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« iKtLionaux et les Fi'aiiç:iis; ils jouiroiiL des mêmes droits et privi- « ièges». Par conséquent, les Italiens, et ce sont eux qui forment la très i^rande majorité des ouvriers étrangers, peuvent participer à toutes les adjudications de ti'avaux à exécuter pour le compte de diverses administrations. Il n'est pas davantage possible de limiter leur nombre sur les chantiers.
Dans la pratique cependant, le Gouvernement Tunisien emploie fi'équemment le système des adjudications restreintes, c'est-à-dire fait appel à un nombie limité d'entrepreneur.-;, de nationalité française, convo(iués par lettre individuelle. Les Miiustèi'csdelaGuerre et de la Mai'ine font aussi à peu pjès exclusivement appel à nos nationaux pour les grands travaux ({u'ils viennent d'entreprendre dans la Régence.
Diverses mesures ont été proposées pour favoriser l'emploi de la main-d'œuvre nationale. Le Directeur des Travaux publics a même été jusqu'à olïi-ir une pi'ime d'un franc par jour aux entrepreneurs pour cliaque ouvi'ier français employé sur les chantiers. Aucune réglementation n'a cependant encore vu le jour. Presque à chaque session, la Conférence Consultative a renouvelé au Ministre des Affaires Etrangères un vœu tendant à l'extension à la Timisie des décrets et règlements protégeant la main-d'œuvre française en France et en Algérie. Cette même assemblée a demandé également que les entrepreneurs fussent contraints d'occuperun minimum d'ouvriers français par chantier, que les heures de travail fussent limitées et qu'il y eût un minimum de salaire. Après avis duConseil d'Etat, le Gouvernement Français a jugé que ces vœux étaient illégaux ou prématurés, mais il a admis la fixation d'un maximum de rabais dans les adjudications et le fractionnement de ces adjudications par corps de métier. Néanmoins, il est à présumer que longtemps encore, par la seule loi de la concurrence, les travailleurs de nationalité italienne, se contentant de gains modestes, formeront sur les chantiers tunisiens une imposante majorité.
Un arrêté du 8 mars 1897 a créé, pour l'étude spéciale de l'organisation du travail en Tunisie, une commission qui, entre autres choses, a fait adopter par l'unanimité des membres de la Confé-
rence Consultative un vœu demandant la création d'un Conseil de Prud'hommes. Le Ministère des Alïaires Etrangères liésite cependant à entrer dans cette voie, craignant que dans un pays neuf où l'on se sert de tous les éléments que l'on trouve sous la main, où l'on emploie la main-d'œuvre italienne, indigène, fezzane, etc., il soit imprudent d'armer les gens contre ceux qui les emploient.
Il n'y a donc à l'heure actuelle en Tunisie aucun ensemhle de lois, décrets et règlements spécialement adaptés aux conditions du travail local. On ne saurait nier qu'une situation semblable ne présente de graves inconvénients en présence du développement incessant des entreprises industrielles et par suite du constant accroissement de la population ouvrière. Pour obvier aux conséquences fâcheuses pouvant résulter de l'absence d'une législation du travail ou de l'incertitude des documents existant sur la matière, M. le Résident Général Pichon a de nouveau réorganisé la Commission du Travail. D'accord avec elle, il poursuit activement la recherche des meilleurs moyens à employer atln de concilier dans la Régence les droits du capital et du travail, sans rien abandonner toutefois de la situation spéciale créée à nos compatriotes par les traités et conventions réglant nos rapports avec les gi'andes nations du monde, en ce (^ui concerne la Tunisie.