'un certain nombre d'objets d'équipement où d’approvisionnement dont la présence à bord du bâtiment de commerce constituait présomption de traite entrainant saisie et condamnation du navire.

Malgré tout, il n'existait point de système international au vrai sens du mot pour la répression de la traite. On ne pouvait appliquer entre toutes

les puissances les dispositions contenues dans ces De Montardy 7

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divers traités. Le droit de visite n’était concédé que par certaines puissances ; la zone dans laquelle il était autorisé variait selon les conventions partüculièrement du côté de l'Orient.

Ces conventions particulières avec dispositions différentes ou bien exprimant les mêmes principes en des formules variées, entraînaient de notables divergences dans la pratique.

Un traité ou Acte général s’imposait par lequel tous les signataires se trouveraient liées les uns envers les autres et qui établirait ainsi légalité des droits et des devoirs et la complète réciprocité nécessaire pour une répression uniforme et efficace.

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