LA PROPRIETE DU SOL
riquo, possèd(»nl la richesse et la puissance ; nous les avons vu déjà exorijanl sur l'irrigation cl la production une influence décisive ; ils ont pris aussi la part principale aux mesures qui transforment lentement la tenure orientale en propriété à peu près occidentale. L'évolution dans ce sens n'est pas encore achevée (i).
Les hiens-fonds qui appartiennent aux particuliers se divisent encore en deux catégories ; les terres kharadji ou tril)utaires, les 3/4 de la superficie arable, qui sont en principe concédées à bail perpétuel et qui payent en moyenne 27 à 38 francs d'impôt (2) ou plutôt de fermage par feddan ; les terres ouchouri^ propriétés qui sont censées payer la dîme {ouchour) de leurs récoltes et dont la contribution moyenne ne s'élève qu'à 10 francs environ par feddan. Les unes et les autres doivent en outre à peu près 5 francs par feddan pour les travaux d'irrigation. La pre-
(1) Pour ce chapitre, nous avons consulté surtout Yacoub Artin-I^aciia, La Propriété foncière en Egypte, Le Caire, i883, étude présentée à Flnstitut égyptien et publiée sous les auspices du minislëre des finances.
(2) Sur l'impôt foncier, voir pages 112-116.
S5I LA TIUXSFORMATIOX De l/éCYPTE
mièrr r;it^rie comprend la plupart des petites proprii^tés. autant que ce terme peut s^appliquer dans l'espèce, et un certain nomtire de grandes ; la seconde se compose surtout de grands domaines.
L'emploi du mol kharadji date de Inoccupation arat>e ; il s'applique dans le droit islamique & la situation des sujets étrangers & qui les souverains musulmans ont laissé après la conquête la possession de leurs terres moyennant le paiement d'un tribut. Sous ce terme nouveau, la condition des cultivateurs égj'ptîens est resiée h peu près ce qu elle était avant l'islam : le souverain, considéré comme le propriétaire du sol, en laisse Tusufruit à ceux qui le travaillent et leur demande en échange un tribut qu'il lève par l'intermédiaire de notables responsables de rimpôt et armés de tous les pouvoirs nécessaires à sa perception.
La transformation du droit de propriété commence sous le créateur de TEgyple moderne, Mohammed-.VIi. Dans une revision du cadastre opérée entre i8i3 et 1823, le grand pacha fit distribuer les terres communes en lois qu'on inscrivit
clicntMc europ('»cnnc ; leurs entreprises vont prendre un nouvel élan.
Dans Tenseinble, l'Kjjcyple reste un pays presque exclusivement agricole avec des rudiments d'industries, sauf jjour le sucre. Au commencement de 1902, FÉgyple avait une trentaine de sucreries et raffineries, 5 huileries et savonneries, 2 filatures de coton, 2 brasseries, un grand nombre d'égrenages et presses pour le coton, de moulins mécaniques à farine, enfin de fabriques de cigarettes.
Les cigarettes se font avec des tabacs importés de Grèce et des provinces turques. La culture du tabac a été essayée en Egypte, mais le gouvernement Ta interdite en 188g pour conserver au Trésor le revenu considérable que lui fournit le droit d'entrée. L'importation de tabacs ne cesse d'augmenter. L'Egypte importait en 1884 pour i.ii3.32o L. E. de tabac (dont 52.112 L. E. de Grèce, lerestedeTurquie), en 1900 pour 6, 1 1 5.598 L. E., en 1901 pour 6.446.209 L. E. Le droit d'entrée a produit en 1900 1.159.881 L. E. Le tabac étranger alimente une fabrication très i)rospère de cigarettes destinées surtout à Texporta-
bien, ne peut <Ure inquiété dans rexcrcice de ses droits.
En réalité, le possesseur de terre kharadji qui habite réellement sur son lot et qui le cultive a la certitude de le garder sa vie durant et de le transmettre à ses enfants ou à ses héritiers naturels ; il ne risque plus d'être exproprié sans indemnité depuis que les Européens contrôlent Tadministration. Une seule restriction s'oppose à la plénitude de son droit, ccst l'interdiction de transformer sa terre en wakf ou bien de main-morte, soit au profit de TEglise, soit au profit de sa famille ou d'un autre bénéficiaire laïque, sans une autorisation spéciale du khédive. La possession est établie soit par le cadastre refait sous Saïd en i854 et revisé après l'établissement du condominium en 1879, ^^'*' P^*" '^ prescription dont le bénéfice s'acquiert au bout de cinq années de résidence ou de culture.
Les terres ouchouri sont celles qui payent la dîme (ouchoiir). On appelle ainsi dans le droit islamique la dixième partie delà récolte que tous les propriétaires musulmans sont tenus do verser au Trésor public. Pour ce qui concerne TEgypte,
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le nom seul est ancien, la chose est loule moderne ; en olM, les terres de la vallée du Nil laissées aux indigènes furent d'abord toutes kharadjiy tributaires, conformément à la loi. Mais les différents souverains se mirent h donner, comme ceux de notre moyen âge, des fiefs en manière d'appointements ou de récompense à leurs serviteurs ou à leurs amis ; les fermiers des impôts, par exemple, en échange des services qu'ils rendaient obtenaient Tusage d'une certaine superficie de terres, pendant la durée de leurs fonctions et quand Mohammed-Ali les remplaça par des cheikh-el-beled ou maires de villages dont les fonctions existent toujours, les cheikh furent pourvus de la même façon. Ces sortes de rémunérations, d'abord temporaires, devinrent comme celles d'Occident, viagères, puis héréditaires; certains de leurs bénéficiaires réussirent môme, grûce h la faveur du souverain, à les transformer en wakf ou majorats inaliénables au profit de leurs familles.
D'autre part les souverains avaient distribué, en toute propriété, parfois des domaines en culture, plus souvent des morceaux de terres aban-
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(ioniiées ou de désert que le nouveau maître devait mettre en valeur pour prix de la donation.
Toutes ces concessions différentes n'étaient probablement que la reproduction de ce qui s*était toujours passé depuis le temps des Pharaons.
En les faisant, les souverains musulmans avaient reconnu ou créé des domaines portant des noms très différents, les uns révocables, les autres viagers ou héréditaires jusqu'à l'extinction de la famille, d autres enfin définitivement aliénés. Tous avaient un caractère commun, c'est d'être exempts d'impôts, contrairement aux principes de la loi islamique.
Ce n'est point par scrupule religieux mais par besoin d'argent et sur Tavis des infidèles, surtout des Français, partisans de l'unité administrative et de l'égalité en matière d'impôts, que les vicerois ont enlevé aux domaines francs leurs privilèges. En 1854, Saïd, pressé par ses créanciers, les imposa et pour justifier cette innovation, retrouva le vieux nom islamique d'ouchour ou diuie.
Peu à peu on en vint à considérer Vouchour comme un impôt foncier, moins onéreux que le