‹ La Transformation Morale du Jeune Délinquant par le TravailChapitre 11 sur 50 · L'ASILE DE LA RUE DENFERT-ROGHEREAU · texte numérisé non relu

L'ASILE DE LA RUE DENFERT-ROGHEREAU

L'instruction doit permettre au juge de se rendre compte en connaissance absolue de cause de ce qu'il doit faire de l'enfant; elle doit permettre pendant sa durée à l'enfant qui n’est que dévoyé de se ressaisir.

Lorsque le juge a préparé son enquête, en s'aidant des renseignements de police et de ceux qu'il a déjà pu recueillir lui-même, il fait venir l'enfant à son cabinet. L'enfant est extrait de Nanterre ou de la Petite Roquette et amené au Palais de justice {à la Souricière) où il reste assez longtemps : il doit en effet attendre, non seulement que son tour de passer devant le magistrat soit arrivé, mais que tous les enfants amenés avec lui aient été interrogés. L'enfant reste par suite à la Souricière souvent pendant une journée. Il n'a pas d'autre occupation que de lire, comme au dépôt, les livres de la bibliothèque; il aura donc tout le temps de préparer ses réponses au magistrat, de rêver à tout ce qu'il a abandonné, et qu’un mensonge

adroit peut lui faire retrouver.

Nous croyons que l’on pourrait encore plus facilement qu'au dépôt {les enfants savent déjà un peu travailler) leur fournir de l'ouvrage, même pour quelques heures,

un membre de la Société désigné par le Président le visitait et ouvrait une enquête sur sa famille. Si l'enfant était acquitté comme ayant agi sans discernement ét envoyé dans une maison de correction, les éléments de son dossier étaient transmis à un « comité des visites à la Petite Roquette et de libération conditionnelle. » Le patron visiteur devenait alors l'hôte assidu du jeune détenu, et dès qu'il le jugeait suffisamment amendé il demandait sa libération conditionnelle, et le mineur était remis au comité de placement, l

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car il est d'autant plus dangereux de les laisser quelque temps oisifs, qu’ils commencent peut-être à prendre l’habitude du travail.

Il faudrait arriver à supprimer purement et simplement ce passage des mineurs par la Souricière (1); dansla maison de prévention future dont nous venons de parler, on réserverait une salle qui servirait de cabinet au juge d'instruction : sans avertissement préalable l'enfant y serait conduit et sur le champ interrogé.

La seule objection que l'on pourrait craindre est la suivante: les juges et avocats seront dérangés par ces déplacements, qui leur feront perdre beaucoup de temps.

Si cette objection a sa raison d'être pour la maison de Nanterre, située à une telle distance de Paris que l'on ne puisse y aller sans ‘perdre une journée entière, nous ne croyons pas qu'elle ait la même force ici. En effet, on pourra se rendre en une demi-heure du Palais de justice à la nouvelle maison de prévention. Dans ces conditions nous sommes convaincu au contraire que les magistrats et les avocats seraient les premiers à réclamer la réforme dontnous parlons; toujours,dès que cela leur était possible, ils ont mis au-dessus de leurs considérations personnelles l'intérêt de l’enfance malheureuse... Ne furent pas les magistrats eux-mémes qui voulurent que toutes les affaires concernant les mineurs soient mises à l'instruction, sans hésiter à s'imposer ainsi un énorme surcroit de travail ? Et toutes les sociétés dont le but est le sauvetage de l’enfance abandonnée ou coupable ne sont-elles pas composées pour la plus grande part de magistrats et d'avocats ?

(1) Alpy, B.S. G. P., 1896, p. 232; Guillot, B. S. G. P., 1892, p. 609.

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Suivant les résultats donnés par son instruction le juge pourra ou bien rendre une ordonnance de non-lieu ou bien renvoyer l'enfant devant le tribunal; s’il hésite, il peut prendre une troisième décision d'un caractère absolument provisoire : confier l'enfant à l’Asile d'observation de la rue Denfert-Rochereau {1).

Fondé en 1892, « l’Asile d'observation » est destiné à recevoir provisoirement les mineurs en cours d'instruction, quand les charges relevées contre eux sont insuffisantes pour que le magistrat puisse se déterminer à les faire passer devant la justice, et que d'un autre côté ils ne semblent pas absolument mériter de faire l’objet d’un non-lieu. (Cet asile du reste contient également des enfants dont leurs parents se sont débarrassés et que l’on croit pouvoir faire l'objet d'une proposition d'admission dans le service des enfants moralement abandonnés.)

Le juge n’envoie donc à l’Asile Denfert que des enfants peu vicieux, qu'il pense pouvoir être, après une observation de quelques semaines, soit remis à leurs familles si toutefois elles sont honnêtes, soit rendus à la liberté sous la tutelle du patronage.

L'enfant que le juge estime devoir quitter Nanterre ou la Petite Roquette pour «aller en observation » dans l’Asile de la rue Denfert y arrive avec son dossier complet. Le directeur de l’Asile cherche à compléter les renseignements qui lui ont été transmis par une enquête qu'il fait lui-même sur chaque enfant. Cette enquête, faite par un particulier, n'éveille pas la défiance et donne en général d'excellents résultats. Une notice est alors dressée sur

(1) B.S. G. P., 1893, p. 209; Alpy, B. S. G. P., 1896, p. 233 et suiv.

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l'enfant: elle est rédigée en double exemplaire, le premier remis à l'instituteur, le deuxième au surveillant {{).

Au bout de la première semaine le magistrat reçoit de l’Asile le bulletin de santé morale, en quelque sorte, de l'enfant ; il peut dès lors, s’il le juge nécessaire, ordonner la réintégration de l'enfant dans la prison préventive.

Puis, après un délai maximum de trois semaines, la notice lui est renvoyée complétée ; on a jugé cetemps suffisant pour que la direction de l’Asiie püt se rendre compte de ce que vaut l'enfant.

A l’Asile les enfants mènent une existence laborieuse : pendant le jour ils sont élevés en commun et travaillent sous une surveillance sévère; pendant la nuit, ils sont séparés dans les cellules du dortoir. Tout ce qui pourrait rappeler la prison est soigneusement évité. <

Si les renseignements recueillis parle juge sont satisfaisants, si l'enfant s’est bien conduit à l'Asile, une ordonnance de non-lieu est rendue en sa faveur et il est confié à une société de patronage (2); au cas contraire, le juge renvoie l'enfant devant le tribunal correctionnel.

(1) Cette notice autrefois semblable pour les enfants dont nous nous occupons et pour ceux qui étaient l’objet d’une proposition d'admission dans le service des enfants moralement abandonnés est devenue différente de cette dernière depuis 1894; elle est rédigée de la manière suivante : sur la première page se trouvent consignés tous les renseignements qu'il a été possible de se procurer, aussi bien sur l'enfant que sur ses parents (moralité, travail, etc.). La deuxième page est réservée à l'administration: elle contient une partie en blanc où doivent figurer les renseignements spéciaux recueillis par le directeur de l’Asile, une souche ou talon sur lequel il consignera ses observations sur la conduite, le caractère, l'intelligence, le savoir et la santé de l'enfant. Il y fera connaître si l'enfant a donné des preuves de repentir et s’il paraît, le cas échéant, pouvoir être admis définitivement dans le service des enfants moralement abandonnés.

(2) Voir chapitre IV.

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