LE 15 E Y ET LE GOUVERNEMENT
Le Bcv est, comme il était par le passé, le « possesseur de la Régence »; c’est en son nom et sous son autorité que se font les actes de gouvernement, conformément aux traditions religieuses de l’islam et aux usages politiques du pays. La succession au trône est garantie à la famille de Hussein, succession régulière que le Protectorat met ii l’abri des révolutions militaires ou populaires, et met même mieux qu’autrefois à l’abri des conspirations intérieures du harem. L’article 3 du traité porte : « Le gouvernement de la République française prend l’engagement de prêter un constant appui à S. A. le bey de Tunis contre tout danger qui menacerait la personne ou la dynastie de Son Altesse on qui compromettrait la sécurité de ses Etats. » La sécurité de la possession est un avantage considérable pour une dynastie de souverains dont le palais, même au temps, de leur plus grande prospérité, a été le théâtre de drames sinistres, et qui, dans les derniers temps, obérés de dettes, étaient obligés de recourir à une tutelle financière et ne pouvaient qu’avec de grandes difficultés réprimer les soulèvements de leurs sujets révoltés contre la lourdeur des impôts et Contre les exactions des collecteurs.
La première condition d’un protectorat, c’est que l’Etat protecteur soit chargé des relations extérieures de l’Etat protégé; il en est en quelque sorte le curateur, ayant mission de défendre ses intérêts. En vertu de ce principe, la France est chargée des relations de la Régence avec les puissances étrangères; l’article 6 du traité porte : « Les agents diplomatiques et consulaires de la France, en pays étrangers, seront chargés de la protection des intérêts tunisiens et nationaux de la Régence. En retour, S. A. le bey de Tunis s’engage à ne conclure aucun traité ayant un caractère international sans en avoir donné connaissance au gouvernement de la République française et sans s’être entendu avec lui. » Le gouvernement français exerce à cet effet un contrôle dans la Régence, comme hors de la Régence.
Les négociations qui ont eu lieu avec les puissances étrangères, notamment avec l’Angleterre, sont la conséquence de ce droit et sa consécration par la diplomatie européenne. Un des derniers actes et un des plus importants de ce genre est la triple convention1 signée le 28 septembre 1896
1. Convention consulaire et d’établissement. — Convention d'extradition. — Convention de commerce et de navigation.
L’ŒUVRE ADMINISTRATIVE DE LA FRANGE EN TUNISIE
par M. Hanotaux, ministre des Affaires étrangères, pour « le président de la République française agissant tant en son nom personnel qu’au nom de S. A. le bey de Tunis », et par M. le comte Tornielli Brusati de Vergano pour le roi d’Italie. Le gouvernement italien, qui s’était abstenu jusque-là de reconnaître l’autorité de la France en Tunisie, s’est prononcé : c’est le résultat politique qui domine dans ces conventions. La situation particulière de la France est nettement définie dans l’article 8 de la convention de commerce et de navigation. « 11 est bien entendu que le traitement de la nation la plus favorisée, dont la jouissance est assurée à l’Italie, ne lui donne pas droit au régime douanier qui pourrait être institué entre la Tunisie et la France, mais seulement aux avantages, de quelque nature que ce soit, qui, dans les conditions énumérées au paragraphe précédent, seraient concédés à une tierce puissance quelconque. »
Le Protectorat ne se borne pas là. Les lois qui ont été la conséquence des conventions de 1881 et de 1883 ont constitué un organisme gouvernemental et administratif ingénieux cl simple, dans lequel se trouvent habilement combinées l’autorité du souverain protégé et celle de l’Etat protecteur, de manière à assurer à la population indigène le gouvernement par son souverain national, au souverain les conseils de notre civilisation, à la France la haute surveillance sur l’administration musulmane, à la colonie européenne le bénéfice des lois civiles de la France et certains avantages particuliers pour la mise en valeur des richesses naturelles du pays.
Le Bey gouverne. Mais, conformément aux lois, c’est par le conseil des ministres qu’est arrêté le budget annuel des recettes et des dépenses, et ce budget est une règle inflexible qui limite l’action du Bey comme celle de l’administration.
Le conseil est composé de ministres, dont deux, qui étaient les ministres du Bey avant le Protectorat, sont indigènes et nommés par le Bey, et dont les autres sont Français et désignés par leurs fonctions. Les deux ministres indigènes sont le premier ministre, qui est à la fois ministre de l’intérieur et garde des sceaux, et le ministre de la plume, qui a la justice indigène dans ses attributions. Le Résident général, qui est le premier fonctionnaire français de la Régence, est en même temps le ministre des affaires étrangères du Bey et le président du conseil des ministres; le général commandant le corps d’occupation est en même temps le ministre de la guerre. Le secrétaire général du gouvernement tunisien par les mains duquel passe toute la correspondance du gouvernement, qui soumet au premier ministre les lettres à signer et les expédie lui-même, et qui est chargé de la promulgation des décrets et actes, est un Français. Les finances, les travaux publics, 1 enseignement, 1 agriculture, les postes et télégraphes, sont constitués en services distincts, dont les chefs sont des Français et ont voix consultative dans le conseil.