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CHAPITRE VIII

I I. — Exploitation des mines métallifères

Les industries européennes qui ont pris le plus de développement en Tunisie sont celles des mines métallifères et des carrières de phosphates. En 1887, lorsque je publiai la première édition de cet ouvrage, l'administration et la plupart des colons ne croyaient pas que le pays fût riche en mines. « Il n'existe à ce jour, disais-je, que quatre mines concédées : les mines de plomb et zinc de Djebba, concédées à la Vieille Montagne en 1876, les mines de plomb et zinc de Djebel Rezas, concédées en 1877 et les deux gîtes de fer des Nefzas et des Mechnas, qui ont été attribuées à la Compagnie des mines de Mokhta-el-Hadid et au comité des mines de Tabarka. » Je savais que des gisements de minerais de zinc et plomb avaient été découverts du côté de Réja, mais on n'était pas encore très lixé sur leur valeur. M. Joseph Faure fut, si je ne me trompe, le premier qui eut conUance dans leur avenir. Sa concession (mines de Khanguet) qui est l'une des plus anciennes est aussi l'une des plus importantes. Elle remonte à 1889, et c'est seulement à partir de 1894 que l'on voit les concessions se succéder avec rapidité. C'est aussi à cette époque qu'eut lieu la première concession de phosphates, celle de Gafsa.

Dès lors, les mines métallifères et phosphatées devinrent l'élément le plus important de la colonisation, d'un côté, parce qu'elles exigèrent l'emploi d'un très nombreux personnel euiopéen, d'un autre côté parce (ju'elles dé 1er

iniiÙTcnL la ci'éation de voies ferrées. Celles-ci n'auraient pas été construites aussi rapidement qu'elles le furent si les mines ne leur avaient assuré un trafic rémunérateur. La ligne de Sfax à Gafsa — Metlaoui et Redeyef — longue de plus de 280 kilomètres a été construite entièrement aux frais de la compagnie des mines de Gafsa. La ligne de Sousse à Henchir-Souatir, dont la longueur dépasse 300 kilomètres, n'aurait pas été construite par la compagnie de Bone Guelma si elle n'avait pas eu à desservir les mines très importantes et exploitées d'Aïn-Moularès, etc., qui se trouvent au bout de son parcours. Il en est de même de la ligne de Tunis à Kalaa-Djerda et à Kalaa-es Senam, avec embranchements sur le Kef, sur le Slata, etc. La même observation s'applique à la ligne de Bizerte à Tabarka qui dessert les mines de Nefzas, etc. Or, la construction de ces lignes n'a pas eu seulement pour effet d'attirer des ouvriers européens dans la Régence, elle a déterminé en outre la fixation au sol tunisien d'un très grand nombre de familles attachées au service des voies et des gares. Toutes ces familles cultivent des parcelles plus ou moins considérables du sol et font souche de colons.

D'un autre côté, les mines elles-mêmes occupent un personnel considérable. Dans toutes les mines actuellement exploitées, les ingénieurs, les chefs mineurs et les géomètres sont des Européens, presque toujours des Français. L'abatage du minerai, les recherches, la conduite des fours et, en général, tous les travaux exigeant des connaissances techniques sont confiés à des ouv^riers européens. Ces derniers, presque tous de nationalité italienne, ont été empruntés aux mines de la Sardaigne ou aux soufrières de la Sicile. Depuis quelques années, on emploie aussi pour l'abatage des ouvriers kabyles et marocains ayant travaillé dans les mines algériennes. Les travaux de simples manœuvres sont exécutés par des indigènes de la Tunisie, que l'on paie peu, mais dont le travail est lent et irrégulier. « L'indigène, dit M. Roberty, se fixe rarement à la mine et les services qu'il rend sont essentiellement temporaires.

C'est d'ailleurs une remarque générale applicable aux exploitations minières et peut-être aux exploitations de tout genre du nord de l'Afrique : le personnel ouvrier s'y trouve en état d'instabilité perpétuelle ; il se déplace et se renouvelle constamment. »

D'après la sixième édition (1909) de la Notice sw la Tunisie publiée par la Direction de l'Agriculture, etc., le nombre des ouvriers européens employés dans les mines métallifères atteindrait près de 3.000, celui des ouvriers indigènes dépassant 6.000. Les mines de phosphates occuperaient de leur côté près de 2.000 Européens et plus de 6 000 indigènes. Quant aux carrières de matériaux de construction elles occuperaient plus de 2.000 ouvriers. Il y aurait donc près de 20.000 hommes employés dans les industries d'exploitation du sous-sol tunisien. La notice estime à plus de 14 millions de francs le montant annuel des salaires de ces ouvriers.

La presque totalité des minerais produits par la Tunisie est exportée, soit en France, soit à l'étranger. Les marchés étrangers principaux des minerais de zinc et de plomb de la Tunisie se trouvent en Belgique, en Angleterre et en Allemagne. D'après le rapport au président de la République pour 1909 (p. 73) ce fait « tient, entre autres, à ce que les minerais tunisiens jouissent en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, etc., d'une entière franchise douanière qui ne leur est pas acquise en France ». Il faut ajouter que l'Angleterre, la Belgique et l'Allemagne sont beaucoup mieux outillées que la France pour le traitement des minerais.

Depuis quelques années, certains minerais de plomb sont traités en Tunisie même. En 1910 la Tunisie exporta pour la première fois du plomb ouvré en masses, barres ou plaques (3.015 quintaux valant 152.860 francs). En 1911, elle en a exporté 52.114 quintaux représentant une valeur de 1.728.625 francs. Elle a importé, la même année 4.454.421 kilogrammes de résidus de pyrites grillées que la Société métallurgique de Mégrine utilise comme fondants pour la fusion des minerais de plomb (Rapp. 1911, p. 74).

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Les lïiiriL's de la Tunisie vendent en général leurs minerais de zinc à des usines de traitement françaises ou étrangères par des marchés à long terme dont les bases sont fournies par la teneur du minerai et le cours du zinc.

Les redevances pavées à l'administration de la Régence par les exploitants de mines ne s'élevaient en 1903 qu'à 21.587 francs, en 1904 à 76.874 francs, de 1905 à 1911 elles oscillaient entre 100.000 et 200.000 francs. Pendant les exercices suivants elles ont atteint : 22(). 300 francs en 1912, 297.092 francs en 1913 et 318.066 en 1914. A la suite de la mise en vigueur de la nouvelle législation elles se sont élevées à 619.322 francs en 1915.

Depuis le 29 décembre 1913 la Tunisie possède en effet une législation générale sur les mines dont le besoin se faisait vivement sentir. Dans son Traité de législaiion des mines en France (nouvelle édition p. 91)0-1903), M. l'Inspecteur général des mines Aguillon écrivait : « Bien que la Tunisie ait une législation générale très complète et, notamment en matière immobilière, bien que l'industrie extractive v ait une importance relativement assez considérable, ce pays n'a pas encore de loi, de règlement général sur le régime et l'exploitation des mines. C'est peut-être le seul pays du monde dans cette situation... Toutes les mines existant en Tunisie ont été instituées en vertu d'actes particuliers, émanés du Bey, qui constituent la loi rie la mine que l'acte concerne ».

Antérieurement à 1913 la législation minière ne comportait que deux actes généraux : un arrêté du premier ministre du Bey, en date du 1"' décembre 1881 proclamant le principe de la domanialité des mines conformément à l'esprit du droit musulman, et un décret beylical, du 10 mai 1893, qui avait plus spécialement pour objet de réglementer les recherches de mines.

Le décret du 29 décembre 1913, applicable à partir du 1" janvier 1914, n'a apporté aucune modification profonde dans le régime des mines, il n'a fait que préciser et définir certains droits, qui précédemment n'avaient d'autre base que la coutume.

Le décret pose d'abord la distinction entre les mines et les carrières. Les mines sont divisées en cinq groupes : 1" combustibles fossiles ; 2° pétroles ; 3° substances métalliques ; 4" aluns et borates ; 5" nitrates et sel gemme.

Tous les gîtes non classés dans les mines sont considérés comme carrières et appartiennent au propriétaire du sol.

Les mines sont propriétés domaniales ; aucune recberche ne peut avoir lieu sans l'autorisation du Directeur général des travaux publics, délivrée sous forme de permis de rechercbeàla prioritédes demandes. Le permis de rechercbe est valable pour un seul groupe de substances, sa superficie est de 400 hectares ; il donne le droit exclusif de faire des travaux dans son périmètre ; il donne en outre, si les travaux ont démontré l'existence d'un gîte exploitable, le droit exclusif à l'obtention soit d'un permis d'exploitation, soit d'une concession. Le permis de recherche est valable pour trois ans, il peut être renouvelé une seule fois pour une période de trois années. Le permis de reclierche ne donne pas le droit d'exploiter le gîte ; toutefois, le permissionnaire peut être autorisé à disposer du produit de ses recherches.

Le permis d'exploitation est valable pour cinq ans, il ne peut être renouvelé, mais il donne droit à l'obtention d'une concession s'il contient un gîte dont l'exploitabilité est démontrée. Il est institué sur simple demande du titulaire du permis de recherche ; il convient particuhèrement aux gisements peu importants et de courte durée, qu'il dispense des formalités plus compliquées de la demande en concession.

La concession est perpétuelle. Elle est accordée à la suite d'une enquête publique de deux mois et la constatation de l'existence d'un gîte exploitable.

Le décret sur les mines contient comme principale innovation la création d'une sorte d'hypothèque minière : Tous faits ou conventions ayant pour effet d'instituer, transmettre, modifier ou éteindre un droit réel sur un permis ou une concession doivent pour être opposables aux tiers, être constatés par écrit et ti^anscrits par le service des

mines, sur un registre à ce destiné. L'ordre des transcriptions détermine le rang des ayant droit; le service des mines délivre à tous ceux qui le requièrent copie de toutes les transcriptions concernant une mine ou certificat qu'il n'en existe aucune. Ces dispositions sont de nature à faciliter grandement les opérations sur les mines.

Les taxes spéciales aux mines sont les suivantes : 1" Pour les permis de recherches, 2o0 francs par demande et 500 francs par renouvellement ; 2° pour les permis d'exploitation, 500 francs pour l'institution et une taxe fixe annuelle de 0 fr. 50 par hectare. Les minerais marchands extraits et prêts pour la vente subissent en outre une taxe fixée par l'arrêté d'institution ; 3° pour les concessions, 1.000 francs pour l'institution et une taxe annuelle de 1 franc par hectare indépendamment d'une taxe proportionnelle de 5 p. 100 sur le produit net.

Les minerais de fer sont assujettis à une taxe spéciale supplémentaire de 5 p. 100 de la valeur des minerais franco bord au port d'embarquement, sans que cette taxe puisse dépasser 20 p. 100 du bénéfice au delà de 2 fr. oO par tonne.

Enfin, le décret prévoit pour les concessions futures une taxe complémentaire sur les extra-bénéfices dépassant 10 p. 100 du capital de premier établissement.

I IL — Exploitation des phosphates

L'industrie la plus importante de la Tunisie avec celle des mines métallifères es! représentée par l'extraction, la dessiccation et le transport des phosphates de chaux. On a vu au chapitre ii que la valeur des phosphates exportés était passée de 3.700.000 francs en 1900, à 9.500.000 francs en 1905, 29.000.000 de francs en 1910 et 45.500.000 francs en 1913.

Parallèlement, les recettes qu'ils procurent au protectorat et qui se composent : 1° de la redevance d'adjudication pour les phosphates domaniaux ; 2° de la taxe d'extraction de 0 fr. 50 par tonne sur tous les phosphates, ont atteint

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successivement l()8. 000 francs en 1900 ; ::2'.)7.O00 francs en 1905; 2.000.000 en 1910 et plus de 3.000.000 en 1913.

L'exploitation des phosphates est analogue à celle du charhon, avec les dangers d'incendie et d'explosion en moins. Avant d'être expédié, le piiosphate est séché, soit sur des aires spéciales, en l'étendant en couche mince et en le labourant, soit dans des fours rotatifs.

La teneur en phosphate de chaux des produits tunisiens exportés varie de 58 à ()5 p. 100.

Le prix de vente des phosphates est déterminé par la teneur en phosphate Iribasique, les plus riches étant ceux qui se paient le plus cher. Tous les phosphates de la Tunisie sont garantis contenir moins de 2 p, 100 de fer et d'alumine, substances dont la présence en proportion supérieure à ce chiffre amène une dépréciation du minerai.

Les gisements de phosphate de chaux et de phosphorites sont classés par la législation tunisienne parmi les carrières qui sont à la disposition des propriétaires du sol, le propriétaire pouvant être soit le domaine public, soit un particulier. Dans le premier cas, l'Etat pourrait exploiter directement s'il ne trouvait pas avantage à faire des concessions; dans le second, tout particulier peut exploiter les phosphates de son domaine à la seule condition de remplir certaines obligations de police.

Au point de vue des carrières l'Etat est considéré comme propriétaire non seulement dans les territoires domaniaux, mais encore dans les habous publics ou privés.

En vertu du décret du 1" décembre 1898, les recherches de gisements de phosphates ne peuvent être opérées dans les terrains domaniaux ou dans les habous publics ou privés qu'après autorisation du Directeur des travaux publics. Cette autorisation ne peut être accortlée qu'à une personne morale unique et non à une association ou collectivité quelconque; elle est personnelle et ne peut être cédée à un tiers qu'avec l'autorisation du Directeur des travaux publics. La personne qui a fait les recherches ne peut être reconnue inventeur d'un gisement qu'après l'exécution de travaux susceptibles de faire connaître la valeur

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industriollc rlu gîtf. L'inventeur acquiert le droit à un dixième de la redevance que touchera l'Etat pendant trente ans, mais il n'a aucun titre à Fexploitalion. Celle-ci est donnée à l'adjudication publique. Si le gisement est situé en terrain habous, la part de la redevance attribuée à l'Etat par l'adjudication est remise à l'administration des habous pour le compte des intéressés.

Indépendamment de la redevance au profit de l'Etat, sur laquelle se fait l'adjudication, le décret de 1898 impose une taxe de oO centimes par tonne à tous les phosphates exportés. Un décret du 22 août 1900 a porté de 300 hectares à 2.000 hectares la surface maxima des terrains pour les- (juels des permis de recherches peuvent être accordés.

I TH. — L'industrie du sel

L'industrie représentée par l'exploitation des salines et la vente du sel constitue, en principe, un monopole d'Etat, institué par le décret de 14 hidgé 1301 (3 octobre 1884). D'après l'article 81 de ce décret « l'achat, la fabrication et la vente du sel naturel ou artificiel, sont exclusivement réservés au monopole dans toute l'étendue de la Régence ». Par l'article 82 « les sels naturels et artificiels de provenance étrangère sont prohibés à l'entrée de la Régence, à moins qu'ils ne soient achetés pour le compte de la régie ». Cependant les sels étrangers destinés à la salure des poissons, particulièrement des sardines et des tiions que Ton pêche en assez grande quantité sur les côtes de la Régence, étaient soustraits à cette interdiction jusqu'au jour « où le monopole sera à même de distribuer aux saleurs la quantité de sel qui leur sera nécessaire ». Le même décret interdit à tout habitant de la Régence de détenir en sa possession plus de 15 kilogrammes de sel sans justifier de sa provenance et autorise les agents du monopole ou des douanes à faire « les perquisitions les plus minutieuses dans les maisons des personnes soupçonnées de se livrer à la contrebande ». Il est vrai que « les perquisitions ne peuvent être faites, s'il s'agit de jus-

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liciabk'S des ti"il)unaux français, qu'en présence d'un délég"ué de la municipalité ou d'un officier de police judiciaire, ou d'un fonctionnaire qui sera désigné pour en remplir les fonctions; s'il s'agit de justiciables des tribunaux indigènes, les perquisitions ne pourront être faites qu'en présence de l'autorité tunisienne ».

Le sel étranger entrant en Tunisie pour le monopole est exempt de tout droit de douane.

Le monopole exploite directement la saline de La Princesse près de la Goulette et les sources salines de Lorbeus près du Kef.

L'Etat a concédé, en outre, à des particuliers 13 salines : celles de Ras Dimas (Mehdia), de Ben-Ray ada (Mahdia), de Soliman, de Kerbennah, de Kniss (Monastir), de Sidiel-Hani (Kairouan), d'Assa-Djerida (Sousse), de Sidi- Salem (Sfax), de Sidi-Khalifa f Sousse), de Halk-el-Menzel (Sousse), de Mégrine et de M'taâ el-Ghorra et de Zarzis. Tout le sel produit par ces salines doit être exporté. C'est une condition essentielle de la concession, pour laquelle une redevance est payée à l'Etat.

Le produit du monopole du sel au profit du budget de la Tunisie était de 693.000 francs en 1892: il s'est élevé, en 1912, à près d'un million de francs.

I IV, — L'industrie de la pèche

L'énorme étendue des côtes de la Tunisie, l'existence sur ses bords de grands lacs qui communiquent avec la mer et l'abondance des poissons, du corail et des éponges dans les eaux territoriales de la Régence donnent à l'industrie delà pêche une importance qui, très probablement, ira sans cesse en saccroissant.

D'après M. E. de Pages', le domaine de la pêche maritime, en Tunisie, comprend plus de 1.200.000 hectares. « Les côtes de la Tunisie, dit-il, ont en effet un développement d'environ 1.200 kilomètres. En multipliant cette lon-

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gueur par la largeur de la zone territoriale, en y ajoutant la surface des bancs sous-marins appartenant à la Régence, ainsi que celle des lacs et élan|2rs salés, on arrive facilement au chiffre que nous venons d'indiquer. »

Toute cette surface n'est pas soumise, au point de vue de la pèche, au même régime légal. Dans la zone des eaux territoriales qui, en Tunisie, a été fixée à deux myriamètres du rivage par le décret du 20 mai 1899, les droits de propriété et de police du gouvernement tunisien sont absolus. Or, sur la partie du littoral comprise entre la frontiire algérienne et le cap Africa, la Régence étend ses droits, au point fie vue de la pêche, non seulement sur les eaux territoriales, mais encore sur les bancs de coraux situés en dehors de la zone de ces eaux. Depuis le cap Africa jusqu'à la frontière de la Tripolitaine, la Régence jouit, depuis des temps immémoriaux, de droits sur les bancs où croissent les éponges. Ces droits ont été formellement reconnus par les grandes puissances avec lesquelles le gouvernement beylical a traité. « De nombreuses contraventions, dit M. de Fages ', constatées par procès-verbaux authentiques, ont été dressées contre des pêcheurs de différentes nationalités sans que le principe de Tintervention des agents du gouvernement tunisien ait été jamais contesté. En 1875, deux jugements consulaires, ont reconnu le caractère territorial des bancs d'épongés situés à plus de quinze milles des côtes. Un usage immémorial, reconnu solennellement par les principales puissances européennes, a attribué à la Tunisie l'exploitation des bancs situés sur son littoral. Ce droit d'usage, tout différent des droits qui s'appliquent à la mer territoriale, ne porte aucune atteinte au principe de la liberté des mers et au droit de la navi- ,gation. 11 est en parfait accord avec l'intérêt même des puissances maritimes, car il permet à la Tunisie d'exercer sur l'exploitation des bancs une police efficace qui assure la conservation d'une richesse naturelle importante. Sans cette police, dont la charge se traduit, pour la Régence,

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