‹ La Turquie en 1861Chapitre 42 sur 66 · SECONDE LETTRE · texte numérisé non relu

SECONDE LETTRE

« Chah-sultan Snleiman-Khan, fils de Sélim-Khan, toujours victorieux, « A loi François, qui es prince (beï)du pays de France! a Vous avez adressé à ma cour, résidence fortunée des. sultans, qui est l'Orient de la bonne direction et de la félicité, et le lieu où sont accueillies les communications des souverains..., une lettre par laquelle vous me faites connaître qu'il existe dans la place forte de Jérusalem, faisant partie de mes Etats bien gardés, une église autrefois entre les mains du peuple de Jésus, et qui avait été postérieurement changée en mosquée ; je sais avec détail tout ce que vous avez dit à ce sujet. S’il en était ainsi, en considération de l'amitié et de l’affection qui existent entre notre glorieuse majesté et vous, vos désirs ne pourraient qu’être exaucés et accueillis en notre présence, qui dispense la félicité. Mais cette question spéciale n’a rien de semblable à des cas ordinaires de biens meubles ou immeubles ; ici il s’agit d’un objet de uolre religion : car, en vertu des ordres sacrés du Dieu très-haut, le créateur de l'univers et le bienfaiteur d’Adam, et conformément aux lois de notre prophète, le soleil des deux mondes (sur qui soient la bénédiction elle salut!), cette église est, depuis un temps infini, convertie en mosquée, et les musulmans y ont fait le namaz (prière canonique des mahomètansj. Or, aujourd'hui altérer, par un changement de destination, le lieu qui a porté le litre de mosquée et dans lequel on a fait le namaz, serait contraire à notre religion ; en un mot même, si dans notre sainte loi cet acte était toléré, il ne m'eût encore

été possible en aucune manière d'accueillir et d’accorder votre instant» demande. Mais, à l'exception des lieux consacrés à la prière, dans tous ceux qui sont entre les mains de chrétiens, personne, sous mon règne de justice, ne peut inquiéter ni troubler ceux qui les habitent ; jouissant d’un repos parfait, sous l’aile de ma protection souveraine, il leur est permis d'accomplir les cérémonies et les rites de leur religion ; et maintenant établis en pleine sécurité dans les édifices de leur culte et dans leurs quartiers, il est de toute impossibilité que qui que ce soit les tourmente et les tyrannise dans la moindre des choses. Hue cela soit ainsi 1 • Ecrit dans la première décade de la lune de Muharrem-Ulharam, année neuf cent trente- cinq de l’hégire.»

CAPITULATIONS OU TRAITÉS ANCIENS ET NOUVEAUX ENTRE LA COUR DE FRANCE ET LA PORTE OTTOMANE,

Renoncent et augmentés l’an de J.-C. 1740 et de l'hégire HS5,

Traduits à Constantinople par le sieur Deval, secrétaire - interprète du roi, et son premier drogman ala cour ottomane, 4761.

L'Empereur Sultan Mahmoud, fils du Sultan Mouslapha, toujours victorieux ,

Voici ce qu'ordonne ce signe glorieux et impérial, conquérant du monde, cette marque noble et sublime, dont l’efficacité procède de l'assistance divine :

Moi qui, par l’excellence des faveurs infinies du Très-Haut, et par l'éminence des miracles remplis de bénédiction du chef des prophètes (à qui soient les saluts les plus amples, de même qu'à sa famille et à ses compagnons!), suis le sultan des glorieux sultans , l’empereur des puissants empereurs, le distributeur des couronnes aux Cosroès qui sont assis sur les trônes , l’ombre de Dieu sur la terre ; le serviteur des deux illustres et nobles villes de la Mecque et de Médine, lieux augustes et sacrés où tous les musulmans adressent leurs vœux; le protecteur et le maître de la sainte Jérusalem ; le souverain des trois grandes villes do Constantinople, Andrinople et Brousse, de même que de Damas , odeur de paradis; de Tripoli de Syrie;de l’Egypte, la rareté du siècle et renom-

mée pour ses délices ; de toute l’Arabie; de l’Afrique, de Barca, de Cairovan. d'Alcp, des Irak, Arab et Adgen ; de Bassora, de Lahsa, de Dilem, et particulièrement de Bagdad, capitale des khalifes ; de Rakka , de Mossoul , deChehrezour, de Diarbckir, de Zulkadrie, d’Erzerum la délicieuse ; deSébaslc. d'Adana, de la Caramanie, de Kars, de Tchildir. de Van ; des îles de Moréc, de Candie, Chypre, Chio et Rhodes ; de la Barbarie , de l'Éthiopie; des places de guerre d’Alger, de Tripoli et de Tunis ; des Iles et des côtes de la mer Blanche et de la mer Noire ; des pays de Natolie et des royaumes de Romélie ; de tout le Kurdistan , de la Grèce, de la Turcomanie. de la Tartarie, de la Circassie, du Cabarta et delà Géorgie; des nobles tribus des Tartares et de toutes les hordes qui en dépendent ; de Calfa et autres lieux circon voisins; de toute la Bosnie et dépendances ; de la forteresse de Belgrade , place de guerre ; de la Servie , de môme que des forteresses et châteaux qui s’y trouvent ; des pays d’Albanie, de toute la Valachic, de la Moldavie, et des forts et fortins qui se trouvent dans ces cantons ; possesseur enfin de nombre de villes et de forteresses , dont il est superflu de rapporter et de vanter ici les noms ; moi qui suis l’empereur, l’asile delà justice elle roi des rois , le centre de la victoire, le sultan fils de sultans, l’empereur Mahmoud le Conquérant, fils du sultan Muslafa, fils du sultan Muhammod; moi qui, par ma puissance, origine de la félicité, suis orné du titre d’empereur des deux Terres, et, pour comble de la grandeur de mon kalifat, suis illustré du litre d’empereur des eux Mers ;

La gloire des grands princes de la croyance de Jésus, l’élite des grands et magnifiques de la religion du Messie, l’arbitre et le médiateur des affaires des nations chrétiennes, revêtu des vraies marques d’honneur et de dignité, rempli de grandeur, de gloire et de majesté, l’empereur de France et d’autres vastes royaumes qui en dépendent , notre très magnifique. très honoré, sincère et ancien ami LOUIS XV, auquel Dieu accorde tout succès et félicité, ayant envoyé à notre auguste cour, qui est le siège du khalifal, une lettre contenant des témoignages de la plus parfaite sincérité et de la plus parfaite affection, candeur et droiture, et ladite lettre étant destinée pour notre sublime Porte de félicité , qui, par la bonté infinie de l’Être suprême incontestablement majestueux, est l’asile des sultans les plus magnifiques et des empereurs les plus respectables; le modèle des seigneurs chrétiens, habile, prudent, estimé et honoré ministre, Louis-Sauveur, marquis de Villeneuve, son conseiller d’Etat actuel, et son ambassadeur à notre Porte de félicité (dont la fin soit comblée de bonheur!) , aurait demandé la permission de présenter et de remettre ladite lettre, ce qui lui aurait été accordé par notre consentement impérial, conformément à l’ancien usage de notre cour; et conséquemmeut ledit ambassadeur ayant été admis jusque devant notre trône impérial, environné de lumière et de gloire, il y aurait remis la susdite lettre, et aurait été témoin de notre majesté , en participant à notre faveur et grâce impériale; ensuite la traduction de sa teneur affectueuse aurait été présentée et rapportée, selon l'ancienne coutume des

Ottomans , au pied de notre sublime trône, par le canal du très honoré

Elhndjy Mehemmcd pacha, notre premier ministre , l’interprète absolu de nos ordonnances, l'ornement du monde, le maintien du bon ordre des peuples, l’ordonnateur des grades de notre empire, l'instrument de la gloire de notre couronne, le canal des grâces de la majesté royale, le très vertueux grand -visir, mon vénérable et fortuné ministre lieutenant général, dont Dieu fasse perpétuer et triompher le pouvoir et la prospérité.

Et comme les expressions de celle lettre amicale font connaître le désir et l'empressement de Sa Majesté à faire, comme par ci-devant, tous honneurs et ancienne amitié jusqu’à présent maintenus depuis un temps immémorial entre nos glorieux ancêtres (sur qui soit la lumière de Dieu) et les très magnifiques empereurs de France; et que dans ladite lettre il est question , en considération de la sincère amitié et de l'attachement particulier que la France a toujours témoignés à notre maison impériale, de renouveler encore, pendant l'heureux temps de notre glorieux règne, et de fortifier et éclaircir, par l'addition de quelques articles, les capitulations impériales, déjà renouvelées l'an de l'hégire 108i, sous le règne de feu sultan Mchcmcd, notre auguste aïeul, noble et généreux pendant sa vie , et bienheureux à sa mort, lesquelles capitulations avaient pour but que les ambassadeurs, consuls, interprètes, négociants et autres sujets de la France soient protégés et maintenus en tout repos et tranquillité, et qu’entin il est parvenu à notre connaissance impériale qu’il a été conféré sur ces points entre ledit ambassadeur et les ministres de notre Sublime Porte : les fondements de l'amitié qui, depuis un temps immémorial, subsiste avec solidité entre la cour de France et notre Sublime-Porte , et les preuves convaincantes que Sa Majesté en a données particulièrement du temps de notre glorieux règne , faisant espérer que les liens d'une pareille amitié ne peuvent que se resserrer et se fortifier de jour en jour, ces motifs nous ont inspiré des sentiments conformes à ses désirs ; et, voulant procurer au commerce une activité et aux allants et venants une sûreté qui sont les fruits que doit produire l'amitié, non seulement nous avons confirmé par ces présentes, dans toute leur étendue, les capitulations anciennes et renouvelées , de même que les articles insérés lors de la susdite date; mais, pour procurer encore plus de repos aux négociants et de vigueur au commerce, nous leur avons accordé l’exemption du droit de meseteri» qu'ils ont payé de tout temps, de même que plusieurs autres points concernant le commerce cl la sûreté des allants et venants, lesquels ayant été discutés, traités et réglés en bonne et due forme dans les diverses conférences qui se sont tenues à ce sujet entre lesusdilambassadcur, muni d’un pouvoir suffisant, et les personnes préposées de la part de notre Sublime-Porte : après l'entière conclusion de tout, mon suprême et absolu grand- visir en aurait rendu compte à notre étrier impérial, et notre volonté étant de témoigner spécialement en cette occasion le cas et l’estime que nous faisons de l’ancienne et constante amitié de l’empereur de France, qui vient de nous donner

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des marques particulières de la sincérité de' son cœur, nous avons accordé notre signe impérial pour i’exéch lion des articles nouvellement conclus; et conséquemment les capitulations anciennes et renouvelées, ayant été transcrites et rapportées exactement , mol pour mot au commencement, et suivies des articles nouvellement réglés et accordés, ces présentes capitulations impériales auraient été remises et consignées dans l'ordre susdit, entre les mains dudit ambassadeur : et pour l’exécution d’icelles, le présent commandement impérial serait émané dans les termes suivants , savoir :

1. L'on n'inquiétera pas ies Français qui vont et viennent pour visiter Jérusalem, de mémo que les religieux qui sont dans l’église du Saint- Sépulcre, dite Katnama.

2. Les empereurs de France n’avant eu aucun procédé qui pût porter atteinte à l’ancienne amitié qui les unit avec notre Sublime- Porte, sous le règne de l'eu l'empereur sultan Sôlim, d heureuse mémoire, il aurait été accordé aux Français un commandement impérial pour la levée cidevant prohibée des colons en laine, colons filés et cordouans ; maintenant, en considération de cette parfaite amitié, comme il a déjà été inséré dans les capitulations, que personne ne puisse les empêcher d'acheter des cires et des cuirs, dont la sortie était défendue du temps de nos magnifiques aïeux, ce privilège leur est confirmé comme par le passé.

3. El comme, par ci-devant, les marchands et autres Français n'ont point payé de droits sur les piastres qu'ils ont apportées de leur pays dans nos Etals, on n'en exigera pas non plus présentement; et nos trésoriers et officiers de la Monnaie ne les inquiéteront point sous le prétexte de fabriquer des monnaies du pays avec leurs piastres.

4. Si des marchands français étaient embarqués sur un bâtiment ennemi pour trafiquer (comme il serait contraire aux lois de vouloir les dépouiller cl les faire esclaves, parce qu'ils se seraient trouvés dans un navire ennemi), l'on ne pourra, sous ce prétexte, confisquer leurs biens, ni faire esclave leur personne, pourvu qu'ils ne soient point en acte d'hostilité sur un bâtiment corsaire , et qu'ils soient dans leur état de marchand.

5. Si un Français, ayant chargé des provisions de bouche en pays ennemi, sur son propre vaisseau, pour les transporter en pays ennemi, était rencontré par des bâtiments musulmans, on ne pourra prendre le vaisseau, ni faire esclaves les personnes, sous prétexte qu'ils transportent des provisions à l'ennemi.

6. Si quelqu'un de nos sujets emportait des provisions de bouche, chargées dans les Etals musulmans, et qu'il fût pris en chemin, les Français qui se trouveraient à la solde dans le vaisseau ne seront point faits esclaves.

7. Lorsque les Français auront acheté, de plein gré, des provisions de bouche des navires turcs, et qu'ils seront rencontrés par nos vaisseaux, tandis qu’ils s'en vont dans leur pays, et non en pays ennemi, ces vaisseaux français ne pourront être confisqués, ni ceux qui seront dedans

faits esclaves ; et s'il se trouve quelque Français pris'de cette manière, il sera élargi, et ses effets restitués.

8. Les marchandises qui, sous le bon plaisir de l'empereur de France, seront apportées de scs Etats dans les nôtres par leurs marchands, de même que celles qu'ils emporteront, seront estimées au môme prix quelles l'ont été anciennement pour l'exaction de la douane, qui se percevra de la môme façon, sans qu'il soit fait aucune augmentation sur l'estime desdilcs marchandises.

9. On n'exigera la douane que des marchandises débarquées pour être vendues, et non de celles qu’on voudra transporter dans d'autres échelles, à quoi il ne sera mis aucun empêchement.

10. On n exigera d’eux, ni le nouvel impôt de kassabié , ni reft, ni badj, ni yassak, kouly, et pas plus de trois cents aspres pour le droit de bon voyage, dit selametlik ram y.

11. Quoique les corsaires d’Alger soient traités favorablement lorsqu’ils abordent dans les ports de France, où on leur donne de la poudre, du plomb, des voiles et autres agrès, néanmoins ils ne laissent pas de faire esclaves les Français qu'ils rencontrent, et de piller le bien des marchands, ce qui leur ayant été plusieurs fois défendu sous le règne de notre aïeul, de glorieuse mémoire, ils ne se seraient point amendés ; bien loin de donner mon consentement impérial à une pareille conduite, nous voulons que, s'il se trouve quelque Français fait esclave de cette façon, il soit mis en liberté, et que ses effets lui soient entièrement restitués : et si, dans la suite, ces corsaires persistent dans leur désobéissance, sur les informations par lettre qui vous en seront données par Sa Majesté, le bcglerbey qui se trouvera en place sera dépossédé, et l'on fera dédommager les Français des agrès qui auront été déprédés. Et comme jusqu'à présent ils ne se sont pas beaucoup souciés des défenses réitérées qui leur ont été faites à ce sujet, au cas que dorénavant ils n'agissent pas conformément à mon ordre impérial, l'empereur de France ne les souffrira point sous ses forteresses , leur refusera l’entrée de ses ports ; et les moyens qu’il prendra pour réprimer leurs brigandages ne donneront aucune atteinte à notre traité, conformément au commandement impérial émané du temps de nos ancêtres, dont nous coulirmons ici la teneur, promettant encore d'agréer les plaintes, de même que les bons témoignages de Sa Majesté, sur cette matière.

12. Nos augustes aïeux, de glorieuse mémoire, ayant accordé aux Français des commandements pour pécher du corail et du poisson dans le golfe d'Usturgha, dépendant d’Alger et de Tunis, nous leur permettons pareillement de pêcher du corail et du poisson dans lesdits endroits, suivant l'ancienne coutume, et on ne les laissera inquiéter par personne à ce sujet.

13. Leurs interprètes, qui sont au service de leurs ambassadeurs, seront exempts du tribut dit kliaratch, du droit du kassabié, et des autres impôts arbitraires dits tekialif-urfié.

14. Les marchands français qui auront chargé des effets sur leurs bâ-

Ciments, et ceux de nos sujets qui trafiqueront avec leurs navires, en pays ennemi, payeront exactement aux ambassadeurs et aux consuls le droit de consulat et leurs autres droits, sans opposition ni contravention quelconque.

15. S’il arrivait quelque meurtre ou quelque autre désordre entre les Français, leurs ambassadeurs et leurs consuls en décideront selon leurs us et coutumes, sans qu'aucun de nos officiers puisse les inquiéter à cet égard.

16. En cas que quelque personne intente un procès aux consuls établis pour les affaires de leurs marchands, ils ne pourront être mis en prison, ni leur maison scellée, et leur cause sera écoutée à notre Porte de félicité; et si l’on produisait des commandements antérieurs ou postérieurs, contraires à ces articles, ils seront de nulle valeur, et il sera fait en conformité des capitulations impériales.

17. (I) Et, outre que la famille des empereurs de France est en possession des rênes de l’autorité souveraine avant les rois et les princes les plus renommés parmi les nations chrétiennes, comme depuis le temps de nos augustes pères et de nos glorieux ancêtres, elle a conservé, avec notre Sublime-Porte, une amitié plus constante et plus sincère que tous les autres rois, sans que depuis lors il soit rien survenu entre nous de contraire à la foi des traités, et qu’elle a témoigné à cet égard toute la constance et la fermeté possibles, nous voulons que, lorsque les ambassadeurs de France résidants à notre Porte de félicité viendront à notre suprême divan, et qu'ils iront chez nos visirs et nos très honorés conseillers, ils aient, suivant l’ancienne coutume, le pas et la préséance sur les ambassadeurs d'Espagne et des autres rois.

18. On n’exigera d’eux ni douane, ni droit de badj, sur ce qu’ils feront venir à leurs dépens pour leurs présents et habillements, et pour leurs besoins et provisions de boire et de manger ; et les consuls de France qui sont dans les villes de commerce auront pareillement la préséance sur les consuls d'Espagne et des autres rois, ainsi qu'il se pratique à notre Porte de félicité.

19. Comme les Français qui commercent en tout temps avec leurs biens, effets et navires, dans les Echelles et dans les ports de nos Etats, y vont et viennent sur la bonne foi et sur l'assurance de la paix ; lorsque leurs bâtiments seront exposés aux accidents de la mer, et qu'ils auront besoin de secours, nous ordonnons que nos vaisseaux de guerre et autres qui se trouveront à portée aient à leur donner toute l'assistance nécessaire, et que les commandants, chefs, capitaines ou lieutenants ne manquent pas envers eux aux moindres égards, donnant tous leurs soins et leur attention à leur faire fournir, pour leur argent, les provisions dont ils auront besoin; et si, par la violence du vent, la mer jetait a terre leurs bâtiments, les gouverneurs, juges et autres les secourront, et

(1) Renouvellement et additions de 1604.

lous les effets et marchandises sauvés du naufrage leur seront restitués sans difficulté.

20. Nous voulons que les Français, marchands, drogmans et autres,

pourvu qu'ils soient dans les bornes de leur étal, aillent et viennent librement par mer et par terre, pour vendre, acheter et commercer dans nos Etats, et qu'après avoir payé les droits d'usage et de consulat, selon qu'il s'est toujours pratiqué, ils ne puissent être inquiétés ni molestés, en allant et venant, par nos amiraux, capitaines de nos bâtiments et autres, non plus que par nos troupes.

21 . On ne pourra forcer les marchands français à prendre, contre leur gré, certaines marchandises, et ils ne seront point inquiétés à cet égard.

22. Si quelque Français se trouve endetté, on attaquera le débiteur, et l'on ne pourra rechercher ni prendre à partie aucun autre, à moins qu'il ne soit sa caution.

Si un Français vient à mourir, ses biens et effets, sans que personne puisse s’y ingérer, seront remis à ses exécuteurs testamentaires ; et s'il meurt sans testament, ses biens seront donnés à scs compatriotes, par l'entremise de leur consul, sans que les officiers du fisc et du droit d'aubaine, comme beitulmaldgy et cassant puissent les inquiéter.

23. Les marchands, les drogmans et les consuls français, dans leurs achats, ventes, commerce, cautionnements et autres affaires de justice, se rendront cher, le cadi, où ils feront dresser un acte de leurs accords, et le feront enregistrer, afin que, si dans la suite il survenait quelque différend, on ait recours à l’acte et aux registres, et qu'on juge en conformité; et si, sanss'élrc muni de l'une ou de l’autre de ces formalités, l'on veut intenter quelque procès contre les règles de la justice, en ne produisant que de faux témoins, on ne permettra point de pareilles supercheries, et leur demande contraire à la justice ne sera point écoutée; et si, par pure avidité, quelqu'un accusait un Français de lui avoir dit des injures, on empêchera que le Français ne soit inquiété contre les lois de la justice , et si un Français venait à s'absenter pour cause de dette ou de quelque faute, on ne pourra saisir ni inquiéter à ce sujet aucun autre Français qui serait innocent, et qui n'aurait point été sa caution.

24. S'il se trouve dans nos Etats quelque esclave dépendant de la France, et qu’il soit réclamé comme Français par leurs ambassadeurs ou leurs consuls , il sera amené avec son maître ou son procureur à ma Porte de félicité, pour que l'affaire y soit décidée. On n'exigera point de Kharalch ou tribut des Français établis dans nos Etats.

25. Lorsqu'ils enverront de leurs gens capables, pour remplacer leurs consuls établis & Alexandrie, à Tripoli de Syrie et dans les autres échelles, personne ne s'y opposera, et ils seront exempts des impôts arbitraires dits lekialif-ur/ié.

26. Si quelqu'un avait un différend avec un marchand français, et qu'ils se portassent chez le cadi, ce juge n'écoutera point leur procès, si le drogman français ne se trouve présentât si cet interprète est occupé pour lors à quelque affaire pressante, on différera jusqu'à ce qu’il vienuc :

mais aussi les Français s’empresseront de le représenter, sans abuser du prétexte de l'absence de leur drogman. Et s’il arrive quelque contestation entre les Français, les ambassadeurs, cl les consuls en prendront connaissance, et en décideront selon leurs us et coutumes , sans que personne puisse s’y opposer.

27. 11 était d’un usage ancien que les bâtiments français qui partaient de Constantinople, après y avoir été visités, l’étaient encore aux châteaux des Dardanelles, après quoi on leur permettait de partir : on a in-, troduit depuis, contre l’ancienne coutume, une autre visite à, Gallipoli; dorénavant, conformément à l’ancien usage, ils poursuivront leur route après qu’on les aura vUilés aux Dardanelles.

28. Quand nos vaisseaux, nos galères et nos armées nava’es se ren-

contreront en mer avec les vaisseaux français, ils ne se feront aucun mal. ni dommages ; mais au contraire, ils se donneront réciproquement toutes sortes de témoignages d'amitié ; et si, de leur plein gré, ils ne font aucun présent, on ne les inquiétera point, et on ne leur prendra par force ni agrès, ni hardes, ni jeunes garçons, ni aucune autre chose qui leur appartienne. -, . .

29. Nous confirmons aussi pour les Français tout ce qui est contenu, dans les capitulations impériales accordées aux Vénitiens; et défendons à toutes sortes de personnes de s'opposer par aucun empêchement, contestation ni chicane, au eours de la justice et à l'exécution de mes capitulations impériales-

30. Nous voulons que les navires et autres bâtiments français qui viendront dans nos Etats y soient bien gardés et soutenus, et qu'ils puissent s’en retourner en toute sûreté; et si l’on pillait quelque chose dn leurs hardes et de leurs effets, non-seulement on se donnera toutes sortes de mouvements pour le recouvrement, tant des biens que des hommes, mais même on punira rigoureusement les malfaiteurs, quels qu’ils puissent être.

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