‹ La Transhumance pyrénéenne et la circulation des troupeaux dans les plaines de GascogneChapitre 7 sur 83 · I. Les témoignages · texte numérisé non relu

I. Les témoignages

Il est certain qu'aucun droit de passage de ce genre n'y figure. Et on n'en trouve pas plus de trace dans l'Enquête (que Roquette- Buisson ne cite pas) faite en 1300, pour Philippe le Bel, sur l’état et les revenus du Comté de Bigorre‘. Mais faut-il conclure, du fait que les seigneurs ne percevaient pas de taxes sur les troupeaux, qu'il n'en passait pas sur leurs terres ? Rien ne nous y autorise. Les conclusions que l’on peut tirer des documents en question sont purement négatives. Ils sont muets sur la transhumance, mais ils ne l'infirment pas. En revanche, il en est d’autres qui nous prouvent de la façon la plus certaine qu'il y avait des troupeaux transhumants et qui nous disert pourquoi ils ne payaient aucun droit. Il est surprenant que Bladé et de Roquette-Buisson aient négligé ou ignoré des documents aussi aisément accessibles que les textes rassemblés au XVII siècle dans la Compilation des privilèges béarnais. Ils y auraient trouvé la preuve formelle que des troupeaux circulaient de là montagne vers la plaine et de la plaine vers la montagne et, en même temps, la raison pour laquelle ils n'acquittaient aucun droit : c'est qu'ils en avaient été formellement exemptés”. Jeanne d’Albret, en 1557 ; son fils Henri, en 1558, confirment aux gens des trois Estats de Béarn, Marsan, Tursan et Gabardan, le privilège dont ils jouissaient de n’acquitter aucun péage, leude, gabelles, tributs ou autres subsides sur leurs marchandises et bestiaux passant et repassant sur leurs terres et seigneuries *. En 1594, défense est faite aux péagers des vallées d'Ossau, d’Aspe et de Barétous et autres de Béarn de faire payer aucun péage et de rien exiger des vivres, fromages, laines, peaux de bêtes que les pasteurs font passer et repasser, « tant anan estibar à las Montagnes que descendent dequeres », non plus que de leurs conducteurs et de leur bétail. Il est, de même, enjoint au receveur (rendadour) du pontage de Pau’ de ne percevoir sur le gros et le petit bétail (bestiars, auoilles) que quatre liards (ardits) et demi par cent têtes *.

Les troupeaux circulaient entre les régions basses et les régions

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