ARTICLES ADDITIONNELS
Articlî: i^"", § I•=^ — D'ici à l'époque fixée pour l'échange des ratifications du présent traité, le Gouvernement français usera de son droit de rachat de la concession donnée à la Compagnie du chemin de fer de TEst. Le Gouvernement allemand sera subrogé à tous les droits que le Gouvernement français aura acquis par le rachat des concessions, en ce qui concerne les chemins de fer situés dans les territoires cédés, soit achevés, soit en construction.
§ 2. Seront compris dans cette concession :
1° Tous les terrains appartenant à ladite Compagnie, quelle que soit leur destination, ainsi que : établissements de gares et de stations, hangars, ateliers et magasins, maisons de gardes dévoie, etc. ;
2° Tous les immeubles qui en dépendent, ainsi que : barrières, clôtures, changements de voie, aiguilles, plaques tournantes, prises d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc., etc.;
3° Tous les matériaux combustibles et approvisionnements de tout genre, mobiliers de gares, outillage des ateliers et des gares, etc. ;
4° Les sommes dues à la Compagnie des chemins de fer de FEst à titre de subventions accordées par des corporations ou personnes domiciliées dans les territoires cédés.
§ 3. Sera exclu de cette cession le matériel roulant. Le Gouvernemicnt allemand remettra la part du matériel roulant avec ses accesir. 26
soires qui se trouveraient eu sa possession, au Gouvernement français.
§ 4. Le Gouvernement français s'engage à libérer envers l'Empire allemand entièrement les chemins de fer cédés, ainsi que leurs dépendances, de tous les droits que des tiers pourraient faire valoir, nommément des droits obligataires. Il s'engage également à se substituer, le cas échéant, au Gouvernement allemand relativement aux réclamadons qui pourraient être élevées vis-à-vis du Gouvernement allemand par les créanciers des chemins de fer en question.
§ 5. Le Gouvernement français prendra à sa charge les réclamations que la Compagnie des chemins de fer de l'Est pourrait élever vis-à-vis du Gouvernement allemand on de ses mandataires par rapport à l'exploitation desdits chemins de fer et à l'usage des des objets indiqués dans le § 2 ainsi que du matériel roulant.
Le Gouvernement allemand communiquera au Gouvernement français^ à sa demande, tous les documents et toutes les indications qui pourraient servir à constater les faits sur lesquels s'appuieront les réclamations sus-mentionnées.
§ 6. Le Gouvernement allemand payera au Gouvernement français, pour la cession des droits de propriété indiqués dans les paragraphes I et 2, et en titre d'équivalent pour l'engagement pris par le Gouvernement français dans le § 4, la somme de trois cent vingtcinq millions de francs (325,000,000 de francs).
On défalquera cette somme de l'indemnité de guerre stipulée dans l'article 7.
Vu la situation qui a servi de base à la convention conclue entre la Compagnie des chemins de l'Est et la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, en date du 6 juin 1857 et du 21 janvier 1868, et celle conclue entre le Gouvernement du grand-duché du Luxembourg et des sociétés des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et de l'Est français en date du 5 décembre 1868, et qui a été modifié essentiellement de manière qu^elles ne sont plus applicables à l'état des choses créé par les stipulations contenues dans le § 1^% le Gouvernement allemand se déclare prêt à se substituer aux droits et aux charges résultant de ces conventions pour la Compagnie des chemins de fer de l'Est.
Pour le cas où le Gouvernement français serait subrogé, soit par le rachat de la concession de la Compagnie de l'est, soit par une entente spéciale, aux droits acquis par cette société, en vertu des conventions sus-indiquées, il s'engage à céder gratuitement, dans le délai de six semaines, ses droits au Gouvernement allemand.
Pour le cas où ladite subrogacion ne s'efîectiieraic pas, le Gouvernement français n'accordera de concessions, pour les lignes des chemins de fer appartenant à la Compagnie de l'Est et situes dans le territoire français, que sous la condition expresse que le concessionnaire n'exploite point les lignes de chemins de fer situés dans le grand-duché de Luxembourg.
Article 2. — Le Gouvernement allemand offre deux millions de francs pour les droits et les propriétés que possède la Compagnie des chemins de fer de l'Est sur la partie de son réseau située sur le territoire suisse, de la frontière à Bâle, si le Gouvernement français lui fait tenir le consentement dans le délai d\ui mois.
Article 3. Le cession du territoire auprès de Belfort, offerte par le Gouvernement allemand dans l'article i*"" du présent traité, en échange de la rectification de frontière demandée à l'ouest de Thionville, sera augmentée des territoires villages suivants : Rougemont, Levai, Petite-Fontaine, Romagny, Félon, La Chapelle-sous- Rougemont, Angeot, Vauthier-Mont, La Rivière, La Grange, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne, Cunelières, Montreux-Château, Bretagne, ChaVannes-les-Grands, Chavanatte et Suarce.
La route de Giromagny à Remiremont, passant au ballon d'Alsace, restera à la France dans tout son parcours et servira de limite en tant qu'elle est située en dehors du canton de Giromagny.
Fait à Francfort, le 10 mai 1871.
Signé : Jules Favre. Signé: Pouyer-Quertier.
Signé: De Goulard.
Signé: Bismarck.
Signé : Arnim.