TEXTE DES PRELIMINAIRES DE PAIX DU 26 FÉVRIER
Article i". — La France renonce, en faveur de l'Empire allemand, à tous ses droits et titres sur les territoires situés à l'est de la frontière ci-après désignée :
La ligne de démarcation commence à la frontière nord-ouest du canton de Cattenom, vers le grand-duché de Luxembourg ; suit, vers le sud, les frontières occidentales des cantons de Cattenom et Thionville; passe par le canton de Briey en longeant les frontières occidentales des communes de Montois-la- Montagne et Roncourt, ainsi que les frontières orientales des communes de Marie-aux-Chênes, Saint-Ail et Hablonville, atteint la frontière du canton de Gorze, qu'elle traverse le long des frontières communales de Vionville, Chamblez et Onville; suit la frontière sudouest et sud de l'arrondissement de Metz, la frontière occidentale de l'arrondissement de Château-Salins, jusqu'à la commune de Pettoncourt dont elle embrasse les frontières occidentale et méridionale, pour suivre la crête des montagnes entre la Seille et le Montcel, jusqu'à la frontière de l'arrondissement de Sarrebourg au sud de la Garde.
La démarcation coïncide ensuite avec la frontière de cet arrondissement jusqu'à commune de Tanconville, dont elle atteint la frontière au nord ; de là elle suit la crête des montagnes entre les sources de la Sarre-Blanche et de la Vezouze, jusqu'à la frontière du canton de Schirmeck, longe la frontière occidentale de ce canton, embrasse les communes de Saarles, Bourg-Bruche, Colroy-la-Roche, Plaine, Ranrupt, Saulxures et Saint-Blaise-la-Roche, du canton de Saales, et coïncide avec la frontière occidentale des départements du
Bas-Rhin ce du Haut-Rhin jusqu'au canton de Rclfort, dont elle quitte la frontière méridionale non loin de Vourvenans, pour traverser le canton de Délie, aux limites méridionales des communes ^e Bourogne et Froide-Fontaine, et atteindre la frontière suisse, .en longeant les frontières orientales des communes de Jonchéry et Délie.
L'Empire allemand possédera ces territoires à perpétuité, en route souveraineté et propriété. Une Commission internationale, composée des représentants de hautes parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, d'exécuter sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière conformément aux stipulations précédentes.
Cette Commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui jusqu'ici ont appartenu à des districts ou des communes séparés par la nouvelle frontière. En cas de désaccord sur le tracé •et les mises à exécution, les membres de la Commission en référeront à leur gouvernement respectif.
La frontière, telle qu'elle vient d'être décrite, se trouve marquée en vert sur deux exemplaires conformes de la carte du territoire formant le gouvernement général d'Alsace, publiée à Berlin, •en septembre 1870, par la division géographique et statistique de l'état-major général, et dont un exemplaire sera joint à chacune des deux expéditions du présent traité.
Toutefois, le traité indiqué a subi les modifications suivantes, de Pœuvre des deux parties contractantes : dans l'ancien département de la Moselle, le village de Marie-aux-Chênes, près de Saint- Privat-la-Montagne, et de Vionville, à l'ouest de Rézonville, seront cédés à l'Allemagne. Par contre, la ville et les fortifications de Belfort resteront à la France avec un rayon qui sera déterminé ultérieurement.
Article 2. — La France payera à S. M. l'empereur d'Allemagne la somme de cinq milliards de francs.
Le payement d'au moins un milliard de francs aura lieu dans le courant de l'année 1871, et celui de tout le reste de la dette dans un espace de trois années à partir de la ratification du présent traité.
Article 3. — L'évacuation des territoires français occupés par les troupes allemandes commencera après la ratification du présent traite par l'Assemblée nationale siégeant à Bordeaux.
Immédiatement après cette ratification, les troupes allemandes
quitteront Tintérieur de la ville de Paris, ainsi que les forts situés sur la rive gauche de la Seine; et, dans le plus bref délai possible, fixé par une entente entre les autorités militaires des deux pays, elles évacueront entièrement les départements du Calvados, de l'Orne, de la Sarthe, d'Eure-et-Loir, du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire, de l'Yonne, et, de plus, les départements de la Seine-Inférieure, de l'Eure, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, de l'Aube, de la Côte-d'Or, jusqu'à la rive gauche de la Seine.
Les troupes françaises se retireront en même temps derrière la Loire, qu'elles ne pourront dépasser avant la signature du traité de paix définitif. Sont exemptées de cette disposition la garnison de Paris, dont le nombre ne pourra pas dépasser quarante mille hommes, ecles garnisons indispensables à la sûreté des places fortes.
L'évacuation des départements situés entre la rive droite de la Seine et les frontières de l'Est, par les troupes allemandes, s'opérera graduellement après la ratification du traité définitif et le payement du premier demi-milliard de la contribution stipulée par l'article 2^ en commençant par les départements les plus rapprochés de Paris, et se continuera au fur et à mesure que les versements de la contribution seront effectués ; après le premier versement d'un demimilliard, cette évacuation aura lieu dans les départements suivants : Somme, Oise, et les parties du département de la Seine-Inférieure, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, situées sur la rive droite de la Seine, ainsi que la partie du département de la Seine et les forts situés sur la rive droite.
Après le payement de deux milliards, l'occupation allemande ne comprendra plus que les départements de la Marne, des Ardennes, de la Haute-Marne, de la Meuse, des Vosges, de la Meurthe, ainsi que la forteresse de Belfort avec son territoire, qui serviront de gages pour les trois milliards restants, et où le nombre des troupes allemandes ne dépassera pas cinquante mille hommes.
S. M. l'empereur sera disposé à substituer à la garantie territoriale, consistant en l'occupation partielle du territoire français, une garantie financière, si elle est offerte par le Gouvernement français dans des conditions reconnues suffisantes par S. M. l'empereur et roi, pour les intérêts de l'Allemagne. Les trois milliards dont l'acquittement aura été différé, porteront intérêt à 5 pour 100, à partir de la ratification de la présente convention.
Article 4. — Les troupes allemandes s'abstiendront de faire des réquisitions, soit en argent, soit en nature, dans les départements occupés. Par contre, l'alimentation des troupes allemandes
qui restent en France aura lieu aux fraivS du Gouvernement français dans la mesure convenue avec l'intendance militaire allemande.
Article 5. — Les habitants des territoires codés par la France, en tout ce qui concerne leur commerce et leurs droits civils, seront réglés aussi favorablement que possible lorsque seront arrêtées les conditions de la paix définitive.
Il sera fixé, à cet effet, un espace de temps pendant lequel ils jouiront de fiicilités particulières pour la circulation de leurs produits. Le Gouvernement allemand n'opposera aucun obstacle à la libre émigration des habitants des territoires cédés, et ne pourra prendre contre eux aucune mesure atteignant leurs personnes ou leurs propriétés.
Article 6. — Les prisonniers de guerre, qui n'auront pas déjà été mis en liberté par voie d'échange, seront rendus immédiatement après la ratification des présents préliminaires. Afin d'accélérer le transport des prisonniers français, le Gouvernement français mettra à la disposition des autorités allemandes, à l'intérieur du territoire allemand, une partie du matériel roulant de ses chemins de fer dans une mesure qui sera déterminée par des arrangements spéciaux et aux prix payés en France par le Gouvernement français pour les transports militaires.
Article 7. — L'ouverture des négociations pour le traité de paix définitif à conclure, sur les bases des présents préliminaires, aura lieu à Bruxelles, immédiatement après la ratification de ces derniers par l'Assemblée nationale et par S. M. l'empereur d'Allemagne.
Article 8. — Après la conclusion et la ratification du traité de paix définitif, l'administration des départements devant encore être occupés par les troupes allemandes, sera remise aux autorités françaises ; mais ces dernières seront tenues de se conformer aux ordres que les commandants des troupes allemandes croiraient devoir donner dans l'intérêt de la sûreté, de l'entretien et de la distribution des troupes.
Dans les départements occupés, la perception des impôts, après la ratification du présent traité, s'opérera pour le compte du Gouvernement français et par le moyen de ses employés.
Article 9. — Il est bien entendu que les présentes ne peuvent donner à l'autorité militaire allemande aucun droit sur les parties du territoire qu'elles n'occupent point actuellement.
Article 10. — Les présentes seront immédiatement soumises à la ratification de l'Assemblée nationale française siégeant à Bordeau et de S. M. l'empereur d'Allemagne.
3q4 la troisième INVASION.
En foi de quoi les soussignés ont revêtu le présent traité préliminaire de leurs signatures et de leurs sceaux.
Fait à Versailles, le 26 février 1871.
A. Bismarck. A. Thiers.
Jules Favre.
Les royaumes de Bavière et de Wurtemberg et le grand-duche de Bade ayant pris part à la guerre actuelle comme alliés de la Prusse et faisant partie maintenant de l'Empire germanique, les soussignés adhèrent à la présente convention au nom de leurs souverains respectifs :
Comte DE Bray-Steinburg, Baron de Waechter,
MiTTN AC]I, JOLLT.
APPENDICES. 3q5
TRAITÉ DÉFINITIF DE PAIX ENTRE LA FRANCE ET l'aLLEMAGNE
Article i^'". — La distance de la ville de Belfort à la ligne de frontière, telle qu'elle a été d'abord proposée lors des négociations de Versailles et telle qu'elle se trouve marquée sur la carte annexée à l'instrument ratifié du traité des préliminaires du 26 février, est considérée comme indiquant la mesure du rayon qui, en vertu de la clause y relative du premier article des préliminaires, doit rester à la France avec la ville et les fortifications de Belfort.
Le Gouvernement allemand est disposé à élargir ce rayon de manière qu'il comprenne les cantons de Belfort, de Délie, et de Giromagny, ainsi que la partie occidentale du canton de Fontaine, à l'ouest d'une ligne à tracer du point où le canal du Rhône au Rhin sort du canton de Délie au sud de Montreux-Château jusqu'à la limite nord du canton entre Boug et Félon, où cette ligne joindrait la limite est du canton de Giromagny.
Le Gouvernement allemand, toutefois, ne cédera les territoires sus-indiqués qu'à la condition que la République française, de son côté, consentira à une rectification de frontières le long des limites occidentales des cantons de Cattenom et de Thionville^ qui laisseront à l'Allemagne le terrain à l'est d'une ligne partant de la frontière du Luxembourg entre Hussigny et Rodingen, laissant à la France les villages de Thil et Villerupt, se prolongeant entre Erronville et Aumetz, entre Beuvilliers et Boulange, entre Brieux et Lomoringen, et joignant Fancienne ligne de frontière entre Avril et Moyeuvre.
La Commission internationale, dont il est question dans l'ar-
ticle i"" des préliminaires, se rendra sur le terrain, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, pour exécuter les travaux qui lui incombent et pour faire le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux dispositions précédentes.
Article 2. — Les sujets français, originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ce territoire, qui entendront conserver la nationalité française, jouiront jusqu'au i*"' octobre 1872, et moyennant une déclaration préalable faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France et de s'y fixer, sans que ce droit puisse être altéré par les lois sur le service militaire, auquel cas la qualité de citoyen français leur est maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire réuni à l'Allemagne.
Aucun habitant des territoires cédés ne pourra être poursuivi, inquiété ou recherché, dans sa personne, ou dans ses biens, à raison de ses actes politiques ou militaires pendant la guerre.
Article 3. — Le Gouvernement français remettra au Gouvernement allemand les archives, documents et registres concernant l'administration civile, militaire ou judiciaire des territoires cédés. Si quelques-uns de ces titres avaient été déplacés, ils seront restitués par le Gouvernement français sur la demande du Gouvernement allemand.
Article 4. — Le Gouvernement français remettra au Ggouvernement de l'empire d'Allemagne, dans le terme de six mois à dater de l'échéance des ratifications de ce traité :
i^ Le montant des sommes déposées par les départements, les communes et les établissements publics des territoires cédés;
2" Le montant des primes d'enrôlement et de remplacement appartenant aux militaires et marins originaires des territoires cédés qui auront opté pour la nationalité allemande;
3" Le montant des cautionnements des comptables de l'État ;
4° Le montant des sommes versées pour consignations judiciaires, par suite des mesures prises par les autorités administratives ou judiciaires dans les territoires cédés.
Article 5. — Les deux nations jouiront d'un traitement égal en ce qui concerne la navigation sur la Moselle, le canal de la Marne au Rhin, le canal du Rhône au Rhin, le canal de la Sarre et les eaux navigables communiquant avec ces voies de navigation Le droit de flottage sera maintenu.
Article 6. — Les hautes parties contractantes étant d^avis que les circonscriptions diocésaines des territoires cédés à l'Empire aile-
mand doivent coïncider avec la nouvelle frontière déterminée par l'article i'"", ci-dessiKS, se concerteront, après la ratification du présent traité, sans retard, sur les mesures à prendre en commun à cet eifet.
Les communautés appartenant soit à l'Eglise réformée, soit à la confession d'Augsbourg, établies sur les territoires cédés par la France, cesseront de relever de l'autorité ecclésiastique française.
Les communautés de l'Eglise de la confession d'Augsbourg, établies dans les territoires français, cesseront de relever du consistoire supérieur et du directeur siégeant à Strasbourg.
Les communautés israélites des territoires situés à l'est de la nouvelle frontière cesseront de dépendre du consistoire central Israélite siégeant à Paris.
Article 7. — Le payement de 500 millions aura lieu dans les trente jours qui suivront le rétablissement de l'autorité du Gouvernement français dans la ville de Paris. Un milliard sera payé dans le courant de l'année et un demi-milliard au i*^"" mai 1872. Les trois derniers milliards resteront payables au 2 mars 1874, ainsi qu'il a été stipulé par le traité de paix préliminaire. A partir du 2 mars de l'année courante, les intérêts de ces trois milliards de francs seront payés chaque année, le 3 mars, à raison de 5 pour 100 par an.
Toute somme payée en avance sur les trois derniers milliards cessera de porter des intérêts à partir du jour du payement effectué.
Tous les payements ne pourront être faits que dans les principales villes de commerce de l'Allemagne et seront effectués en métal, or ou argent, en billet de la banque d'Angleterre, billets de la banque de Prusse, billets de la banque royale des Pays-Bas, billets de la banque nationale de Belgique, en billets à ordre ou en lettres de change négociables de premier ordre, valeur comptant.
Le Gouvernement allemand ayant fixé en France la valeur du thaler prussien à 3 fr. 75 c, le Gouvernement français accepte la conversion des monnaies des deux pays au taux ci-dessus indiqué.
Le Gouvernement français informera le Gouvernement allemand, — trois mois d'avance, — de tout paiement qu il compte faire aux caisses de l'Empire allemand.
Après le payement du premier demi-milliard et la ratification du traité de paix définitif, les départements de la Somme, de la Seine- Inférieure et de l'Eure seront évacués, en tant qu'ils se trouveront encore occupés par les troupes allemandes.
SgS LA TROISIÈME INVASION.
L'évacuation des départements de l'Oise, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et de la Seine, ainsi que celle des forts de Paris, aura lieu aussitôt que le Gouvernement allemand jugera le rétablissement de l'ordre, tant en France que dans Paris, suffisant pour assu- ■ rer l'exécution des engagements contractés par la France.
Dans tous les cas, cette évacuation aura lieu lors du payement du troisième demi-milliard.
Les troupes allemandes, dans l'intérêt de leur sécurité, auront la disposition de la zone neutre située entre la ligne de démarcation allemande et l'enceinte de Paris, sur la rive droite de la Seine.
Les stipulations du traité du 26 février, relatives à l'occupation des territoires français après le payement des deux milliards, resteront en vigueur. Aucune des déductions que le Gouvernement français serait en droit de faire, ne pourra être exercée sur le payement des 500 premiers millions.
Article 8. — Les troupes allemandes continueront à s'abstenirdes réquisitions en nature et en argent dans les territoires occupés, cette obligation de leur part étant corrélative aux obligations contractées pour leur entretien par le Gouvernement français; dans le cas où, malgré les réclamations réitérées du Gouvernement allemand, le Gouvernement français serait en retard d'exécuter lesdites obligations, les troupes allemandes auront le droit de se procurer ce qui sera nécessaire à leurs besoins en levant des impôts et des réquisitions dans les départements occupés, et même en dehors de ceux-ci, si leurs ressources n'étaient pas suffisantes.
Relativement à l'alimentation des troupes allemandes, le régime actuellement en vigueur sera maintenu jusqu'à l'évacuation des forts de Paris.
En vertu de la convention de Ferrières, du 11 mars 1871, les réductions indiquées par cette convention seront mises à exécution après l'évacuation des forts.
Dès que l'eifectif de l'armée allemande sera réduit au-dessous du chiffre de cinq cent mille hommes, il sera tenu compte des réductions opérées au-dessous de ce chiffre pour établir une diminution proportionnelle dans le prix d'entretien des troupes payé par le Gouvernement français.
Article 9. — Le traitement exceptionnel accordé maintenan aux produits de l'industrie des territoires cédés pour l'importation en France, sera maintenu pour un espace de temps de six mois, depuis le i" mars,, dans les conditions faites avec les délégués de l'Alsace.
Article io. — Le Gouvernement allemand continuera à f^iirc rentrer les prisonniers de guerre, en s'entendant avec le Gouvernement français. Le Gouvernement français renverra dans leurs foyers ceux de ces prisonniers qui sont libérables. Quant à ceux qui n'ont point achevé leur temps de service, ils se retireront derrière la Loire. Il est entendu que l'armée de Paris et de Versailles, après le rétablissement de l'autorité du Gouvernement français à Paris et jusqu'à l'évacuation des forts par les troupes allemandes, n'excédera pas 80,000 hommes. Jusqu'à cette évacuation le Gouvernement français ne pourra faire aucune concentration de troupes sur la rive droite de la Loire, mais il pourvoira aux garnisons régulières des villes placées dans cette zone, suivant les nécessités du maintien de Tordre et de la paix publique.
Au fur et à mesure que s'opérera l'évacuation, les chefs de corps conviendront ensemble d'une zone neutre entre les armées des deux nations.
Vingt mille prisonniers seront dirigés sans délai sur Lyon, à la condition qu'ils seront expédiés immédiatement en Algérie, après leur organisation, pour être employés dans cette colonie.
Article ii. — Les traités de commerce ave^ les différents Etats de l'Allemagne ayant été annulés par la guerre, le Gouvernement français et le Gouvernement allemand prendront pour base de leurs relations commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée.
Sont compris dans cette règle les droits d'entrée et de sortie, le transit, les formalités douanières, l'admission et le traitement des sujets des deux nations ainsi que de leurs agents.
Toutefois seront exceptées de la règle susdite les faveurs qu'une des parties contractantes, par des traités, a accordées ou accordera à des Etats autres que ceux qui suivent : l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche, la Russie.
Les traités de navigation ainsi que la convention relative au service international des chemins de fer, dans ses rapports avec la douane, et la convention pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, seront remis en vigueur.
Néanmoins le Gouvernement français se réserve la faculté d'établir sur les navires allemands et leurs cargaisons des droits de tonnage et de pavillon sous la réserve, que ces droits ne soient pas plus élevés que ceux qui grèveront les bâtiments et les cargaisons des nations sus-mentionnées.
Article 12. — Tous les Allemands expulsés conserveront la
jouissance pleine et entière de tous les biens qu'ils ont acquis en France.
Ceux des Allemands qui auraient obtenu Tautorisation exigée par les lois françaises pour fixer leur domicile en France, seront réintégrés dans tous leurs droits et peuvent en conséquence établir leur domicile sur le territoire français.
Le délai stipulé par les lois françaises pour obtenir la naturalisation sera considéré comme n'étant pas interrompu par l'état de guerre pour les personnes qui profiteront de la faculté ci-dessus mentionnée de revenir en France dans un délai de six mois, après l'échange des ratifications de ce traité, et il sera tenu compte du temps écoulé entre leur expulsion et leur retour sur le territoire français comme s'ils n'avaient jamais cessé de résider en France.
Les conditions ci-dessus seront appliquées en parfaite réciprocité aux sujets français résidant ou désirant résider en Allemagne.
Article 13. — Les bâtiments allemands qui étaient condamnés par les conseils de prise avant le 2 mars 1871, seront considérés comme condamnés définitivement.
Ceux qui n'auraient pas été condamnés à la date sus-indiquée seront rendus avec la cargaison, en tant qu'elle existe encore. Si la restitution des bâtiments et de la cargaison n'est plus possible, leur valeur, fixée d'après le prix de la vente, sera rendue à leurs propriétaires.
Article 14. — Chacune des deux parties contractantes continuera sur son territoire les travaux entrepris pour la canalisation de la Moselle. Les intérêts communs des parties séparées des deux départements de Meurthe et Moselle seront liquidés.
Article 15. — Les hautes parties contractantes s'engagent mutuellement à étendre aux sujets respectifs les mesures qu'elles pourront juger utile d'adopter en faveur de ceux de leurs nationaux qui, par suite des événements de la guerre, auraient été mis dans l'impossibilité d'arriver en temps utile à la sauvegarde ou à la conservation de leurs droits.
Article 16. — Les deux Gouvernements français et allemand s'engagent réciproquement à faire respecter et entretenir les tombeaux des soldats ensevelis sur leurs territoires respectifs.
Article 17. — Le règlement des points accessoires sur lesquels un accord doit être établi, en conséquence de ce traité et du traité préliminaire, sera l'objet de négociations ultérieures qui auront lieu à Francfort.
Article 18. — Les ratifications du présent traite par l'Asscmblée nationale et par le chef du Pouvoir exécutif de la République française, d'un cùcc.
Et de Tautre, par S. M. l'empereur d'Allemagne,
Seroni échangées à Francfort, dans le délai de dix jours, ou plus tut, si fiire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires Pont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Francfort, le 18 mai 1871.
A ce traité sont joints les articles additionnels que voici :