CHAPITRE XI
INSTRUCTIONS DONNÉES ET MESURES PRISES PAR LES PUIS-— SANCES POUR LA BONNE APPLICATION DE L'ACTE DE BRUXELLES,
Dix-sept Etats (1) avaientsigné et ratifié l’Acte de Bruxelles admettant communément le droit de visite, de recherche et de saisie dans la zone stipulée dans l’Acte général. La France seule se refusait absolument à ce qu’on procède à l'appel de l'équipage et des passagers ou à la vérification de la cargaison.
Une présompton de faits de traite ou de l’équipement du navire dans ce but, était formellement stipulée quand on trouvait à bord certains objets comme chaînes, colliers de fer, menottes, quantité extraordinaire de barriques à eau ou autres réci-
4. L'Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, Etat indépendant du Congo, Grande-
Bretagne, Italie, Pays-Bas, Perse, Portugal, Russie, Suède et Norvège, Turquie, Amérique et Zanzibar.
pients destinés à contenir des liquides, quantités énormes de riz, de farine, de gamelles ou de bidons, etc.
Ainsi tout capitaine de bâtiments indigènes, en haute mer devait, s’il en recevait sommation d'un navire de guerre, s'arrêter, et à la demande du dit navire justüfier, de sa nationalité, exhiber les papiers de bord, consentir à la visite de l'équipage et du chargement et enfin, s’il lui en était donné l’ordre, suivre le navire de guerre dans un des ports nationaux ou étrangers le plus proche. Dans un procès-verbal, le capitaine indigène pouvait mentionner ses observations.
Mais ces règles générales ne suffisaient point, il fallait donner aux autorités administratives et judiciaires toutes les instructions de détail nécessaires pour faire disparaître par une police plus vigilante et une répression plus sévère les derniers vestiges de la traite. Il fallait prendre des mesures pour en assurer la stricte exécution, publier un rapport d'ensemble sur la mise en vigueur de l’Acte de Bruxelles et les différents textes des lois et règlements destinés à en assurer l'application. C’est ainsi que chaque puissance organisa sur son territoire certaines mesures qui, à peu près identiques, finirent par constituer une sorte de droit commun.
Tout bâtiment indigène, c’est-à-dire, celui pré-
sentant les signes extérieurs d’une construction et d’un gréement indigène devra être muni d’une pièce l’autorisant à arborer le pavillon, du rôle d'équipage qui sera renouvelé tous les douze mois et s'il transporte des passagers de couleur, d’une liste nominative délivrée par l’autorité du port et qui sera visée dans tout port où le bâtiment fait relàche. Cest en vérifiant ces trois pièces que l’on conslatera la régularité des papiers de bord. Ce bâtiment devra, de plus, porter son nom inscrit en poupe et sur ses voiles les initiales de son port d’attachement et son numéro d’enregistrement.
Quant à la navigation de ces bâtiments indigènes le gouvernement de la colonie devait délivrer un acte de nationalité accompagné des documents suivants : 1° déclaration de la nationalité du propriétaire ; 2° attestation qu'il jouit d’une bonne réputation et qu'il n’a jamais été condamné pour faits de traite ; 8° titre de propriété du bâtiment ; 4 document prouvant que le propriétaire ou l’armateur possède des immeubles dans la colonie ou qu'il est en mesure de présenter la caution prescrite. Avant leur embarquement les passagers noirs seront interrogés pour qu'on ail la certitude qu'ils s'embarquent de leur plein gré (1). Chacun d’eux est inscrit en face de son
1. La pratique française est particulièrement sévère pour l'embarquement d'un sujet local. C’est ainsi qu'un certificat
nom, on mettra son signalement, son sexe, sa taille. Les enfants noirs ne seront pas admis comme passagers. L'embarquement des passagers noirs ne pourra se faire que dans certains ports déterminés, de façon à permettre à l’autorité de surveiller le débarquement.
Le Portugal et la Belgique sont allés plus loin. Une ordonnance du gouverneur général du Mozambique à la date du 4" octobre 1892 prescrit pour que : « l’action des étrangers soit bienfaisante, et ne contrarie pas la mission humanitaire et civilisatrice » certaines mesures de surveillance.
Ceux-ci devront présenter : 1° Un passe-port émanant des autorités résidant dans l'endroit d’où ils viennent ; 2° A défaut de passe-port, une garantie suffisante de l'identité des personnes ; 3° A défaut de passe-port ou de garantie, une déclaration écrite concernant leur identité, les raisons et le but de leur voyage. Tout voyageur portugais ou étranger qui sortira de la province devra présenter un passe-port.
Le décret du 16 octobre 1896 a réglé la situa-
individuel, émanant du gouvernement zanzibarite doit être produit par toute personne se faisant inscrire sur un boutre francisé. Au moment du départ un agent du consulat se rend à bord et fait l’appel des hommes et des passagers, il s'assure que tous répondent bien au signalement pris au consulat et qu'aucune substitution de personnes n’a eu lieu.
tion des caravanes de commerce cireulant dans le Congo.
Une autorisation donnée par les commissaires du district leur est également imposée.
Responsabilité du chef de la caravane, inscription des conditions d'engagement avec les porteurs ainsi que de la durée de leur engagement. A l'arrivée de la caravane le chef de station vérifiera la liste des porteurs et celle des décès ou désertions en cours de route ; les nouveaux enrôlements d'hommes sont interdits sans que ce soit constaté par écrit. Le cautionnement- fixé à 40 fr. par homme devra être versé par le chef de l’expédition. à
Ces mesures se complètent par des règlements sur l'importation des armes à feu et des munitions, grande cause de terreur et de destruction auprès des indigènes, et moyen infaillible pour les traitants de se conquérir de riches butins de chair humaine.
Désormais, quiconque importe des armes à feu, des munitions ou de la poudre doit déposer ces articles à ses risques et périls et à ses frais dans un entrepôt placé sous le contrôle de l’autorité. Leur importation ne peut se faire que par meret pour les retirer il faut une autorisation préalable et écrite de l’autorité chargée de la sur-: veillance. Cette autorisation ne pourra pas être
donnée pour les armes de précision telles que fusils rayés à magasin ou se chargeant par la culasse.
Les fusils et la poudre ordinaire ne pourront être retirés des entrepôts pour être livrés au commerce dans les régions atteintes par la traite.
Les personnes autorisées à retirer des entrepôts les fusils devront fournir périodiquement à l’autorité, des listes indiquant la destination qu'ont recue les armes et la poudre vendues, ainsi que les quantités restant encore en provision.
Pour que la livraison se fasse, 1l faut un consentement préalable et écrit de l’agent diplomatique qui ne l’accordera qu’à des personnes offrant garantie suffisante.
Mais, l'expérience avait démontré qu'en rapatriant les esclaves libérés, on les abandonnait à une condition misérable. Par le fait de la chasse à l’homme leur établissement se trouvait le plus souvent exposé à une destruction complète. En les ramenant à leurs pays d’origine tous les hommes capables de porter les armes, étaient dans la suite infailliblement tués, les femmes et les enfants amenés en esclavage.
L’Acte de Bruxelles avait prévu la situation en enjoignant aux puissances signataires de protéger les esclaves libérés, et de pourvoir à l'éducation et à l'établissement des enfants délaissés.
FFT
L’Angleterre et l'Allemagne ont dû reconnaître que les stations des missionnaires, les établissements d'adultes, se recommandaient principalement pour les esclaves libérés et elle a agi en conséquence. La Belgique en 1896 a institué une commission pour la protection des indigènes sur tout le territoire de l'Etat. Cette commission signalera à l'autorité judiciaire les actes de violence dont les indigènes seraient victimes et quelles sontles mesures à prendre pour les faits de traite.
L'Allemagne avait organisé des primes pour dénonciation d’infractions en matière de traite, dans des pays particulièrement éloignés sur lesquels l’action des nations européennes ne pouvait s’exercer que d’une facon intermittente grâce à l'étendue de ces contrées.
Les puissances organisèrent de loin en loin des stations de police etdes postes fortifiés où pouvaient se réfugier les esclaves, à l’embranchement de certaines routes particulièrement fréquentées par les esclavagistes. Rien ne peut offrir une barrière plus efficace à ces chasseurs d’esclaves que l’érection de telles stations si petites qu’elles puissent être. C’est ainsi, que l'Angleterre, en 1894, pour protéger la région qui s'étend entre le Nyassa et le Tanganika, ainsi que celle qui se trouve plus bas dans la vallée du Zambèze organisait un poste for-
tifié à Zomba, à Fifi, au sud-ouest du Tanganika et établissait trois canonnières sur le lac et sur le Shiré supérieur. Déjà en 1887, Gallieni avait créé près de chacun de nos postes des « villages de liberté (1) » où le captif évadé ou maltraité par son maître trouvait asile et protection. Au bout de trois mois de séjour l’esclave non demandé par son maitre devient libre. De nombreux villages furent ainsi formés, au moyen d'éléments prélevés sur les villages de liberté des postes et groupés suivant les affinités de races, de langues et de coutumes. Cette idée très heureuse permettait de rendre la liberté à des populations entières et de la leur rendre de façon à ce qu’elle soit un bienfait, c’est-à-dire en leur donnant une famille, un village, une liberté.
En 1895, M. le gouverneur Grodet crut le moment venu de faire un nouveau pas : il interdit l'introduction de tous les captifs dans le Soudan. Le colonel de Trentinian ajouta à cette mesure un heureux correctif en donnant comme instruction aux commandants de cercle de n’appliquer la mesure « qu'avec les ménagements et les précautions qu’appelle l’état d'esprit des populations ». Le gouverneur de l’Erythrée suivit une même politique pour arrêter la traite dans le district de Massaua.
1. Les quarante-quatre villages de liberté du Soudan ont une population de 7.934 indigènes.
Il rassembla la population des Beni-Amer, il la divisa, plaçant les uns dans des villages sous la surveillance des autorités chargées de la sécurité politique, et renvoya les autres sous la surveillance de leurs chefs et des commandants de détachement. |
Cette mesure fut complétée par des règlements prescrivant la réunion des tribus sous des chefs responsables de la sécurité de leurs subordonnés ; surveillance des principales routes ordinairement suivies par les caravanes, surtout aux lieux d’embarquement. Application rigoureuse de la loi par les tribunaux militaires aux traitants et aux complices. -
Cette région autrefois lieu principal de passage et d'embarquement pour les esclaves capturés et se rendant en Arabie vit en peu de temps toute traite cesser. |
Quelquefois la persuasion et les moyens diplomatiques suffisaient. |
M. de Lamothe en 1892, réunit les chefs Ouolofs du cercle de Saint-Louis au Sénégal et leur fit signer une convention par laquelle ils s’engageaient à interdiretouttrafic d'esclaves sur leurs territoires. D’autres chefs en janvier 1893, adhérèrent, et ainsi, les caravanes étaient arrêtées par les chefs euxmêmes et libérées immédiatement.
Enfin un dernier moyen s’offrait : la force, quand
les esclavagistes transgressant toutes les prescriptions se refusaient à entrer dans les voies de la civilisation et du commerce honnête.
L’Angleterre se montra particulièrement opiniâtre à faire respecter les droits des noirs à la liberté. En 1892, elle entreprenait une campagne vers le Tanganika et établissait des postes militaires sur l'Ullé à Bomokandi, Amadis, Donga. Dès l’automne de 1895, elle conduisait de nouvelles opérations contre les Arabes du Nyassa septentrional, et les chassait du territoire de Zomba.
Sans guides, les bandes arabes décimées par de multiples défaites cherchaient à se ravitailler sur-tout depuis que Nyanywe et Kassongo, ces boulevards de l’esclavagisme, étaient détruits. Elles étaient de même sans ressources assurées, car les populations natives qu'elles terrorisaient jadis, s'étaient naturellement tournées vers leurs libérateurs et luttaient contre elles. Aussi le consul Johnston pourra-t-1l écrire peu après : «11 n’existe plus dans les limites du protectorat de l’Afrique centrale britannique un seul chef indépendant qui soit un esclavagiste avéré ou rebelle à la domination anglaise. »