‹ La Transformation Morale du Jeune Délinquant par le TravailChapitre 12 sur 50 · LE JUGEMENT · texte numérisé non relu

LE JUGEMENT

L'enfant est jugé en audience publique : tous les auteurs réclament qu'il soit jugé à huis clos ou en chambre du conseil (1). Nous voudrions que le sort de l'enfant füt décidé par une ordonnance du président du tribunal ou par un jugement de chambre du conseil, afin de lui éviter la promiscuité de l'audience publique et ses mauvais exemples si pernicieux.

Les articles suivants du Code pénal peuvent être appliqués à l'enfant :

«ART. 66.— Lorsque l'accusé aura moins de 16 ans, s'il est décidé qu’il a agi sans discernement, il sera acquitté, mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents ou conduit dans une maison de correction pour, y être élevé pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera et qui toutefois ne pourra excéder l’époque où il

aura accompli sa 20° année.

» ART. 67.— S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit : s'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné à la peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement dans une maison de correction.

» S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui-ci pour lequel il aurait pu ètre condamné à l’une de ces peines...

» S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du

(1) Le projet du Code pénal dispose que les mineurs seront jugés en chambre du conseil.

ee DE

bannissement, il sera condamné à être enfermé d’un an à cinq ans dans une maison de correction.

» ART, 69. — Dans tous les cas où le mineur de seize ans n'aura commis qu'un simple délit, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu 16 ans. »

On voit combien est bas le taux auquel peuvent descendre, avec l'application des circonstances atténuantes, les condamnations prononcées contre les mineurs.

Il semble donc qu'on n’eût pas dû songer, en faisant aux mineurs délinquants, l'application de l’article 67 du Code pénal, à leur donner un casier judiciaire et à les faire rester pendant quelques heures dans un lieu où ils sortiraientdémoralisés,alors surtout que l’article 66 permettait, avec ses termes excessivement larges, d'éviter à ces enfants la tache de la condamnation, et de les surveiller assez longtemps pour en faire des honnètes gens; jusqu’à ces dernières années, ces raisons ne prévalurent point; l’article 67 fut fréquemment appliqué par les tribunaux ; il se trouvait même des juges, particulièrement dans le nord de la France, qui envoyaient les enfants dans une colonie pénitentiaire pour quelques heures; c'était violer l'esprit et la lettre de l’article 66, qui dit que l'enfant devra être élevé dans la colonie pénitentiaire, et qu'il doit y être détenu pendant un certain nombre d'années. La colonie pénitentiaire est en effet une maison d'éducation, et une maison d'éducation par le travail. Or, l'habitude du travail ne saurait s’acquérir en un jour (1). Les tribunaux sont

(1) « Pour maîtriser les instincts vicieux de l'enfant, écrit M. Guillot, il faut une éducation prolongée, des travaux qui l'intéressent, qui lui

Sn MAR

revenus actuellement de leurs errements, et l’article 67 n’est plus guère appliqué, surtout à Paris.

A notre avis, il faudraitfaire, sans hésitation, passer dans la loi cette abolition de l'art. 67 (1) déjà réalisée à peu près dans la pratique, et appliquer l’article 66 à tous les mineurs délinquants. Nous ne croyons pas que les enfants punis actuellement en vertu de l'article 67 jetteraient la perturbation parmi ceux que l’on envoie dans les colonies pénitentiaires. Il est bien rare en effet qu’un enfant âgé de 16 ans, qui a commis un crime ou un délit, ait pesé toutes les conséquences de l'acte qu'il a commis. L'eut-il fait, il ne sera certainement pas en général plus mauvais qu'un petit vagabond. Nous avons vu à la Petite Roquette un enfant qui avait tué l’un de ses petits camarades au cours d'une discussion : les surveillants n'avaient qu'à se louer de sa docilité et de son travail. Tous les directeurs de colonies reconnaissent que les enfants vagabonds sont de beaucoup les plus difficiles à diriger et à instruire, tellement chez eux la paresse à enraciné le vice.

Nous n’admettons cependant pas l'irresponsabilité abso-

préparent des moyens d'existence, la vie à l'air libre et une forte discipline. Il faut laisser voir le ciel à ces pauvres êtres, leur faire comprendre tout ce que la nature porte de calme à l'esprit, leur donner le goût des rudes et honnêtes labeurs, les faire monter aux mâts des vaisseaux, près du drapeau qui flotte dans l’espace. Les jeunes détenus doivent être des pupilles plutôt que des condamnés, et la maison où on met les enfants ne saurait être confondue avec une prison ordinaire : c'est à elle bien plus qu'aux prisons d'adultes qu'il faut appliquer cette parole de M. Bonneville de Marsangy : « La prison doit être un hôpital moral pour la régénération des malfaiteurs. » Guillot, Prisons de Paris, p. 333.

(1) Sur cette question : B. S. G,. P., 1890, p. 9, 258, 494, 610, 718; 1898, p. 870.

9 ee

lue (1) de l'enfant jusqu'à 16 ans; nous voudrions que, bien que l'art. 66 fût appliqué aux enfants ayant agi sans discernement, comme à ceux ayant connu toutes les conséquences de leur acte, ces derniers jouissent d'une situation moins favorable; ils ne pourraient jamais être remis à leur famille, et la durée de l'envoi en correction ne saurait descendre pour eux au-dessous d'une limite déterminée suivant la gravité de leur acte (2).

(1) Lucipia, cong. Genève, 1896, « Aucune condamnation judiciaire ne pourra être prononcée contre le mineur de seize ans ; que, s’il est dangereux pour lui-même ou pour les siens, il soit pris des mesures administratives propres à l'empêcher de nuire et à amener son redressement par une éducation rationnelle. »

(2) Nous n’admettons pas non plus le projet de modification de l'article 67 du Code pénal présenté par M. Rouvin dans son mémoire sur l'éducation correctionnelle en province, p. 2 : « La peine prononcée dans le cas de l’article 67, dit-il, ne doit pas faire obstacle à l'envoi en correction qui n'est pas, je lerépète, une autre peine même accessoire, mais une mesure tutélaire. Je demanderai donc que tout mineur de 18 ou de 16 ans, considéré comme ayant agi avec discernement, puisse ètre renvoyé dans une maison de correction par le jugement à l'expiration de sa peine, et doive l'être nécessairement quand il aura commis un crime ou délit punissable de trois mois de prison au moins ; je demanderai en outre que ces dispositions soient étendues au mineur même âgé de plus de 16 ou 18 ans, s’il est encore mineur lors de sa libération. » Ce système aurait l'immense inconvénient de pouvoir donner à l'enfant un casier judiciaire ; il aurait de plus celui de faire précéder l’époque de l'éducation correctionnelle de l'enfant d’un séjour en prison, qui, de l'avis général, ne saurait faire autre chose que de le rendre plus mauvais. À quoi bon, dès lors, rendre plus lourde la tâche si difficile déjà, de la colonie pénitentiaire ?

Pour les mêmes raisons nous ne saurions admettre l'article 59 du projet de Code pénal réformé, ainsi conçu :« Si le tribunal reconnaît le discernement, il prononcera une condamnation, mais de plus il pourra ordonner qu'à l'expiration de la peine, le mineur condamné sera envoyé dans une maison de correction jusqu'à sa majorité. »

Page 1