Archives de la vallée d’Ossau. Livre rouge, AA, f° XLV
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les conditions dans lesquelles s’effectuait le parcours des troupeaux, tant en Béarn qu'en Gascogne. Il permet d'établir
1° Que les troupeaux des vallées béarnaises payaient au XII siècle un droit de passage au vicomte, à la traversée de ses terres : deux deniers morlaàs par tête de gros bétail, bœuf, vache, cheval ou jument ; un denier par tête de petit bétail, mouton ou brebis, porc ou truie. L'existence de ce droit, appelé quidonnagium, guidoadge ou guiit, guidonnage, du nom du droit de sauvegarde dont il était comme le paiement, est également confirmée par un acte d'’arbitrage intervenu, en 1:45, entre les gens d'Aspe et d'Ossau”. Ce document prouve, en outre, qu'il existait en Béarn un receveur du cuiit (arendador deu guiit de Bearn).
Il est d’un très remarquable intérêt que l'existence, en Béarn, de ce droit de passage sur les troupeaux des montagnes soit établi ou reconnu dans un accord intervenu entre le vicomte et le roi d’Angleterre. En effet, le préambule du traité spécifie que Gaston a conclu avec le conseil et l’assentiment d'Aramon de Lées et de Bernat d'Accous de Casamavor, Aspois, [agissant| en leur nom et au nom des autres, « per etz el per los autes ». Quels sont ces «autres », dont Aramon et Bernat étaient les mandataires? C'étaient les Aspois, évidemment, mais c'étaient aussi tous les gens intéressés à la question, c'est-à-dire tous les habitants des vallées. Le fait même que le texte de ce traité figure parmi les titres des Ossalois dans leur cartulaire suffirait à prouver qu'ils ont participé à cette entente. Mais nous savons d'autre part” que les Aspois exerçaient une sorte de droit de regard sur les affaires de troupeaux et prétendaient fournir les majoraux à l'exclusion des gens d'Ossau. Il n’est pas étonnant que les Aspois aient traité pour eux et pour l’ensemble des vallées.
Il y à donc eu, préalablement à la conclusion du traité entre le vicomte de Béarn et le représentant du duc de Gascogne, un accord entre le vicomte et les vallées. Et cet accord figure au traité. Il en faut conclure que le vicomte ne se reconnaissait pas le droit de traiter de ces affaires sans l’assentiment des gens des montagnes, et que ceux-ci étaient encore considérés et se considéraient euxmêmes comme à demi-indépendants, Le traité distingue d’ailleurs très nettement entre les {troupeaux qui appartiennent à Gaston, à ses vassaux et arrière-vassaux, et ceux qui sont d'une autre seigneurie ou territoire et qui ne font que passer sur ses terres. C'est
2. Ibid, f* XLI. — Voir aussi la Vie pastorale, p. 63. 3. Voir la Vie pastorale, p. 63.
pour cette raison qu'ils paient un droit de passage comme au temps, encore peu éloigné, où ils avaient leurs seigheurs particuliers.
<° Au duc de Gascogne, le traité de 1279 établit qu'il sera payé, pour-chaque tête de gros bétail, trois deniers morlaàs. Sont exemptés de cette taxe (de même que pour la traversée du Béarn) les chevaux et juments chargés du transport des victuailles et du matériel utilisé par les vachers ; ainsi qu'une vache et un taureau par troupeau. IT est curieux que cette disposition se retrouve dans les règlements relatifs à la Mesta espagnole *. De même, chaque tête de petit bétail paiera un denier morlaàs. Le partage se fera à raison de trois deniers pour le roi, deux pour le vicomte, Le paiement sera effectué devant Saint-Sever, entre les mains du connétable de Bordeaux et du représentant du vicomte, par les majoraux conduisant les troupeaux. S'il s'agit de troupeaux étrangers à la terre de Béarn, le partage se fera par moitié.
3° Moyennant l’acquittement de ces droits de passage, toute liberté de faire pacager est accordée aux conducteurs de troupeaux. « Nous, Sénéchal, et nous, Gaston, promettons de bonne foi à tous les majoraux qui voudront amener des bestiaux dans les susdites terres, en la forme et de la manière ci-dessus contenue, et de même aux seigneurs des bestiaux qui voudront payer comme il est dit, de les assurer et de les défendre eux et leurs troupeaux aussi exactement que les nôtres et encore mieux, et de tout notre pouvoir. Nous mandons à tous nos baillis et sujets que lesdits majoraux, les bestiaux ‘qu'ils amèneront et les gardiens, soient défendus, en allant, en stationnant et en retournant, contre toute injustice et contre toute violence de fait et d’autre [sorte]. Et s’il est causé un dommage aux majoraux ou à leurs biens, qu'ils aient à le réparer ou à Île faire réparer. »