CHAPITRE VII
Les Impôts et les Douanes
La question des impôts et des douanes est l'une de celles dont la solution importe le plus à Tavenir de la Tunisie.
1^ Impôts
Etablis sur des bases fausses et perçus au moyen de procédés les moins conformes aux intérêts des populations, les impôts tunisiens doivent être profondément modifiés. Nous allons les passer successivement en revue, en insistant particulièrement sur ceux qui nous paraissent devoir attirer de préférence Tattention des pouvoirs publics.
Les impôts sont de deux catégories :
A. Les contributions directes^ comprenant : 1** l'impôt de capitation ou medjba ; 2° le kanoun sur les oliviers et les dattiers ; 3^ la dîme sur les produits des oliviers; 4*" l'achour sur les céréales, payable en nature ou en argent ; 5® les m-'radjas,
B. Les contributions indirectes, comprenant : l'* les droits de timbre ; 2^ les droits de kàroube sur la vente des immeubles ; 3^ le produit des divers monopoles et marchés affermés ; 4° le produit des marchés non affermés; 5° le produit des mahsoulats ; 6** les kodous ; T les droits de douane à l'exportation et à l'im^
portation et droits accumulés et les droits sur les vins et spiritueux.
Contributions directes
1® Medjba. — La medjba est un impôt de capitation payable en argent par les indigènes seulement, à raison de quarante-cinq piastres un quart par tête d'individu mâle adulte. Les étudiants, les soldats, les infirmes, etc., sont seuls exempts de la medjba.
L'impôt est perçu par les cheikhs ou chefs de villages, sous la surveillance et avec la responsabilité des caïds ou gouverneurs de provinces. Ce sont les cheikhs et les caïds qui prononcent l'exemption de la medjba pour infirmités, misère, etc. Pour la perception de la medjba, le gouvernement tunisien envoie chaque année aux caïds, dans le mois d'octobre, c'est-à-dire pendant le premier mois de l'année, des registres à souches contenant les noms de tous les individus qui doivent payer l'impôt de capitation. Ces rôles ont été établis par les caïds, ou, pour mieux dire, les caïds signalent chaque année les modifications qui doivent être faites au rôle, soit par suite du décès des individus, soit pour adjonction d'individus nouveaux qui ont atteint l'âge oii l'on commence à payer la medjba. Le caïd remet à chaque cheikh les reçus des individus qui font partie de sa circonscription ; le cheikh doit rapporter les reçus ou l'argent.
Sur les quarante-cinq piastres un quart qui représentent l'impôt payé par chaque indigène, quarante piastres entrent dans les caisses de l'État, cinq piastres un quart restent aux collecteurs, à raison de deux piastres pour le caïd, deux piastres pour le cheikh, dix karoubes pour le receveur général des finances, huit karoubes pour le reçu et deux karoubes pour le secrétaire.
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Les cheikhs et les caïds ont, par suite, tout intérêt à ne pas ménager les individus et à réduire autant que possible le nombre de ceux qui sont exemptés de l'impôt, soit pour misère, soit pour infirmités. Mais, par contre, il n'est pas rare de voir des jeunes gens qui devraient payer l'impôt depuis longtemps ne pas figurer sur les rôles. Il est permis de penser que, dans bien des cas, ces omissions ne sont pas dues uniquement à l'oubli ou à l'ignorance.
L'un des abus les plus graves résulte du pouvoir discrétionnaire qui est attribué aux caïds relativement à la date de la rentrée de l'impôt. Aussitôt qu'ils ont reçu les registres à souches de leur circonscription, ils ont droit d'exiger le payement de la medjba et de sévir contre tous ceux qui n'exécutent pas immédiatement leurs ordres. Parfois, deux ou trois jours seulement après la signification de l'ordre de payer, le caïd commence à sévir contre ceux qui n'ont pu encore obéir. Il envoie un de ses spahis, qui s'installe dans la maison du délinquant, s'y fait nourrir, lui et son cheval, jusqu'à ce que la medjba ait été entièrement payée, ainsi que les frais occasionnés par l'envoi du cava- Uer. Ces frais sont de quinze piastres, si la distance parcourue par le cavalier est inférieure à quinze milles ; ils sont de trente piastres quand la distance parcourue varie entre quinze et trente milles, de quarante-cinq piastres quand elle varie entre trente et quarante - cinq milles. Le délinquant paye, en outre, à titre d'amende, dix pour cent en plus de la valeur de l'impôt, au profit du cheikh. Ainsi, un individu qui habite à quarante-cinq milles de chez le caïd et qui reçoit un cavalier, doit payer non seulement l'impôt de capitation qui est de quarantecinq piastres un quart, mais encore dix pour cent de l'impôt au profit du cheikh et à titre d'amende, c'est-à-dire environ quatre piastres, plus la nourriture du spahi et de son cheval, soit environ deux piastres par jour, jusqu'à ce qu'il ait pu se libérer de la totalité de l'impôt et des frais !
Il me paraît inutile d'insister sur les graves abus qui peuvent découler d'un aussi fâcheux état de choses. II suffit qu'un caïd soit mal disposé à l'égard d'un individu quelconque pour que celui-ci se trouve exposé à tous les mauvais traitements ; souvent il n'a pas eu le temps de se procurer la somme exigée pour la medjba, que sur lui fondent tous les frais dont nous venons de parler.
Il n'est pas rare non plus que des indigènes soient contraints, pour un motif ou un autre, à payer deux et même trois fois la medjba. J'ai reçu à l'Enfidala plainte d'un certain nombre d'individus qui avaient été l'objet d'une singulière mesure. En 1881 (1298 de l'hégire), un cheikh avait oublié de porter sur les rôles de la medjba vingt-cinq individus de sa circonscription ; en 1882, il en avait oublié vingt-quatre. Au commencement de 1886, on fait d'abord payer à la fraction de tribu dont faisaient partie ces individus une somme égale au double de l'impôt medjba non perçu, puis on réclame à chaque individu le double de sa medjba, ce qui fait une perception triple de l'impôt qui est réellement dû.
L'impôt de capitation, déjà fort lourd par lui-même, étant donné le maigre salaire annuel reçu par la plupart des indigènes, devient absolument intolérable quand il s'y joint les frais énormes indiqués ci-dessus ; aussi tout le monde est-il d'accord pour dire qu'il y a lieu de le diminuer, sinon de le supprimer.
2^ Le kanoun sur les oliviers et les dattiers. — Cet impôt pourrait être défini un impôt de capitation sur l'olivier et le dattier, puisque chaque pied d'olivier ou de dattier qui y est soumis paye chaque année, en espèces, une taxe fixe.
Le kanoun zittoun ou kanoun sur les oliviers n'est guère payé que dans le Sahel, dans les environs de Sfax et dans l'Outhan Kably.
Dans le Sahel, les oliviers sont classés en trois catégories : ceux de la première payent quatre karoubes et onze aspres par pied ;
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ceux de la seconde payent quatre karoubes et cinq aspres ; ceux de la troisième ne payent que douze aspres.
A Sfax, on ne distingue que deux catégories d'oliviers : la première paye douze karoubes, et la seconde en paye dix.
Dans rOuthan Kably, on n'en distingue qu'une seule, imposée à raison de huit aspres par pied.
Dans toutes les localités, il faut ajouter à l'impôt proprement dit un pour cent pour rétribution au receveur général des finances.
Dans le but de corriger les défauts de l'impôt kanoun sur les oliviers, une commission de répartition, analogue à celle dont nous parlerons à propos des céréales, visite chaque année les arbres ; suivant que la récolte est plus ou moins bonne, elle décide que deux, trois ou même quatre oliviers ne payeront que comme s'ils n'en formaient qu'un seul. On devine à quels abus, à quels passe-droits, une semblable pratique peut donner lieu dans un pays où les commissions ne passent pas pour être toutes et toujours des modèles de vertu.
Le kanoun sur les dattiers est établi sur les mêmes bases que celui des oliviers, les arbres étant divisés en deux catégories soumises à des taxes différentes, suivant la catégorie et la localité.
A Gafsa et à Tozeur, les dattiers de la première catégorie ou dattiers de la variété dagla payent deux piastres et cinq karoubes par pied ; à Chebka, à Tanneghza et à Midas, les dattiers dagla payent une piastre, trois karoubes et onze aspres ; ceux des oasis de Nefzaoua payent une piastre et huit karoubes ; enfin, ceux des oasis de Nefta, d'El-Oudian et d'El-Hamma payent deux piastrçs, quatre karoubes et quatre aspres et demie.
A jGafsa, les dattiers ordinaires payent une piastre et quatre aspres et demie ; à Tozeur, ils payent une piastre et deux karoubes ; à Chebka, Tanneghza et Midar, ils payent huit karoubes et on2e aspres ; ceux des Nefzaoua sont imposés de six karoubes
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seulement ; ceux de Nefta, £l-Oudian et £1-Hamma sont imposés d'une piastre et six aspres et demie.
Dans l'Arad, on n'admet qu'une seule catégorie de dattiers et chaque pied paye huit karoubes et six aspres et demie.
En outre de l'impôt de capitation, il est exigé un pour cent pour les frais de perception.
Le kanoun sur les oliviers et les dattiers est perçu par le cheikh, sous la surveillance du caïd. On s'accorde généralement à trouver que, dans la plupart des localités, cet impôt est beaucoup trop lourd. 11 est surtout très mal réparti. Ce n'est un secret pour personne, en Tunisie, que les statistiques officielles des oliviers et des dattiers sont absolument fausses, et que le nombre de ces arbres portés sur le rôle des contributions est de beaucoup inférieur à la réalité. Comme ce sont les cheikhs qui sont chargés de donner le compte des pieds de ces arbres, ils cèdent volontiers aux influences et aux sollicitations et laissent volontairement tels ou tels arbres échapper à l'inscription sur le rôle du kanoun. Les commissions de répartition ajoutent encore un nouvel élément de désordre et d'injustices.
3^ Dîme sur les oliviers ou achour-zittoun. — Cet impôt n'est appliqué que dans les environs de Tunis et de Bizerte et dans la presqu'île du cap Bon. Dans ces localités, surtout dans les deux premières, la plupart des oliviers sont trop vieux pour donner des fruits d'une façon régulière. On ne compte d'ordinaire qu'une seule bonne récolte sur huit ou dix. Il serait donc souverainement injuste de faire payer l'impôt de capitation dont nous venons de parler : on l'a remplacé par une taxe sur les fruits connue sous le nom t d'achour-zittoun >. Chaque année, avant la récolte, vers la fin de novembre, on met en adjudication la perception de cet impôt. Le fermier perçoit la dîme en nature, sous le contrôle de
l'administration t de la Gabha », à laquelle est confiée, la surveillance des forêts d'oliviers soumises à la dîme.
Aucun impôt n'est plus onéreux et plus vexatoire que celui-ci. La taxe est perçue en nature au moment de la trituration des olives ; elle est de onze pour cent, plus un pour cent pour les frais de perception et de mesurage.
Dans l'arrondissement de Tunis, les grignons sont considérés comme la propriété du gouvernement, et le propriétaire est obligé de les transporter lui-même à la ville.
La perception de cet impôt est entourée de mille vexations. Le détail suivant, qui m'a été communiqué par un homme très au courant de ces sortes de choses, en donnera une idée ; je transcris fidèlement la note qui m'a été remise :
c Au moment de la cueillette, on adjuge le monopole de la vente des fèves cuites pour les ouvriers. Celui qui a le monopole a le droit d'entrer dans la propriété privée pour vendre cette marchandise ; il choisit le plus bel olivier, s'y installe et dès ce moment tous les fruits de cet arbre sont à lui. »
4^ Achour sur les céréales, — Cet impôt est perçu uniquement sur le blé et l'orge ; il l'est en nature ou en argent.
En nature il se paye à raison de cinq ouibas (1) de blé et de cinq ouibas d'orge par méchia (2). Le blé et l'orge représentant l'impôt sont transportés dans des silos appartenant au gouvernement, et ils y sont conservés pour être mis en vente selon les besoins du marché.
L'achour sur les céréales est perçu en nature, particulièrement dans les tribus qui ont des communications fréquentes avec les pays voisms et dans lesquelles, par conséquent, le prix des céréales subit des variations commerciales sensibles.
(1) La ouiba vaut environ 40 litres.
(2) La méchia renferme environ 10 u 12 hectares.
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Quant à Tachour en argent, on ne le percevait autrefois que dans les tribus isolées, sur lesquelles le prix des céréales reste à peu près .fixe. Aujourd'hui, on tend à le substituer de plus en plus à rimpdt en nature. La moyenne de Tachour perçu en argent est de cinquante piastres ou plus par méchia. Mais il est perçu, en outre : cinq piastres pour le collecteur, douze karoubes pour les remises à divers receveurs, deux karoubes pour la quittance, une demi-karoube pour le timbre de la quittance. Dans le domaine de l'Enfida, où Tachour est payé en argent, il est de cinquante-six piastres et six karoubes par méchia : cinquante piastres pour TEtat, deux piastres et demie pour le caïd, autant pour le cheikh ; trois quarts de piastre pour le receveur général des finances, une demi-piastre pour la quittance, deux karoubes pour le secrétaire. Même dans les pays oii Tachour est payé en nature, légalement, le propriétaire peut le payer en argent; mais, dans ce cas, au lieu de payer cinquante piastres, il verse entre les mains du caïd la valeur en argent, au prix du cours, de la quantité de blé et d'orge qu'il devrait fournir au fisc.
L'achour sur les céréales est l'un des impôts les plus impopulaires de la Tunisie, parce qu'il est l'un de ceux qui prêtent le plus aux abus de toutes sortes. Il suffira d'exposer les procédés à l'aide desquels il est établi pour doûner une idée suffisamment exacte des exactions et des injustices auxquelles il se prête.
Le produit du sol ensemencé pouvant être tantôt très abondant et tantôt très faible, suivant les conditions climatériques domi* nantes pendant l'année, les chiffres que nous avons indiqués plus haut comme représentant la valeur légale de l'impôt ne sont en réalité que des maxima. Chaque année, des commissions spéciales sont chargées de déterminer dans quelle mesure chaque propriétaire peut être exonéré d'une partie de l'impôt. Cette commission est composée d'un fonctionnaire, président, d'un agent du caïd, d'un aminé ou expert nommé par l'Etat et pris en dehors de la
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région dans laquelle la commission doit fonctionner, d'un notaire, également pris en dehors de la région et choisi par le gouvernement. La commission se rend sur les lieux dont Tinspection lui a été confiée ; elle convoque les notables et s'enquiert auprès d'eux du nombre de méchias qui ont été ensemencées ; elle prend les noms de tous les cultivateurs, et se transporte dans leurs champs pour déterminer sur place la nature de la récolte. Se basant sur un décret d'après lequel tout champ dont le blé n'a pas germé, et dont les épis sont vides, ou dont le sol a été inondé, dont le blé ou l'orge a été grêlé ou mangé par les sauterelles, etc., peut être exonéré d'un ou plusieurs seizièmes de l'impôt, la commission exonère le propriétaire d'un, de deux, de trois, etc., seizièmes, ou bien décide qu'il devra payer le maximum.
L'habitude est de toujours réduire l'impôt d'un ou plusieurs seizièmes. En 1884, sur les terres de l'Enfida, il a été loué deux mille quatre cent soixante méchias pour la culture ; bien que la récolte ait été particulièrement bonne, l'Etat n'a encaissé l'impôt que comme s'il avait été ensemencé seulement seize cents méchias, au lieu de deux mille quatre cent soixante ; le reste avait été réduit par la commission.
Les décisions de la commission sont définitives; le propriétaire n'a contre elles aucun recours auprès d'aucune autorité ; le seul contrôle auquel la commission soit soumise est celui de l'inspecteur indigène des finances, qui a le droit de révoquer l'aminé et de le remplacer par un autre.
Les commissions commencent à fonctionner au mois de mai. Comme le territoire sur lequel chacune d'elles est destinée à opérer est très étendu, il arrive souvent que l'époque de la moisson arrive avant qu'elle ait terminé son inspection, de sorte qu'elle est très souvent obligée, ou bien de prendre ses décisions sans avoir vu les récoltes, ou bien d'interdire aux cultivateurs de procéder à celles-ci avant qu'elle ait fait sa tournée.
11 y a là une première source de difficultés et de contestations souvent très vives entre Tautorité et les agriculteurs. J'ai sous les yeux une lettre qui met bien en relief les défauts de cette organisation. Le directeur de TEnfida se plaint de ce que, en 1886, la commission de Tachour n'ait pas encore fait son inspection à Fépoque de la maturité du blé. c Grâce aux chaleurs accablantes du mois dernier, dit-il, les récoltes ont mûri, et il a fallu nécessairement les couper. L'autorité beyiicale voulait empêcher qu'on coupât les récoltes jusqu'à l'arrivée de la commission ; mais, comme de juste, je fis passer outre, et on commença la récolte de l'orge.
€ Aujourd'hui, le vizirat, par une dépêche au caïd de l'Enfida, fait surgir d'autres prétentions : il ordonne de surseoir au dépiquage des céréales jusqu'à l'arrivée de la commission.
€ J'ai eu beau chercher, Monsieur le Ministre, mais je ne vois pas sur quelles lois le gouvernement tunisien se base pour récuser les droits les plus indiscutables du propriétaire.
€ J'ai donc décidé de passer outre à ces nouvelles prétentions. -Mais, malheureusement, si le gouvernement tunisien n'a pas de prise sur la Société franco-africaine, il n'en est pas de même sur les indigènes, nos fermiers, et il est de mon devoir de les défendre ; car en cela je ne fais que défendre notre propriété.
€ Le caïd de l'Enfida, en recevant l'étrange dépêche du vizirat ordonnant d'empêcher le dépiquage, et ayant su que quelquesuns de nos fermiers avaient commencé cette opération dans le seul but de pouvoir se nourrir eux, et leurs familles, aimmédiatejnent envoyé des spahis pour les arrêter, et, naturellement, payer les frais qui montent à cinquante piastres pour deux cents kilogrammes d'orge battue.
a Je dois vous faire remarquer en passant que cette orge provenait du glanage des fermes.
t Ces pauvres diables, habitant le village d'Akouda, à côté de Sousse, et n'ayant pas d'argent sur eux, ont donné en gage leurs
ânes qui sont depuis plusieurs jours détenus par le caïd, qui, je dois le dire du reste, a mis dans toute cette affaire beaucoup d'urbanité.
€ La récolte étant presque nulle à l'Enfida, il est probable que la répartition de Timpôt ne se fera pas facilement, et j'ai lieu de croire, d'après ce qui vient de se passer à Kairouan, qu'il y aura pas mal de réclamations. »
Les inconvénients résultant de la quasi - impossibilité dans laquelle se trouvent les commissions de l'achour d'accomplir convenablement leurs fonctions, à cause de la trop grande étendue des territoires sur lesquels elles opèrent, ne sont pas les seuls qui soient attachés à ce mode de répartition de l'impôt. Pour qui connaît les mœurs de la Tunisie, il n'est pas douteux qu'un grand nombre d'aminés ne se font aucun scrupule d'exonérer plus ou moins tel ou tel propriétaire pour des motifs qui ne sont pas toujours avouables.
Tout cela a fait de l'achour, ainsi que je l'ai dit plus haut, l'un des impôts les plus impopulaires de la Régence, et je serais obligé de donner beaucoup trop d'étendue à cette partie de mon travail si je voulais consigner ici toutes les protestations et réclamations que j'ai moi-même entendues de la bouche des agriculteurs indigènes. Je ne citerai qu'une seule de ces plaintes. Des cultivateurs, dont les champs sont situés sur une colline peu fertile, se plaignent de ce que la commission les a imposés au même taux que les cultivateurs des champs situés dans les parties les plus productives jet les mieux arrosées de la plaine. Ils avaient porté une réclamation au caïd. Ils n'ont obtenu d'autre résultat que de se voir augmenter les uns de deux, les autres de quatre seizièmes, en sorte qu'ils vont payer pour de mauvaises récoltes beaucoup plus que leurs voisins pour des récoltes excellentes.
En résumé, l'achour sur les céréales est un impôt très lourd ;
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t74 LA TUNISIE
il peut même être tout à fait ruineux, si les commissions de répartition apportent de la malveillance ou seulement un peu trop de rigueur dans la fixation du nombre de seizièmes à payer ; enfin, il ouvre la porte à des abus de toutes sortes. C'est, par conséquent, Tun de ceux dont la réforme doit attirer le plus particulièrement l'attention des représentants de la France en Tunisie.
5"^ Les M-radjas, — Cet impôt n'a qu'une importance très minime. Il n'est perçu que dans la presqu'île du cap Bon, sur les terrains arrosables de l'Outhan-Kably qui sont affectés à des cultures maraîchères, et aux environs de Sfax, sur des terrains autrefois incultes, aujourd'hui transformés en jai'dms d'oliviers et d'arbres fruitiers. Il est encore payé par quelques propriétaires de terrains autrefois affectés à la culture du tabac, mais auxquels on a retiré l'autorisation de se livrer plus longtemps à celte culture.
Les terrains soumis à cet impôt sont divisés en trois classes payant une taxe différente. Ceux de la première classe sont frappés d'une taxe de deux piastres et un quart par merdja ; ceux de la deuxième classe payent une piastre et un seizième par merdja ; ceux de la troisième classe ne payent que dix karoubes pour la même surface. Peu important au point de vue des sommes qu'il rapporte au Trésor tunisien (seulement soixante mille piastres) et]de l'étendue du sol sur lequel il est appliqué, cet impôt est un de ceux qui soulèvent le moins d'objections.
Contributions indirectes
Parmi les contributions indirectes, il en est auxquelles nous n'avons pas à nous arrêter : celle du timbre qui n'a rien de bien
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particulier, TimpAt dit: t karoube sur les ventes et locations d'immeubles > , le monopole des poudres, établi sur le modèle du nôtre et régi par le gouvernement lui-même....
Mais il existe une catégorie dimpôts indirects, particuliers à la Tunisie, sur lesquels il est nécessaire de donner quelques détails. Il s'agit des monopoles affermés. Ces impôts méritent les plus vives critiques, et ils devront être supprimés aussi promptement que possible; mais, comme ils rapportent des sommes considérables, leur remplacement n'est pas sans présenter bien des difficultés.
Ces monopoles sont des impôts dont la perception est concédée par adjudication à des fermiers qui s'engagent à en faire le recouvrement à leurs frais et à verser au Trésor une somme annuelle fixe. Que les impôts rendent plus ou moins, cela importe peu à l'Etat qui reçoit du fermier toujours la même somme. Conmie ce dernier serait tenté d'augmenter ses bénéfices en élevant outre mesure les taxes comprises dans son monopole, Tadministration a soin de les déterminer aussi exactement que possible dans le cahier des charges. Mais, malgré toutes les précautions prises sur le papier, il s'est peu à peu introduit dans la pratique des usages qui aggravent encore les inconvénients du détestable système de perception des impôts dont nous parlons. L'examen des différents monopoles fera mieux ressortir leurs défauts que toutes les considérations générales auxquelles nous pourrions nous livrer.
Le principe du monopole du sel est établi par décret du 14 hidgé 1301 (3 octobre 1884), dont l'article 81 dit que t l'achat, la fabrication et la vente du sel naturel ou artificiel, sont exclusivement réservés au monopole dans toute l'étendue de la Régence ». Par l'article 82, t les sels naturels ou artificiels de provenance étrangère sont prohibés à l'entrée de la Régence, à moins qu'ils ne soient achetés pour le compte de la régie ».
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Cependant le sel étranger destiné à la salure des sardines, dont il se fait des pêches abondantes sur quelques points de la côte, notamment à Mahédia, et celui qui est destiné aux pêcheries de thon, sont soustraits à cette interdiction, jusqu'au jour t où le monopole sera à même de distribuer aux saleurs la quantité de se! artificiel qui leur sera nécessaire ».
Le même décret fixe le prix du sel dans toute la Régence en établissant un prix spécial, moins élevé de plus de moitié pour celui destiné à la salure des olives, « mais à la condition que les propriétaires d'olives qui voudront jouir de ce prix de faveur se soumettront à toutes les prescriptions, formalités et surveDlances que l'administration du monopole jugera utile de prendre pour prévenir les abus et les fraudes » .
Quant aux saleurs de sardines et de thons qui sont autorisés par l'article 82 à se servir de sel de provenance étrangère, ils sont soumis pour ce privilège à un droit de six piastres par cafBs de sel importé, et ils sont, en outre, « tenus d'acheter au monopole, à raison de quarante-quatre piastres le caffis, une quantité de sel indigène équivalente au quart du sel importé » .
Par le même décret, il est interdit à tout citoyen de détenir en sa possession plus de quinze kilogrammes de sel sans justifier de sa provenance ; la vente du sel est limitée aux femmes autorisées par le fermier, etc. Enfin, les agents du monopole et les employés des douanes sont autorisés à faire e les perquisitions les plus minutieuses dans les maisons des personnes soupçonnées de se livrer à la contrebande » . Il est vrai que t les perquisitions ne peuvent être faites , s'il s'agit de justiciables des tribunaux français, qu'en présence d'un délégué de la municipalité ou d'un officier de police judiciaire, ou d'un fonctionnaire qui sera désigné pour en remplir les fonctions ; s'il s'agit de justiciables des tribunaux mdigènes, les perquisitions ne pourront être •faites qu'en présence de l'autorité tunisienne ».
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LES impots'et les douanes 177
Le concessionnaire du monopole du sel ne doit faire entrer du sel étranger dans la Régence sans autorisation de la direction des contributions indirectes. Dans ce cas, le sel entre en franchise de tout droit de douane.
Le fermier a le privilège de l'exploitation, pour les besoins de la consommation intérieure, des salines naturelles de Bizerte, Porto- Farina, Kerkena, Mebtouh, Coursia, testour, Biada, Sers, Soliman, Korba et des lacs de Soukra, situé à douze kilomètres environ au N.-N.-E. de Tunis ; de Sidi-el-Hani, situé à douze kilomètres environ au S.-O. de Kairouan ; de Moknine, situé à dix kilomètres environ à TO.-N.-O. de Méhadia ; d'El-Mellaha, situé à dix kilomètres environ au S.-O. de Zarzis.
Le monopole du tabac est, avec celui du sel, l'un des plus importants de la Régence. Nous en avons sufRsamment parlé plus haut pour n'avoir pas à y revenir ici. Bornons-nous à dire qu'il a été concédé le 1®' janvier 1886 à une compagnie, moyennant une redevance annuelle de deux millions deux cent soixante-seize mille piastres, c'est-à-dire près de la moitié des redevances totales des monopoles qui figurent au budget pour une somme de cinq millions quatre cent mille piastres.
Le monopole des chaux et briques entraîne pour le fermier le droit de fabriquer seul ces objets à Tunis et dans la banlieue de Tunis ou d'en autoriser la fabrication, moyennant le payement d'un droit de vingt-cinq pour cent sur la fabrication de la chaux autre que la chaux dite c Keddal », le prix de la chaux étant fixé à vmgt-huit piastres par mètre cube de chaux en poussière, et le payement d'un droit de huit pour cent de la valeur sur la fabrication des briques, tuiles et carreaux, la valeur étant déterminée d'après les actes de vente ou d'après le cours du marché le jour de la vente.
Nous ne parlerons pas du monopole de la fabrication et de la vente des plâtres réservé au gouvernement, à Tunis et dans sa DE Lanessan. — Tunisie. 12
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; ni du monopole du charbon vendu sur le marché de la jazira, à Tunis, sur lequel est perçue une taxe de six un ur cent ; ni du fermage du fil d'argent comprenant la >n des droits dont est frappé le travail de l'or et de à Tunis et dans la ttégence ; ni du monopole de la taxe changeurs de monnaie, comprenant la perception des it sont frappés les nombreux usuriers qui exploitent le e la piastre ; ni du monopole de la pêche des éponges, et des poulpes ; ni de celui des pêcheries de poissons e, de la Goulette, de Porto-Farina et de Zarzis. Nous ne i pas davantage du monopole des taxes à percevoir larché, ou Fondouk-el-Ghalla, de Tunis, bien qu'il au gouvernement tunisien près d'un million de piastres...
[)us ne pouvons faire autrement que d'entrer dans quelûls relativement à deux monopoles qui sont les plus ibles de la Régence : celui du Dar-el-Jeld et celui des ts.
-el-Jeld comporte la perception des droits sur la vente iux, la tannerie des peaux^ les droits sur les ventes des des laines^ la taxe sur les musicieils indigènes de Tunis banlieue, etc.
lage du Dar-eUeld a une durée de trois années, ■mes des dé(irets du 23 Rabi-el-Aoual 1288, 16 Moharrem, }far 1291 , 17 Moharrem, 2 Joumada-Ettenia et 14 Hodja iu 27 Rebia-el-Aoual 1302, voici quels sont les revenus mportants ou les plus curieux, à des titres divers, appar- Dar-eî-Jeld, et que le fermier n'a en aucun cas la modifier :
dividu qui vend un animal de quelque espèce que ce
arche, doit payer une karoube par piastre;
usicien de profession, jouant de la guitare (aroud) ou du
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violon (rebab), à Tunis et dans sa banlieue, doit payer le tiers du produit de son gain ;
tes joueurs de tambour ou grosse caisse (tabbalas), de tambour de baSque et de cornemuse (renader et mezcouéd) doivent payer la moitié du produit de leur gain ;
Le droit d'ouverture des boutiques pour la vente, à Tunis, de la kefta, du kebab, de marka,des tebikhs,du mosly,du kebda, pour la vente des œufs au Fondouk-el-Ghalla, des dattes de z-labia (pendant le mois de Rhamadan et les jours du Mouled), du foùld, de la haouba, des Mozabites et des halameyats, est adjugé par le fermier du Dar-el-Jeld ;
Toute boutique de vente de salaisons pendant le mois de Rhamadan payera vingt-cinq piastres pour ce seul mois ;
L'autorisation d'égorger et de vendre des chevreaux à Tunis est acquise par adjudication publique au Dar-el-Jeld, et l'adjudicataire paye à cette administration le prix de l'adjudication (art. 22) ;
Le fermage des Uefassen est adjugé par enchères publiques au Dar-el-Jeld. La taxe des Hefassen consiste dans le payement d'un droit d'une demi-aspre par jour, exigible de tout individu qui vend des aliments, sans distinction de nature (art. 23) ;
Tout individu qui vend du lait caillé (rayeb), du lait aigre (leban), paye une karoube par piastre (art. 24 et 25) ;
Le droit d'ouverture d'un magasiil pour la vente du lait simple, du lait de beurre, du fromage, le droit de vendre de la « herghema » (pieds de bœuf), sont mis en adjudication par le Dar-el-Jeld (art. 26 et 27) ;
Tout individu qui vend des dattes (dagla) au marché paye un droit de kteb, de deux piastres par charge ; si les dattes sont de qualité aligh oti bsser, le droit est de une piastre cinquantesix centièmes par charge (art. 28) ;
Toute boutique de venté d'herbages et légumes frais, de keftay
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nensuellemenl un droit de deux piastres (art. 29
de vente de merka (bouillon de tête de bœuf), de
e légumes), de kebab et mosly (tête et pieds de
four), une piastre cinquante par mois (art. 32,
paye une taxe de zéro piastre quatre-vingt-trois 3is (art. 35) ;
de souki dont l'installation est antérieure à 1280 e taxe de p. 25 par mois ; celles d'une date Ht une taxe p. 50. Au mois de mai, indépen- 3 taxe, les boutiques de Souki payent une surtaxe 16 et 37);
e la vente au détail de l'huile est tarifée à un I prix de vente en cours, l'ensemble des bouaye une taxe de quatre piastres et demie. L'aminé de cette taxe entre elles (art. 38) ; [ue de ftayars (marchands de beignets à l'huile) 1 p. 6 par mois ; si la vente est tarifée à un prix écédente période, le fermier perçoit une taxe e p. 27 par boutique (art. 39) ; de vente de pois chiches grillés et de marrons taxe d'une demi-piastre par mois (art. 40 et 41); de vente de kebda (foie) payent une taxe d'une )ar mois (art. 42) ;
ie vente de foui (fèves) payent une taxe d'une mais s'il est vendu dans ces boutiques des heru une taxe supplémentaire de p. 25 (art. 43) ; nts de vente des œufs au marché aux légumes la) payent une taxe de p. 25 par mois (art. 44); :iques pour la vérification des pois khaddori et 25 par vérification (art. 45) ;
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Tout individu qui vend dans une boutique ou coi des fruits secs importés, paye une taxe d'une d mois (art. 46) ;
Tout individu qui veut vendre des galettes ( gûteaux appelés makroub (gâteaux faits avec de! gheraïba), devra se munir d'une autorisation de l's Dar-el-Jeld, qui en a le fermage (art. 47) ;
Le droit de vendre des semences de courges grillés, le droit d'ouvrir boutique pour la vente tbiks (salade et cuisine aux légumes), le droit de v du foui des israélites, le droit de kantria, des i châtaignes sèches, sont donnés en fermage par (art. 48 à 51 inclus) ;
Le fermage de la moitié du foie produit par israélites appartient au Dar-el-Jeld, c'est-à-dire qi se sont engagés à verser au Dar-el-Jeld la moitié pour ne pas être tenus à en donner la totalité, c exigé des bouchers qui vendent la viande à Tunis i
Chaque boutique de souki nouvellement insi cette occasion, un droit de cent piastres poui (art. 53) ;
Chaque boutique de pois chiches grillés ou de vellement installée, paye cinquante piastres poui (art. 54) ;
Il est perçu à Tunis sur la vente de la laine e; la laine dite bonnetouf , sur la vente des p< ton lainées (betana), sur la vente des peaux d la vente des peaux de mouton et de chèvre pré vente, dans la Régence, de la laine en toison des pe un droit d'une karoube par piastre (art. 55 à 59) ;
La laine lavée paie, à l'occasion de son embarqu
[lég^nce, deu3^ piastres par quintal, et celle non lavée, par qwintal (art. 60) ;
L de bœuf de toutes formes ne peuvent être tannées par exception, les peaux de l^oeuf tapnées à Kaiment payent un droit de vingt-cinq pour cent au Dj^i- .61 et 62);
çu sur la vente des peaux de bœuf à Tunis et sur oints de la Régence, une karoube par piastre (art. Q3) î t du 16 Moharrem (4 mars 1874), établit que le 4roit sur la laine sous toutes les formes, c'est-à-dire les peaux de mouton lainées mortes et la laine bonnetouf i), est exigible à l'entrée des portes de Tunis et des imes de la Régence, et que, pour les autres villes, le alement exigible aux portes, à moins que la laine ne soit ransit pour un autre point ;
cas d'exportation, l'expéditeur est tenu de montrer le statant le droit d'acquittement de la karoube ; t du 27 Sfar 1291 (14 avril 1874) établit que tout indi- !nd un animal, même en dehors du marché, doit payer la vente ;
t du 28 Sfar 1291 (15 avril 1874) décide que les peaux itroduites à Kairouan, soit pour l'usage personnel, soit vendues, doivent payer le droit de vente aux portes
îtdu 17 Moharrem 1301 (17 novembre 1883), fixe à e par semaine la taxe du fermage des keSaras ; t du 2 Joumada-Ettenia 1301 (29 mars 1884) établit imal introduit à Tunis et destiné, après avoir été abattu, ;é par le propriétaire qui l'a introduit, doit payer au )rix de vente par estimation; t du 27 Rebia-el-Aoual 1302 (13 janvier 1884) a apofondes n^odificatipns dan$ Içs décrets précédents*
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H est perwis maintenant à tout marchand, après déclaration préalable, d'ouvrir, dans le quartier de la ville qui lui conviendra, des boutiques pour la vepte des aliments à Tunis quelques points de sa banlieue, moyennant un droit de Cette patente comprend cinq catégories, suivant une div Tunis en cinq quartiers :
10 — l»*e catégorie. Sept cent cinquante piastres, si Ton un seul mets ; quinze cents piastres, pour le débit de p de ces mets.
2^ catégorie : Cinq cents piastres pour le débit d'un seul ( mille piastres pour le débit de plusieurs ou de la totalité.
3^ catégorie : Trois cent cinquante piastres pour un t mets ; sept cents piastres pour le débit de plusieurs < totalité.
4* catégorie : Trois cents piastres pour un seul des m cents piastres pour le débit de plusieurs aliments ou totalité.
5® catégorie : Cent cinquante piastres, si l'on ne débit seul mets ; quatre cents piastres si l'on en débile plusieur
2*^ — Chaque boutique de débitant de torchi et de teh Israélites paye un droit de patente annuel de trois cents ] quel que soit le quartier.
3° — Chaque boutique de vente de la haouli (macar fèves, etc.) paye un droit de patente de cent vingt piastre!
4^ — Chaque boutique de vente de m-'lcbbès (biscuit) meyats (gâteaux sucrés) paye annuellement cent vingt pi
5® — Chaque boutique de vente de foui (fèves) paye a ment trente-six piastres.
p° — Chaque boutique débitant du leben (lait aigre) sei ou du leben et des dattes, paye un droit de vingt-quatre par an (art. V').
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Il est perçu sur les dattes, au moment de leur entrée en ville, savoir :
Lorsque l'introduction aura lieu par voie de terre, par charge de chameau : 1^ quinze piastres sur les dattes dagla ; 2^ sept piastres et demie sur les dattes hora, ghars, aligh, kemta, dattes de Gabès, de Hamma, de Djerba, etc. ; 3° cinq piastres sur les dattes bsser.
Lorsque l'introduction aura lieu par mer, par quintal tunisien : 1® cinq piastres sur les dattes dagla ; 2** deux piastres et demie sur les dattes des autres qualités ; 3** une piastre et demie sur les dattes bsser.
Les dattes ne peuvent entrer à Tunis que par les deux portes de Bab-Alaoua et de Bab-Sidi Abdallah, et par le port delà Marine.
Moyennant le payement de ce droit, le commerce de la vente des dattes est libre, et il n'est plus perçu aucun droit de vente, ni aucune taxe mensuelle (art. 6).
Les articles 7 et 8 abolissent l'usage relatif au foie tant pour les musulmans que pour les israélites, ainsi que la taxe appelée k'fassa, sauf en ce qui concerne les boutiques de soukis et de ftayars.
L'article 10 maintient la taxe des quatre karoubes et demie par semaine, soit de quatorze piastres et dix karoubes par an, perçue d'après l'usage sur les boutiques des Soukis à Tunis et comprise dans les droits et taxes du Fondouk-el-Ghalla.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux localités suivantes de la banlieue de Tunis : la Goulette, la Marsa et Hammam-Lif , sous réserve des modifications ci-après, savoir :
A la Goulette, le droit de patente sur les boutiques du débitant de kefta est de six cents piastres par an ; il est de trois cents piastres sur les boutiques des débitants des autres aliments compris sous le § 1 de l'article l®** et sur celles dont il est ques-
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lion au § 2 du même article; enfin, il est de cent vingt piastres sur les boutiques dem-'lebbès et halameyats (n** 4).
A la Marsa et à Hammam-Lif, il est perçu cent vingt pi -^- par boutique débitant des mets et aliments compris sous c des §§ 1 , 2 et 4 de rarlicle 1®'.
Les droits sont les mêmes qu*à l'article i®J*, §§ 5 et 6, poi boutiques de foui et de leben à la Goulette, à la Marsa Hammam-Lif.
La longue énumération que nous venons de faire des re du Dar-el-Jeld montre quels abus peuvent se commettre à de rautorité de fermiers jouissant de pareils avantages.
On se demande, par exemple, comment les détenteurs di nopole peuvent évaluer le gain des joueurs de grosse caisi violon ou de guitare, et l'on s'imagine facilement les vexi auxquelles sont exposés les individus qui se livrent à ce m lorsqu'ils ne veulent pas se prêter aux fantaisies financière agents du fermier.
Il est facile également de se rendre compte des pertes de i occasionnées par l'interdiction faite aux propriétaires ou chands de dattes de pénétrer dans l'intérieur de la ville, pai voie autre que les deux portes désignées à cet usage, simph pour la plus grande commodité des percepteurs de l'impôt
On remarquera aussi la progression des taxes relativemei vente de l'huile au détail, chaque fois qu'elle est tarifée à ui supérieur au prix de vente en cours. Enfin, ce qui caractéri taxes du Dar-el-Jeld, c'est la tendance à frapper tous les ( de consommation, même les plus minimes, et les boutiques, chaque catégorie d'objets mis en vente.
Le second monopole aflermé, dont il est nécessaire que parlions avec quelques détails, est celui des Mahsoulats. subdivisé en cent quarante-cinq fermages mis en adjudic chaque année au mois de septembre. Il comprend des (
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186 I.A TUPflSUÎ
fr^pp^t tous le$ produit)^ de la terre, spires qm le blé et l'orge, qui se vendent dans leis villes ou sur les marchés de h Régence. Ces droits varient selp» les circonscriptions ; ils soi^t très lourds pour certains produiti^, qui payent parfois quaranterpînq pour cent, et parmi lesquels sont compris lei^ légumes frais, les choux, les salades, etc.
Les fruits sont taxés, en général, à la charge. Ainsi, les abricots communs payent, pour une charge de chameau , une piastre ; pour une charge de cheval, une depaî-piastre, et pour une charge d*âne, w quart de piastre; les abricots-pêche^ payent, pour une charge de chameau, trois piastres; pour uîie charge de cheval, deux piastres, et pour pne charge d'âne, une piastre,
L^ charge prise comme base de l'impôt est, on le comprend, une source d'abus ; elle est d'abord plus ou moins complète, et repose sur la force des animaux employés |i cet usage, Or, l'écîirt entre la charge de deux animaux de même espèce peut être considérable, et l'inégalité des taxes ainsi perçues est de nature à favoriser d^i^ des proportions énormes certains vendeurs au détrhuent de leurs VQisius* Aussi est-ce là une mine féconde de difficultés et de réclamations pour le pauvre paysan qui vient vendre sur le marché les produits de son lopin de terre. A sou arrivée, il est taxé par les collecteurs qui lui réclament le prix de sa charge ou qui prétendent imposer une charge comme représentant réellement soit deux chs^rges, soit une charge et demie, Si le paysan refuse de p£|yer, on lui séquestre sa marchandise. Comme les fermiers sont géuéralemeut des cs^ïds ou des personnes qui leur ^out dévouées, il n'obtient que bien rarement gain de cause, et il se décide le plus habituellement à verser entre les maius des agents du monopole l^ meilleure part de l'argent qu'il ^ retiré de sou marché.
P'autres articles payent sur le nombre, Ainsi, mille noix, cent œufs, cent balais indigènes grand format, cent coudes en feuilles
de palmier, format ^4"*, cent feuilles en sparteriç, som taxés ymgtTpîiiq k^roubes pour pbaque article.
Certains objets sont taxés par quintal tunisien^ De ce QonU^re ^ont : Ip safran bâtar^i qui payp 4ix piastrei^ ; les épougeg et le savon en pain, deux piastre^ cinquante Karoubeg; le raisift sec, les roses, les fleurs d'oranger, deux piastre^; l^s amande^ sans cpque, quatre piastres; les ponunps^de terre, cinquante karoubes.
Le sés^n^e, et en général toutes les graines, 3ont taxés h l^ mesure.
Il est des produits qui payent une, deux ou quatre karoubes par piastre ; d'autres sont taxés vingt-cinq pour cent de la valeur, tels que les herbaj^es, les légumes, les fruits frais de toutes sortes, les graines de pastèques, les melons, etc., sans compter les droits de charge, de marché, etc., qui, pour ces objets et beaucoup d*autres, atteiguent un total de quarante-çipq pour cent de la valeur.
Il existe des droits qui sont perçus mensuellenjent. Par exemple, les boutiques qui vendent des saucisses, des ragQÛts, des fèves, du charbon, des herbages et légumes frais, des produits alimentaires, payent deux piastres par mois ; les boutiques qui vendent des viandes rôties en brochette payent trois piastres par mois; les boutiques qui vendent des fruits secs sont taxées quatre piastres, et les boutiques de boucher, cinq piastres par mois.
Tout emplacement occupé pour la vente des fleurs paye deux karoubes par jour ; le même emplacement, occupé pour la vente des herbages et des fruits hors boutique, paye, par jour, quatre karoubes,
Les taxes sur les produits dont nous veuons de parler sont payées par le vendeur ; mais, en dehors d^ Qe§ dernières, il existe un certain nombre de droits payés en nattwe par l'acheteur. Ainsi, U est prélevé seize oranges par charge de chanieau, douze par charge de cheval et six par charge d'Iine ; U en est de n^éme pour
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S, les grenades, les coings. Par chaque tas de melons, de ; ou de courges, il est prélevé une pièce ;. par cent condeux pièces ; par cent paquets de radis, quatre paquets ; lintal tunisien de tomates, de petits pois verts, de fèves de jujubes, de pommes, de poires, de figues, d'abricots, rélève deux livres.
irges, tomates, aubergines, melons, citrons, oranges et ticles de la même catégorie payent une karoube par ayable par le vendeur sur le produit de sa vente après du droit de vente.
B pouvons pas entrer dans tous les détails d'un fermage pliqué que celui des Mahsoulats. Nous croyons en avoir B idée suffisamment complète pour montrer les inconvé- Q pareil système. On comprendra facilement les abusauxle lieu un semblable régime, quand on saura que le rai de ces droits est partout modifié par des usages nt personne ne connaît exactement la nature. Nous en la preuve dans une lettre adressée par le premier lu Bey au président d'une commission chargée d'étuvision des lois et usages qui régissent les Mahsoulats. ivoir annoncé l'envoi des tarifs existants des divers droits )ulats et un relevé statistique des produits de cet impôt as exercices 1298, 1299, 1300, 1301, 1302 et 1303, le prestre ajoute : « Le gouvernement aurait désiré présen- ^ard de ces tarifs, le tableau des usages qui dans chaque ption sont venus les modifier. Mais les renseignements lède à cet égard sont trop imparfaits pour pouvoir être l s'en dégage, toutefois, la remarque que ces usages, suivant les régions ou même les localités, se rattachent, lupart, à la situation particulière de chaque pays, au ^ue de la production, de la consommation, des mœurs litions des habitants, etc., etc.
f La commission tiendra certainement compte de cette remarque dans son travail de revision.
« A un autre point de vue, il eût été évidemment util mettre sous les yeux de la commission Findication détaillée recettes effectuées sur chaque article du tarif.
f Malheureusement, et vous le comprendrez sans peine, j sieur le président, le système des fermages, tel qu'il a été jours suivi dans la Régence, rend impossible la production pareil document. »
La perception de Timpôt des Mahsoulats soulève , on le prend sans peine, des difGcultés de toute espèce. Les indij sont à la merci des collecteurs d'impôts, qui les exploitent vergogne. L'absence de tout texte précis, la faculté d'év la marchandise sont autant d'armes dangereuses laissées les mains des fermiers. L'innombrable quantité de taxe frappent de toutes les façons le vendeur et l'acheteur an la production et paralysent le commerce et l'agriculture dan contrée où un régime de liberté les développerait avec incroyable rapidité. 11 faut à un pays ainsi atteint dai production, une vitalité énorme pour y résister, et on espérer beaucoup delà Régence qui supporte de pareilles chs et qui, néanmoins, ne cesse de se développer.
2° Douanes
Les ports ouverts aux opérations de commerce sont : Tat Bizerte, Tunis, la Goulette, Galippia, Hammamet, Sousse nastir , Mahédia, Sfax, la Skira, Gabès, Zarzis, et les q ports de Djerba : Houdamet-Souk, Aghim, Aghir, El Kanta
reaux des frontières de terre ouverts au commerce bouch, Bordj- Hammam, Ghardimaou, Saki et Sidi Ouled Bou Ghanem, Ilaïdra, El Bîra, Gafsà, Oudiane, efta et Hamma.
its perçus par les douanes tiinîsienhes sont de deux i droits à l'exportation et les droits à Timpôrtation. îts à l'exportation ont rapporté en 1302 lasomnaede ons trois cent sept mille cent sokante-douze piastres; impris dans l'exercice 1303 pour une somme de deux e piastres.
entrons eii ce moment dans aucune cotisidefation genévement aux droits de douanes ; nous en parlerons avec ropos dans la partie de ce travail relative aux réformes PC dans le régime économique de la Tunisie, its à l'importation sont uniformément de huit pour cent m, sauf pour les quelques articles suivants :
Tarif des droits d'importation
en argent : 1 % ««t*
la valeur.
en or : 1/2 %
montée avec pierres précieuses : 1/4 %
it : 3 %
nés au titre de TSC""" et au-dessus : 3 %
i or : 1 %
! argent et cuivre : 1 %
it : 1 %
iritueux: \0%
Jculicrs qui font venir du vin pour leur consommation
qu'un droit de trois pour cent.
î tarifs des droits à l'exportation :
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LES IMPOTS ET LES DOUANES TARIF DES DROITS d'eXPORTATION