Commandons à nos gouverneurs, amiraux, viee-rois, cadis
douaniers, capitaines de nos navires, et généralement tous autres habitants de nos Etats, d’exécuter ponctuellement tout ce qui est contenu dans cette capitulation impériale, symbole de la justice, sans y apporter la moindre contravention ; de sorte que si quelqu’un ose s'opposer et s'opiniâtrer contre l’exécution de mon commandement impérial, nous voulons qu'il soit regardé comme criminel et rebelle, et que comme tel il soit châtié sans aucune rémission ni délai pour servir d’exemple, aux autres. Enfin, notre volonté est qu'on ne permette jamais rien dé .contraire à la bonne foi et aux accords conclus par les capitulations accordées sous les augustes règnes de nos magnifiques aïeux de glorjcuse mémoire. t
32 (1). Comme les nations ennemies qui n’ont point d’ambassadeurs
(l) Renouvellement et additious de 1673. 7 ,
décidés à ma Porte de félicité, allaient cl’ venaient ci-dëvant dans nos Etats, sous la bannière de l’Empereur de France, soit pour commerce, soit pour pèlerinage, suivant la permission impériale qu'ils en avaient eue sous le règne de nos aïeux de glorieuse mémoire, de môme qu’il est aussi porté par les ancienes capitulations accordées aux Français ; et comme ensuite, pour certaines raisons, l'entrée de nos Etals avait été absolument prohibée à ces mêmes nations, et qu'elles avaient môme été retranchées desdites capitulations; néanmoins, l'Empereur de France ayant témoigné, par une lettre qu’il a envoyée à notre Porte de félicité, qu'il désirait que les nations enuemies auxquelles il était détendu de commercer dans nos Etats eussent la liberté d’aller et venir à Jérusalem, de môme quelles avaient coutume d'v aller et venir, sans être aucunement inquiétées; et que si, par la suite, il leur était permis d'aller et venir traliquer dans nos Etats, ce fût encore sous la bannière de France, comme par ci-devant, la demande de l'Empereur de France aurait été agréée en considération de l'ancienne amitié qui, depuis nos .ancêtres, subsiste de père en fils entre Sa Majesté et ma Sublime-Porte, et il serait émané un commandement impérial dont suit la teneur, savoir : Que les nations chrétiennes et ennemies qui sont en paix avec l’Empereur de France et qui désireront visiter Jérusalem puissent y aller et venir, dans les bornes de leur état, en la manière accoutumée, en toute liberté et sûreté, sans que personne leur cause aucun trouble ni empêchement ; et si, dans la suite, il convient d'accorder auxdites nations la liberté de commercer dans nos. Etats, elles iront et viendront pour lors, sous la bannière de l’Empereur de France, comme auparavant, sans qu’il leur soit permis d'aller et venir sous aucune autre bannière.
Les aucicnncs capitulations impériales qui sont entre les mains des Françtis depuis les règnes de mes magnifiques aïeux jusqu'aujourd’hui, et qui viennent d'être rapportées en détail ci-dessus, ayant été maintenant renouvelées avec une addiiiou de quelques nouveaux articles, conformément au commandement impérial, émané en vertu de mon Khattchcrif, le premier de ces articles porte que les évêques dépendants de la France, et les autres religieux qui professent la religion franque, de quelque nation ou espèce qu'ils soient, lorsqu'ils se tiendront dans les bornes de leur état, ne seront point troublés dans l'exercice de leurs fonctions, dans les endroits de notre empire où ils sont depuis longtemps.
33. I.es religieux francs qui, suivant l'ancienne coutume, sont établis dedans et dehors de la ville de Jérusalem, dans l'église du Saint-Sépulcre, appelée Kamama, ne seront point inquiétés pour les lieux de visitation qu'ils habitent, et qui sont entre leurs mains, lesquels resteront encore entre leurs mains comme par ci-devant, sans qu’ils puissent être inquiétés à cet égard, non plus que par de? prétentions d'impositions; et s’il leur survenait quelque procès qui ne pût être décidé sur les lieux, il sera renvoyé à ma Sublime-Porte.
3i. Les Français, onceux qui dépendent d’eux, de quelque nation bu
qualité qu'il* soient, qui iront & Jérusalem, ne seront point inquiétés en allant et venant.
33. Les deux ordres de religieux français qui sont à Galata, savoir : les jésuites et tes capucins, y ayant deux églises, qu'ils ont entre leurs mains ab antiquo , elles resteront encore entre leurs mains, et ils en auront la possession et jouissance ; et comme l'une de ces églises a été brûlée, elle sera rebâtie avec permission de la justice, et elle restera comme par ci-devant entre les mains des capucins, sans qu’ils puissent être inquiétés à cet égard. On n'inquiétera pas non plus les églises que la nation française a à Smyme, à Seyde, à Alexandrie et dans les autres échelles, et l'on n'exigera d’eux aucun argent sous ce prétexte.
36. On n'inquiétera pas les Français quand, dans les bornes de leur état, ils liront l'évangile dans leur hôpital de Galata.
37. Quoique les marchands français aient, de tout temps, payé cinq pour cent de douane sur les marchandises qu'ils apportaient dans nos Etats et qu'ils en emportaient; comme ils ont prié de réduire ce droit à trois pour cent, en considération de l'ancienne amitié qu'ils ont avec notre Sublime-Porte, et de les faire insérer dans ces nouvelles capitulations, nour aurions agréé leur demande, et nous ordonnons qu'en conformité on ne puisse exiger d'eux plus de trois pour cent ; et lorsqu'ils payeront leur douane, on la recevra en monnaie courante dans nos Etats pour la même valeur qu’elle est reçue au Trésor inépuisable, sans pouvoir être inquiétés sur la plus ou la moins value d'icelle.
38. Les Portugais, Siciliens, Catalans, Messinois, Anconois cl autres nations ennemies, qui n'ont ni ambassadeurs, ni consuls, ni agents à ma Sublime-Porte, et qui de leur plein gré, comme ils faisaient anciennement, viendront dans nos Etats sous la bannière de l'Empereur de France, payeront la douane comme les Français, sans que personne puisse les inquiéter, pourvu qu’ils se tiennent dans les bornes de leur état, et qu'ils ne commettent rien de contraire à la paix et à la bonne intelligence.
39. Les Français payeront le droit de mtzeterie (I) sur le pied que le payent les marchands anglais; et les receveurs de ce droit qui seront a Constantinople et à Galata ne pourront les molester pour en exiger davantage. Et si les receveurs de la douane, pour augmenter leurs droits, veulent estimer les marchandises à plus haut prix, ils ne pourront refuser de la même marchandise au iieu d'argent; et quand ils auront été payés de la douane sur les soies et les indiennes, ils ne pourront l'exiger une seconde fois; et lorsque les douaniers auront reçu leur douane, ils en donneront l'acquit, et n’empêcheront point les Français de porter leurs marchandises dans une autre échelle, et l’on ne pourra non plus les inquiéter par la prétention d'une seconde douane.
40. Les consuls de France et ceux qui en dépendent, comme religieux,
(t) Voir, au sujet du droit de mézeterie, l'article BS.
marchands et interprètes, pourront faire du vin dans leurs maisons et en faire venir de dehors pour leur provision ordinaire, sans qu’on puisse
les inquiéter à ce sujet.
41. Les procès excédant quatre mille aspres seront écoutés & mon divan impérial, et nulle part ailleurs.
42. S'il arrivait quelque meurtre dans les endroits où il y a des Fran • çais, tant qu'il ne sera point donné de preuves contre eux, on ne pourra désormais les inquiéter ni leur imposer aucune amende dite dgirimt.
43. Les privilèges ou immunités accordés aux Français auront aussi lieu pour les interprètes qui sont au service de leurs ambassadeurs.
(1) Non-seulement j'accepte et confirme les présentes capitulations, anciennes et renouvelées, ainsi qu'il a été rapporté ci-dessus, sous le règne de mon auguste aïeul de glorieuse mémoire ; mais encore les articles demandés et nouvellement réglés et accordés ont été joints à ces anciennes capitulations dans la forme et teneur ci-après, savoir :
4t. Outre le pas et la préséance portés par le sens des précédents articles, en faveur des ambassadeurs et des consuls du très magnifique Empereur de France ; comme le titre d'Empcreur a été attribué ab antiquo par ma Sublime-Porte à Sadile Majesté, ses ambassadeurs et ses consuls seront aussi traités cl considérés par ma Porte de félicité avea les honneurs convenables à ce titre.
43. Les ambassadeurs du très magnifique Empereur de France, de même que ses consuls, se serviront de tels drogmans qu'ils voudront, et emploieront tels janissaires qu'il leur plaira, sans que personne puisse les obliger de se servir de ceux qui ne leur conviendraient pas.
46. Les drogmans véritablement français , étant les représentants des ambassadeurs cl des consuls, lorsqu'ils interpréteront au juste leur commission, cl qu'ils s'acquitteront de leurs fonctions , ils ne pourront être ni réprimandés ni emprisonnés-, et, s'ils viennent à manquer en quelque chose, ils seront corrigés par leurs ambassadeurs ou leurs consuls, sans que personne autre puisse les molester.
47. Des domestiques, raias ou sujets de ma Sublime-Porte, qui sont au service de l'ambassadeur dans son palais, quinze seulement seront exempts des impositions et ne seront point inquiétés à ce sujet.
48. Ceux qui sont sous la domination de ma Sublime-Porte, musulmans ou raias, tels qu'ils soient, ne pourront forcer les consuls de France véritablement français à comparaître personnellement en justice, lorsqu'ils auront des drogmans; et en cas de besoin, ces musulmans ou raias plaideront avec les drogmans qui auront été commis à cet effet par leurs consuls.
49. Les pachas, cadis et autres commandants, ne pourront empêcher les consuls, ni leurs substituts par commandement, d'arborer leur pavillon, suivant l'étiquette, dans les endroits où ils ont coutume d'habiter depuis longtemps.
( i ) Renouvellement et additions de mo.
; ,50. 11 sera permis d'employer, pour la sûre lé des maisons des consuls, tels janissaires qu'ils, demanderont, et ces sortes de janissaires seront protégés pair les odabachv et par les autres officiers, sans que pour cela on puisse exiger desdits janissaires aucun droit ni reconnaissance.
51. Lorsque les consuls, les drogmans et les autres dépendants de la France feront venir du raisin pour leur usage, dans les maisons où ils habitent, pour en faire du vin, ou qu'il leur viendra du vin pour leur provision, nous vouions que, tant h l'entrée que lors du transport, les janissaires, aga, bostandgy baeby, loptehy bachy, vaivodes et autres officiers, ne puissent demander aucun droit ni donalive, et qu'on se conforme à cet égard au contenu des commandements qui ont été donnés à ce sujet par les empereurs nos prédécesseurs, et qu’on a été dans l'usagé de donner jusqu a présent.
52, S'il arrive que les consuls et les négociants français aient quel ques contestations avec les consuls et les négociants d'une autre nation ebrétieune, il leur sera permis, du consentement et à la réquisition des parties, de se pourvoir par devant leurs ambassadeurs qui résident à ma Sublime-Porte; et, tant que le demandeur et le défendeur ne consenti* ronl pas à porter ces sortes de procès par devant les pachas, cadis, officiers ou douaniers, ceux-ci ne pourront pas les y forcer, ni prétendre en prendre connaissance.
SJ. Lorsque quelque marchand français, ou dépendant de la France, fera une banqueroute avérée et manifeste, scs créanciers seront payés sur ce qui restera de ses effets, et pourvu qu'ils ne soient pas munis de quelque litre valable de cautionnement, soit de l'ambassadeur, des consuls, des drogmans ou de quelque autre Français , on ne pourra rechercher à ce sujet lesdits ambassadeurs, consuls, drogmans ni autres Français, et l'on ne pourra les arrêter en prétendant de les en rendre responsables. .. / . • • •
Si. Lorsque les corsaires et autres ennemis de la .Sublime-Porte auront commis quelque déprédation sur les côtes de notre empire, les consuls et les négociants français ne seront point inquiétés ni molestés , conformément, au contenu des commandements ci-devant accordés ; et comme, pour la sûreté réciproque, il est nécessaire de reconnaître les scélérats appelés forbans, afin qu'ils soient tous connus dorénavant, lorsque les bâtiments barbaresques ou autres corsaires viendront dans échelles de notre empire, nos commandants et autres officiers examineront leurs passe- ports avec attention , cl les commandements ci-devant accordés à ce sujet seront exécutés comme par le passé; n condition néanmoins que les consuls français examineront avec soin, et feront savoir si les bâtiments qui viendront dans nos ports avec le pavillou de France sont véritablement français; et, après !es perquisitions dûment faites de la manière ci-dessus spécifiée, tant nos officiers que les consuls de France s'en donneront réciproquement deS avis de bouche, et même par écrit, si le cas requiert pour la sûreté réciproque des parties. .
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55. La Cour de France étant depuis un temps immémorial en amitié et en bonne intelligence avec ma Sublime-Porte, et le très magnifique cmpcrcur de France, de même que sa cour, ayant particulièrement donné ses soins dans les traités de paix qui sont survenus depuis peu, il a paru que quelque faveur dans certaines affaires de convenances était un moyen de fortifier l'amitié, et un sujet d'en multiplier de plus en plus les témoignages; c’est pourquoi nous voulons que dorénavant les marchandises qui seront embarquées dans les ports de France, cl qui viendront à notre capitale , chargées sur des bâtiments véritablement français, avec manifeste et pavillon de France, de mémo que celles qui seront chargées dans notre capitale sur des bâtiments véritablement français, pour être portées en France, après quelles auront payé le droit de douane et celui de bon voyage, dit Selametlik-Hesmy, conformément aux capitulations antérieures, lorsque les Français négocieront ces sortes de marchandises avec quelqu'un, l'on ne puisse exiger d’eux, sous quelque prétexte que ce soit, le droit de mézeterie, dont l'exemption leur est plcinemeqt accordée pour l'article de la mézeterie tant seulement.
56. Comme il a été accordé aux marchands français cl aux dépendants de la France de ne payer que trois pour cent de douane sur les marchandises qu’ils apporteront de leur propre pays dans les Etats de notre domination, non plus que sur celle* qu'ils emportent d'ici dans leur pays; quoique dans les précédentes capitulations on n’ait compris que les colons en laine, colons filés, maroquins, cires, cuirs et soieries, nous voulons qu’iudépenilammoni de ces marchandises, ils puissent, en payant la douane suivant les capitulations impériales, charger sans opposition toutes celles qu'ils ont coutume de charger pour leur pays, et qui pour cet effet sont spécifiées dans le tarif huilé du douanier, à l’exception toutefois de celles qui sont prohibées.
57. Les marchands français, après avoir payé la douane aux douaniers, à raison de trois pour cetii, conformément aux capitulations, cl après en avoir pris, suivant l'usage, l'acquit dit edateskeressy, lorsqu’ils le produiront, il y sera fait honneur, cl l’on ne pourra leur demander une seconde douane. Et attendu qu’il nous aurait été représenté que certains douaniers, portés par leur esprit d’avidité, n’exigent en apparence que trois pourcent, tandis qu'ils en perçoivent réellement davantage, et que, par la différence qui existe dans l'appréciation des marchandises, il se trouve que, sur les diverses qualités de drap insérées dans le tarif de la douane de Constantinople, de môme que dans les tarifs de quelques échelles, et notamment dans celle d’Alep, la douane excède les trois pour cent ; pour faire cesser toute discussion à cet égard, il sera permis de redresser les tarifs, de façon que la douane des draps, que l’on apportera à l'avenir, ne puisse excéder les trois pour cent, conformément aux capitulations impériales; et lorsqu'ils voudront vendre les marchandises qu’ils auront apportées, à tels de nos sujets et marchands de notre empire qu’ils jugeront â propos, personne autre ne pourra les inquiéter ni quereller, sous prétexte de vouloir les acheter de préférence.
58. Lorsque les fus ou bonnets que les négociants français apportent de France ou de Tunis arrivent à Smyrne, le douanier de la douane des fruits de Smyrne forme toujours des contestations à ce sujet, prétendant que c'est lui qui est l'exacteur de la douane des fus . Etant donc nécessaire de mettre cet article dans une bonne forme, nous voulons qu’à l'avenir ledit douanier ne puisse exiger la douane des feu que les négociants français apporteront, lorsqu'ils ne se vendront pas à Smyrne ; et, en cas qu'ils s’y vendissent, le droitde douane sur ces bonnets sera, selon l'usage, exigé par ledit douanier; et s'ils viennent à Constantinople, le droit de douane en sera payé, selon l'usage, au grand douanier.
59. Si les marchands français veulent porter en temps de paix des marchandises non prohibées, des Etats de mon empire, par terre ou par mer, de même que par les rivières du Danube et du Tanals, dans les Etals de Moscovie, Russie et autres pays, et en apporter dans mes Etats, dès qu'ils auront payé la douane et les autres droits, quels qu'ils soient, comme le payent les autres nations franques, lorsqu'ils feront ce commerce, il ne leur sera fait sans raison aucune opposition.
60. Ayant été représenté que certains envieux et vindicatifs, voulant molester les négociants français contre les capitulations, et ne pouvant pas exécuter leur dessein, attaquent de temps en temps sans raison, et inquiètent leurs censaux, pour troubler le commerce desdits négociants, nous voulons qu’à l’avenir les censaux qui vont et viennent parmi les marchands, pour les affaires desdits négociants , ne soient inquiété? en aucune façon, et que, de quelque nation que soient les censaux dont ils se servent, on ne puisse leur faire violence ni les empêcher de servir. Si certains de la cation juive et autres prétendent hériter de l'emploi de censal, les marchands français se serviront de telles personnes qu'ils voudront; et lorsque ceux qui se trouveront à leur service scrontchassés, ou viendront à mourir, on ue pourra rien exiger ni prétendre de ceux qui leur succéderont, sous prétexte d’un droit de retenue nommé ghédik, ou d'une portion dans les censeries, et l’on châtiera ceux qui agiront contre la teneur de cette disposition.
61 . Bien qu'il soit expressément porté par les articles précédents que les droits de consulat et de bailliage seront payés aux ambassadeurs et aux consuls de France, sur les marchandises qui seront chargées sur les bâtiments français, cependant, comme il a été représenté que ce |>oint rencontre des difficultés de la part des marchands et des raias sujets de notre empire, nous ordonnons que lorsque les marchands et raias sujets de notre Sublime-l'orte chargeront sur des bâtiments français des marchandises sujettes à la douane, il soit donné des ordres rigoureux pour que les marchandises dont le droit de consulat n'aura pas été compris dans le nolis, lors du nolissement, ne soient point retirées de la douane, à moins qu'au préalable ledit droitde consulat n'ait été payé conformément aux capitulations.
62. Comme l'empire ottoman abonde en fruits, il pourra venir de
France une fois l'année, dans les années d'abondance des fruits secs, deux ou trois bâtiments, pour acheter et charger de ces fruits, comme figues, raisins secs, noisettes et autres fruits semblables quelconques; et, après que la douane en aura été payée, conformément aux capitulations impériales, on ne mettra aucune opposition au chargement ni a l'exportation de cette marchandise.
11 sera aussi permis aux bâtiments français d'acheter et de charger du sel dans l’ile de Chypre et dans les autres échelles de notre empire, de la même manière que les musulmans y en prennent, sans que nos commandants, gouverneurs, cadis et autres officiers puissent les en empêcher, voulant qu'ils soient protégés conformément à mes anciennes capitulations, à présent renouvelées.
63. Les marchands français et autres dépendants de la France pourront voyager avec les passe-ports qu'ils auront pris sur les attestations des ambassadeurs ou des consuls de France; et, pour leur sûreté et commodité, ils pourront s'habiller suivant l'usage du pays, et faire leurs affaires dans mes Etats, sans que ces sortes de voyageurs, se tenant dans les bornes de leur devoir, puissent être inquiétés pour le tribut nommé kharalch, ni pour aucun autre impôt; et lorsque, conformémeul aux capitulations impériales, ils auront des effets sujets à la douane, après en avoir payé le droit, suivant l’usage, les pachas, cadis et autres ofticiers ne s’opposeront point à leur passage; cl, de la façon ci-dessus mentionnée, il leur sera fourni des passe-ports en conformité des attestations dont ils seront munis, leur accordant toute l'assistance possible par rapport à leur sûreté.
6f. Les négociants français et les protégés de France ne payeront ni droit ni douane sur les monnaies d'or et d'argent qu'ils apporteront dans nos Etats, de même que pour celles qu'ils emporteront; et on ne les forcera point de convertir leurs monnaies en monnaie de mon empire.
65. Si un Français ou un protégé de France commettait quelque meurtre ou quelque autre crime, et qu'on voulut que la justice en prit connaissance, les juges de mon empire et les officiers ne pourront y procéder qu’en présence de l'ambassadeur et des consuls ou de leurs substituts, dans les endroits où ils se trouveront; et, afin qu'il ne se fasse rien de contraire à la noble justice ni aux capitulations impériales, il sera procédé de part et d'autre , avec attention, aux perquisitions et recherches nécessaires.
66. Lorsque notre miry ou quelqu’un de nos sujets , marchand ou autre, sera porteur de lettres de change sur les Français, si ceux sur qui elles sont tirées, ou les personnes qui en dépendent, ne les acceptent pas, on ne pourra sans cause légitime les contraindre au payement de ces lettres , et l'on exigera seulement une lettre de refus , pour agir en conséquence contre le tireur, et l'ambassadeur de même que les consuls se donneront tous les mouvements possibles pour en procurer le remboursement.
67. Les Français qui sont établis dans mes Etats, soit mariés, soit
non mariés, quels qu’ils soient, ne seront point inquiétés pàr là demande du tribut nofnmé kharatch.
08. Si un Français, marchand, artisan, officier ou matelot, embrasse la religion musulmane , et qu’il soit vérifié et prouvé qu'outre ses propres marchandises il a des effets appartenant à des dépendants des Français, ces sortes d’effets seront consignés à l’ambassadeur Ou aux consuls, dans les endroits où il y en aura, pour être ensuite remis taux propriétaires; et, dans les endroits où il n'y aura ni consuls' ni ambassadeur, ces effets seront consignés aux personnes qu'ils enverront de leur part avec des pièces justificatives.
69. Si, un marchand français voulant partir pour quelque endroit, l’ambassadeur ou les consuls se rendent sa caution , on ne pourra retarder son voyage, sous prétexte de lui faire payer ses dettes; et les procès qui les concernent, excédant quatre mille aspres, seront renvoyés à ma Sublime Porte, selon l'usage et conformément aux capitulations impériales.
70. Les gens de justice et les officiers de ma Sublime-Porte, de même que les gens d’épée, ne pourront sans nécessité entrer par forcé dans une maison habitée par un Français; et, lorsque le cas requerra d'y entrer, on en avertira l’ambassadeur ou le consul , dans les endroits où il y eh aura , et l'on se transportera dans l’endroit en question, avec les personnes qui auront été commises de leur part; et si quelqu'un contrevient à celte disposition , il sera châtié.
7t. Comme il aurait été représenté que les pachas , cadis et autres officiers voulaient quelquefois revoir et juger de nouveau dés affaires survenues entre les négociants français et d’autres personnes, quoique ces affaires eussent déjà été jugées et terminées juridiquement et par hudjet, et même que le cas était souvent arrivé; de sorte que non-seulement il n’y avait point pour eux de sûreté dans un procès déjà décidé, mais même qu’il intervenait dans un môme lieu des jugements contradictoires à des sentences déjà rendues; nous voulons que, dans le cas spécifié ci-dessus, les procès qui surviendront entre des Français et d'autres personnes ayant été une fois vus et terminés juridiquement et par hudjet , ils ne puissent plus être revus ; et que, si l'on requiert une révision de ces procès, on ne puisse donner de commandement pour faire comparaître les parties, ni expédier commissaire ou huissier, qu'au préalable il n'en ait été donné connaissance à l'ambassadeur de France , et qu'il ne soit venu de la part du consul et du défendeur une réponse avec des informations exactes sur le fait, et il sera permis d'accorder un temps suffisant pour faire venir des informations sur ces sortes d'affaires; enfin, s'il émane quelque commandement pour revoir un procès de celte nature , on aura soin qu’il soit vu, décidé et terminé à ma Sublime-Porte; et dans ce cas il sera libre à ceux qui sont dépendants de la France de comparaître en personne , ou de constituer à leur place un procureur juridiquement autorisé, et lorsque les dépendants de ma Sublime-Porte voudront intenter procès à quelque Français, si le demandeur n'esl muni
de titres juridiques ou de billets, leur procès ne sera point écoulé.
72. On nous aurait aussi représenté que, dans les procès qui surviennent, les dépenses qui se font pour faire comparaître les parties, et pour les épices ordinaires, étant supportées par celui qui a le bon droit, et les avanisles, qui intentem injustement des procès, n'étant soumis à aucuns frais , ils sont invités par là à faire toujours de nouvelles avanies ; sur quoi nous voulons qu a l’avenir il soit permis de faire supporter les susdits dépens et frais par ceux qui oseront intenter contre la justice un procès dans lequel ils n’auront aucun droit; mais lorsque les Français ou les dépendants de la France poursuivront juridiquement des sujets ou des dépendants de ma Sublime- Porte , en recouvrement de quelque somme duc, on n'exigera d’eux pour droits de justice ou mahkémé, de commissaire ou mubachirii, d’assignations ou Ihzarié, que deux pour cent sur le montant de la somme recouvrée par sentence , conformément aux anciennes capitulations, et on ne les molestera point par des prétentions plus considérables.
73. Les bâtiments français qui, selon l’usage, 'aborderont dans les ports de mon empire , seront traités amicalement : ils y achèteront, avec leur argent, leur simple nécessaire, pour leur boire et leur manger , et l’on n’empéchera ni l’achat et la vente, ni le transport desdites provisions, tant de bouche que pour la cuisine, sur lesquels on n’exigera ni droit ni donatives.
74. Ilans toutes les échelles, ports et côtes de mon empire , lorsque les capitaines ou patrons des bâtiments français auront besoin de faire calfater, donner le suif et radouber leurs bâtiments, les commandants n’empécheronl point qu’il leur soit fourni, pour leur argent, la quantité de suif, goudron, poix et ouvriers qui leur seront nécessaires; et, s’il arrive que, par quelque malheur, un bâtiment français vienne à manquer d’agrès, Usera permis, seulement pour ce bâtiment, d’acheter mâts, ancres, voiles et matériaux pour les mâts, sans que pour ces articles il soit exigé aucune donalive; et lorsque les bâtiments français se trouveront dans quelque échelle, les fermiers, musselems et autres officiers , de même que les kharatchi, ne pourront les retenir sous prétexte de vouloir exiger le kharatch, de leurs passagers, qu’il leur sera libre de conduire à leur destination ; et s il se trouve dans le bâtiment des raïas sujets au kharalch, ils le payeront audit lieu, ainsi qu’il est de droit, afin qu’à cette occasion il ne soit point fait de tort au fisc.
75. Lorsque les musulmans ou les rdias sujets de ma Sublime-Porte chargeront des marchandises sur des bâtiments français, pour les trans. porter d’une échelle de mon empire à une autre, il n’v sera porté aucun empêchement; et comme il nous a été représenté que les sujets de notre Sublime- Porte qui nolisent de ces bâtiments les quittent quelquefois pendant la route , et font difficulté de payer le nolis dont ils sont convenus; '-si, sans aucune raison légitime, ces sortes de nolisataires viennent à quitter en roule les bâtiments nolisés , il sera ordonné et prescrit au cadi et autres commandants de faire payer en entier le nolis desdits
bâtiments, ainsi qu'il en aura été convenu par le temessuk ou contrat, comme faisant un loyer formel.
76. Les gouverneurs, commandants, cadis, douaniers, vaivodes , mnsselems, officiers, gens notables du pays, gens d'affaires et autres ne contreviendront en aucune façon aux capitulations impériales ; et si, de part et d'autre, ou y contrevient en molestant quelqu'un, soit par paroles, soit par voie de fait : de même que les Français seront châtiés par leur consul ou supérieur, conformément aux capitulations, il sera aussi donné des ordres, suivant l’exigence des cas, pour punir les sujets de notre Sublime-Porte des vexations qu'ils auraient commises, sur les représentations qui en seraient faites par l'ambassadeur et les consuls, après que le fait aura été bien avéré.
77. Si, par un malheur, quelques bâtiments français venaient à échouer sur les côtes de notre empire, il leur sera donné toutes sortes de secours pour le recouvrement de leurs effets ; et si le bâtiment naufragé peut être réparé, ou que la marchandise sauvée soit chargée sur un autre bâtiment pour être transportée au lieu de sa destination, pourvu que ces marchandises ne soient pas négociées sur les lieux, on ne pourra exiger sur lesdites marchandises, ni douane, ni aucun autre droit.
78. Outre que le capitan-pacha , les capitaines de nos vaisseaux de guerre, les beys de galère, les commandants de galiotes et des autres bâtiments de notre Sublime-Porte, et notamment ceux qui font le commerce d'Alexandrie, ne pourront détenir ni inquiéter les bâtiments français contre la teneur des capitulations impériales, ni en exiger par force des présents, sous quelque prétexte que ce soit; lorsqu'ils rencontreront en mer des bâtiments français, soit de guerre, soit marchands, ils se donneront réciproquement, suivant l'ancien usage, des marques d'amitié.
79. Lorsque les bâtiments marchands français voient nos vaisseaux de guerre, galères, sultanes et autres bâtiments du sultan, il arrive que, quoiqu'ils soient dans l'intention de leur faire les politesses usitées depuis longtemps, ils sont cependant inquiétés pour n'étre pas venus surle-champ à leur bord, par l'impossibilité où ils sont quelquefois de mettre avec promptitude leur chaloupe à la mer; ainsi, pourvu qu'on voie qu’ils se mettent en état de remplir les usages pratiqués , on ne pourra les molester sous prétexte qu’ils auront lardé de venir à bord.
Les bâtiments français ne pourront être détenus sans raison dans nos ports, et on ne leur prendra par force ni leur chaloupe, ni leurs matelots; et la détention surtout des bâtiments chargés de marchandises occasionnant un préjudice considérable , il ne sera plus permis à l'avenir de rien commettre de semblable. Lorsque les commaudants des bâtiments de guerre susdits iront dans les échelles où il y ades Français établis, pour empêcher leurs Levantis et leurs gens de faire aucun tort aux Français et de les inquiéter, ils ne les laisseront aller à terre qu’avec un nombre suffisant d’officiers, et ils établiront une garde |>our la sûreté des Français et de leur commerce ; et, lorsque les Français iront a terre, les
commandants des places ou des échelles et les autres officiers de terre ne les molesteront en aucune façon contre la justice et les usages, de sorte que, si l’on se plaint qu’à ces égards il ait été commis quelque action contraire aux capitulations impériales, ceux qui seront en faute seront sévèrement punis, après la vérification des faits; et pareillement, de la part des Français, il ne sera nullement permis aucune démarche peu modérée contraire à l'amitié.
80. Lorsque, pour cause de nécessité, on sera dans un cas urgent de noliser quelque bâtiment français de la part du miry, les commandants ou autres officiers qui seront chargés de cette commission en avertiront l'ambassadeur ou les consuls dans les endroits où il y en aura, et ceuxci destineront les bâtiments qu'ils trouveront convenables; et dans les endroits où il n’y aura ni ambassadeur ni consul, ces^bâtiments seront nolisés de leur bon gré ; et l'on ne pourra, sous ce prétexte, détenir les bâtiments français; et ceux qui seront chargés ne seront molestés ni forcés de décharger leurs marchandises.
81. tomme il a été représenté que malgré l'assistance souvent accordée aux Français, conséquemment à l’exacte observation des articles des précédentes capitulations concernant les corsaires de Barbarie, ceux-ci, non contents de molester les bâtiments français qu’ils] rencontrent en mer, insultent et vexent encore les consuls et les négociants français qui se trouvent dans les échelles où ils abordent ; lorsqu'à l'avenir il arrivera des procédés irréguliers de celte nature, les pachas, commandants et autres officiers de notre empire protégeront et défendront les consuls et les marchands français; et sur les témoignages que rendront les ambassadeurs et les consuls, que les bâtiments qui viendront sous les forteresses et dans les échelles de nos Etals sont véritablement français, on empêchera de toutes manières que ces corsaires ne les prennent, et l'on ne prendra aucun bâtiment sous le canon ; et si ces corsaires causent quelque dommage aux Français, dans les endroits de notre empire où il y aura des pachas et des commandants, il sera permis, pour intimider, de donner des ordres rigoureux pour leur faire supporter les pertes et les dommages qui seront survenus.
82. Lorsque les endroits dont les religieux dépcndantsjdc la France ont la possession et la jouissance à Jérusalem, ainsi qu'il en est fait mention dans les articles précédemment accordés elacluellemcnl renouvelés, auront besoin d’ôtre réparés, pour prévenir la ruinejà la'quellej ils seraient exposés par la suite des temps, il sera permis d'accorder, à la réquisition de l'ambassadeur de France résidant à ma Porte de félicité, des commandements pourqueces réparations soient faites d’une façon conforme aux tolérances de la justice; et les cadis, commandants et autres officiers ne pourront mettre aucune sorte d’empêchement aux chosesjaccordées par commandement. Et comme il est arrivé que nos’ officiers, sous prétexte que l’on avait fait des réparations secrètes dans les susdits lieux, y faisaient plusieurs visites dans l’année, et rançonnaient les religieux, nous voulons que, de la part des pachas, cadis, commandants et autres olfi—
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ciers qui s’y trouvent, il ne soit fait qu’une visite par an dans l'église de l’endroit qu'ils nomment le Sépulcre de Jésus, de même que dans leurs autres églises et lieux de visitation. Les évêques et religieux dépendants de l’empereur de France qui se trouvent dans mon empire seront protégés tant qu’ils se tiendront dans les bornes de leur étal, et personne r.e pourra les empêcher d'exercer leur rit suivant leur usage, dans les églises qui sont en leurs mains, de même que dans les autres lieux où ils habitent; et lorsque nos sujets tributaires et les Français iront et viendront les uns chez les autres, pour ventes, achats et autres affaires, on ne pourra les molester coutre les lois sacrées, pour cause de celle fréquentation ;el comme il est porté par les articles précédemment stipulés qu'ils pourront lire l'évangile dans les bornes de leur devoir, dans leur hôpital de Galata; cependant, cela u 'ayant pas été exécuté, nous voulons que dans tel endroit où cet hôpital pourra se trouvera l'avenir, dans une forme juridique, ils puissent, conformement aux anciennes capitulations, v lire l’évangile dans les bornes du devoir, sans être inquiétés à ce sujet.
83. Comme l’amitié de la cour de France avec ma Sublime-Porte est plus ancienne que celle des autres cours, nous ordonnons, pour qu’il soit traité avec elle de la manière la plus digne, que les privilèges et les honneurs pratiqués envers les autres nations franques aient aussi lieu à l'égard des sujets de l’empereur de France.
84. L'ambassadeur, les consuls et les drogmans de France, ainsi que les négociants et artisans qui en dépendent; plus, les capitaines des batiments français et leurs gens de mer, enfin leurs religieux et leurs évêques, tant qu'ils seront dans les bornes de leur état, et qu'ils s’abstiendront de toutes démarches qui pourraient porter atteinte aux devoirs de l'amitié et aux droits de la sincérité, jouiront dorénavant de ces anciens et nouveaux articles ci-présentement stipulés, lesquels seront exécutés en faveur des quatre états ci-dessus mentionnés; et si l’on venait à produire même quelque commandement d’une date antérieure ou postérieure, contraire a la teneur de ces articles, il restera sans exécution et sera supprimé et biffé, conformément aux capitulations impériales.
85. Ma généreuse et Sublime- Porte ayant à présent renouvelé la paix ci-devant conclue avec les Français, et pour donner de plus en plus des témoignages d’une sincère amitié, y ayant à cet etfet ajouté et fortifié certains articles convenables et nécessaires, il sera expédié des commandements rigoureux à tous les commandants et officiers des principales échelles etautres endroits où besoin sera, aux fins qu'à l’avenir il soilfail honneur aux articles de ma capitulation impériale, et qu’on ait a s’abstenir de toute démarche contraire à son contenu, et il sera permis d’en faire l’enregistrement dans les mahkemés ou tribunaux publics. Conséquemment, tant que, de la part de Sa Majesté le très magnifique empereur de France et de ses successeurs, il sera constamment donné des témoignages de sincérité et de bonne amitié envers notre glorieux empire, le siège du khalifat, pareillement, delà part de Moire Majesté
impériale, je m'engage sous noire auguste serment le plus sacré et le plus inviolable, soit pour notre sacrée personne impériale, soit pour nos augustes successeurs, de même que pour nos suprêmes vizirs, nos honorés pachas, et généralement tous nos illustres serviteurs qui ontl'honncur et le bonheur d'être dans notre esclavage, que jamais il ne sera rien permis de contraire aux présents articles, afin que, de part et d'autre, on soit toujours attentif à fortifier et cimenter \cs fondements de la sincère amitié et de la bonne correspondance réciproque, nous voulons que ces gracieuses capitulations impériales soient exécutées selon leur noble teneur. Ecrit le quatre de la lune de rebiul-ewel, l'an de l’hégire onze cent cinquante-trois.
De la résidence impériale de Constantinople la bien gardée.
HATTI-CHERIF DU 26 SCHABAN 1235 (3 novembre 1839).
Tout le monde sait que, dans les premiers temps de la monarchie ottomane, les préceptes glorieux du Coran et les lois de l’empire étaient une règle toujours honorée. En conséquence, l’empire croissait en force et en grandeur, et tous les sujets, sans exception, avaient acquis au plus haut degré l’aisance et la prospérité. Depuis cent cinquante ans, une succession d’accidents et de causes diverses ont fait qu’on a cessé de se conformer au code sacré des lois et aux règlements qui en découlent, et la force et la prospérité antérieures se sont changées en faiblesse et en appauvrissement : c’est qu’en effet un empire perd toute stabilité quand il cesse d’observer les lois.
Ces considérations sont sans cesse présentes à notre esprit, et, depuis le jour de notre avènement au trône, la pensée du bien public, de l’amélioration des provinces et du soulagement des peuples, n’a cessé de l’occuper uniquement. Or, si l’on considère la position géographique des provinces ottomanes, la fertilité du sol, l’aptitude et l’intelligence des habitants, on demeurera convaincu qu’en s’appliquant à trouver les moyens etfieaces, le résultat qu'avec le secours de Dieu nous espérons d'atteindre peut être obtenu dans quelques années. Ainsi donc, plein de confiance dans le secours du Très Haut, appuyé sur l'intercession de notre Prophète, nous jugeons convenable de chercher, par des institutions nouvelles, à procurer aux provinces qui composent l'empire ottoman le bienfait d’une bonne administration.
Ces institutions doivent principalement porter sur trois points qui sont : 1° les garanties qui assurent à uos sujets une parfaite sécurité quant à leur vie, à leur honneur et à leur fortune; *2" un mode régulier d'asseoir et de prélever les impôts ; 3° un mode également régulier pour la levée des soldats et la durée du service.
El, en effet, la vie et l’honneur ne sont-ils pas les biens les plus précieux qui existent ? Quel homme, quel que soit l’éloignement que son caractère lui inspire pour la violence, pourra s’empêcher d’y avoir recours et de nuire par là au gouvernement cl au pays, si sa vie et son honneur sont en danger? Si, au contraire, il jouit à cet égard d’une sécurité parfaite, il ne s'écartera pas des voies de la loyauté, et tous ses actes concourront au bien du gouvernement et de ses frères.
S’il y a absence de sécurité à l’égard de la fortune, tout le monde reste froid à la voix du prince et de la patrie; personne ne s’occupe du progrès de la fortune publique, absorbé que l’on est par ses propres inquiétudes. Si, au contraire, le citoyen possède avec confiance ses propriétés de toute nature, alors, plein d’ardeur pour ses affaires, dont il cherche à élargir le cercle afin d’étendre celui de ses jouissances, il sent chaque jour redoubler en son cœur l'amour du prince et de la patrie, le dévouement à son pays. Ces sentiments deviennent en lui la source des actions les plus louables.
Quant à l'assiette régulière et fixe des impôts, il est très important de régler cette matière; car l'Etat, qui, pour la défense de son territoire, est forcé à des dépenses diverses, ne peut se procurer l’argent nécessaire pour ses armées et autres services que par les contributions levées sur ses sujets. Quoique, grâce à Dieu, ceux de no ire empire soient depuis quelque temps délivrés du fléau des monopoles , regardés mal à propos autrefois comme une source de revenu, un usage funeste existe encore, quoiqu'il ne puisse avoir que des conséquences désastreuses : c’est celui des concessions vénales connues sous le nom d 'lltizam. bans ce système, l'administration civile et financière d’une localité est livrée à l'arbitraire d'un seul homme, c'est-à-dire quelquefois à la main de fer des passions les plus violentes et les plus cupides : car si ce fermier n’est pas bon, il n’aura d'autre soin que son propre avantage. Il est donc nécessaire que désormais chaque membre de la société ottomane soit taxé pour une quotité d’impôt déterminée, en raison de sa fortune et de ses facultés, et que rien au delà ne puisse être exigé de lui. Il faut aussi que des lois spéciales fixent et limitent les dépenses de uos armées de terre et de mer.
Bien que la défense du pays soit une chose importante, et que ce soit un devoir pour tous les habitants de fournir des soldats à cette fin, il est devenu nécessaire d’établir des lois pour régler les contingents que devra fournir chaque localité, et pour réduire à quatre ou à cinq ans le service militaire : car c'est à la fois faire une chose injuste et porter un coup mortel à l'agriculture et à l’industrie, que de prendre, sans égard à la population respective des lieux, dans l’un plus, dans l’autre moins
d'hommes qu’ils n'en peuvent fournir; de même que c’est réduire les soldats au désespoir, et contribuer à la dépopulation du pays, que de les retenir toute leur vie au service.
Eu résumé, sans les diverses lois dont on vient de voir la nécessité, il n’y a pour l’empire ni force, ni richesse, ni bonheur, ni tranquillité; il doit, au contraire, les attendre de ces lois nouvelles.
C’est pourquoi désormais la cause de tout prévenu sera jugée publiquement, conformément à notre loi divine, après enquête et examen, et, tant qu'un jugement régulierne sera point intervenu, personne ne pourra, secrètement ou publiquement, faire périr une autre personne par un supplice quelconque; il ne sera permis à personne de porter atteinte à l'honneur de qui que ce soit.
Chacun possédera ses propriétés de toute nature et en disposera avec entière liberté, sans que personne puisse y porter obstacle; ainsi, par exemple, les héritiers innocents d’un criminel ne seront point privés de leurs droits légaux, cl les biens du criminel ne seront pas confisqués.
Ces concessions impériales s’étendent à tous nos sujets, de quelque religion ou secte qu’ils puissent être; ils en jouiront sans exception. L'ne sécurité parfaite est donc accordée par nous aux habitants de l'empire, dans leur vie, leur honneur et leur fortune, ainsi que l'exige le texte sacré de notre loi.
Quant aux autres points, comme ils doivent être réglés par le concours d’opinions éclairées , notre conseil de justice (augmenté de nouveaux membres autant qu'il sera nécessaire), auquel se réuniront, à certains jours, nos ministres et les notables de l’empire, s'assemblera à l’elTet d’établir des lois réglementaires sur ces points de la sécurité de la vie et de la fortune, et sur celui de l'assiette des impôts. Chacun, dans ces assemblées, exposera librement scs idées et donnera son avis.
Les lois concernant la régularisation du service militaire seront débattues au conseil militaire, tenant séance au palais du Séraskier.
Dès qu'une loi sera finie, pour être à jamais valable et exécutoire, elle nous sera présentée ; nous l'ornerons de notre sanction, que nous écrirons en tête, de notre main impériale.
Comme ces présentes institutions n’ont pour but que de faire refleurir la religion, le gouvernement, la nation et l’empire, nous nous engageons à ne rien faire qui y soit contraire. En gage de notre promesse, nous voulons, après les avoir déposées dans la salle qui renferme le manteau glorieux du Prophète, en présence de tous les ulémas et des grands de l’empire, faire serment par le nom d'Allah , et faire jurer ensuite les ulémas et les grands de l’empire.
Après cela, celui d’entre les ulémas ou les grands de l’empire, ou toute autre personne qui violerait ces institutions, subira, sans qu’on ait égard au rang, à la considération cl au crédit de personne, la peine correspondante à sa faute bien constatée. Un code pénal sera rédigé à cet effet.
Comme tous les foncdonnaircs de l’empire reçoivent aujourd'hui un traitement convenable, et qu'on régularisera les appointements de ceux dont
les fonctions ne seraient par suffisamment rétribuées, une loi rigoureuse sera portée contre le trafic de la faveur et des charges ( richwcz ), que la loi divine réprouve, et qui est une des principales causes de la décadence de l'empire.
Cette nouvelle constitution a été envoyée à tous les pachas ; dans le lirman qui l'accompagnait , le sultan s'exprime de la manière suivante :
Par suite et en vertu d'une ordonnance que j'ai rendue le 26 de la lune de Chaban, le corps des ulémas, tous les fonctionnaires civils et militaires, les employés des divers bureaux de mon empire, les représentants de toutes les puissances amies résidant à Constantinople, les cheiks et imans de tout rang et de toute hiérarchie , les patriaches des trois nations qui vivent sous mon sceptre, le rabbin des juifs, tous les notables et ciicfs des corporations de ma capitale, ont été convoqués et réunis dans la vaste place de Gulhané, située dans l'intérieur de mon palais impérial.
El en ma présence et sous les yeux de cette immense assemblée, j'ai fait donner lecture à haute et intelligible voix du hatlichérif émané de ma volonté souveraine, et cela afin de mettre tout le monde en position de connaître par soi-mémeles sentiments bienveillants qui m’animent sans relâche, le désir qui ne cesse de me préoccuper en tout ce qui regarde l'amélioration du peuple que la haute et divine providence m'a confié. Mon vizir a reçu de moi, en cette occasion, l'ordre exprès de veiller à l'entière exécution de mon hatti-chérif, et j’ai prononcé la malédiction céleste sur tous ceux qui oseraient eu enfreindre les stipulations.
J'ai invité les ulémas, les fonctionnaires et les vizirs de haut rang à se rendre dans la salle qui renferme le glorieux manteau du Prophète, cl c’est en leur présence que je me suis engagé par serment à observer tous les règlements que renferme mon hatti-chérif, comme aussi à accorder mou sullragc impérial à toutes les mesures qui seront arrêtées plus tard, à la majorité des voix, eu égard aux principaux articles qui y sont contenus. Je me suis de même engagé à m'abstenir de prononcer pour ou contre quelque rapport que ce soit, me lût-il parvenu secrètement ou publiquement, de l'intérieur de ma capitale ou de tout autre pays sous ma domination, sans l'avoir au préalable soumis aux lois instituées ; de même que j'ai juré, au nom de Dieu, de ne jamais autoriser la moindre chose qui pût paraître peu conforme aux lois établies ou à celles qui le seront plus tard.
Les fonctionnaires réunis autour de moi ont été invités à leur tour à prendre les mômes engagements. Tous l’ont fait avec empressement et bonne volonté. Ils se sont engagés par serment à servir mon empire avec zèle et fidélité, et à se déclarer ennemis de ceux qui se permettraient de violer ses institutions, sans avoir égard ni au rang, ni à la considération, ni au crédit du délinquant. Leur serment a été pris au nom de Dieu; ils ont donc juré à mon exemple de s'abstenir de toute infraction
aux lois établies, soit verbalement ou par écrit, par pensée ou par action, présentement ou à l'avenir.
J'ai ordonné que, d'après ce qui vient d’être dit, parfaite sécurité fût octroyée désormais à tous mes sujets musulmans ou raïas dans leur vie, leur honneur et leurs propriétés.
Comme je me suis engagé à ne jamais me prononcer contre aucun individu dont la cause ne serait pas jugée à l'avance publiquement, et d’après les lois de mon empire, j'exige aussi que nul ne s'avise de porter la moindre atteinte à l'honneur et à la vie de mes nombreux sujets. Donc, depuis le premier jusqu'au dernier, depuis mon vizir jusqu’au simple berger, chacun pourra disposer de sa fortune à son gré, cl sans que nul puisse y mettre obstacle.
Ainsi, la cause d'un individu qui aurait des réclamations à faire contre un autre individu sera jugée publiquement, cl si cette cause est conforme aux lois et juste parclle-même, il sera prononcé en sa faveur; de même, le coupable du crime, quel qu'il soit, subira une peine analogue a sa faute, sans qu'il puisse être passible de rien de plus. Aucun individu ne pourra être mis à mort, lût-ce la mort des plus méritées, si ce n’est aux conditions suivantes: il sera fait, par qui de droit, un rapport exact du crime; ce rapport sera expédié à la capitale, où lu cause du criminel devra être soumise à une enquêu: judiciaire, et jugée d'après les prescriptions de la loi. C’est sur cette décision que je prononcerai la peine de mort, de manière que personne ne puisse s’autoriser, à i'avenir, de nul prétexte que ce soit, pour faire périr publiquement ou clandestinement un individu quelconque.
Tout homme, tout fonctionnaire public qui sera convaincu d’avoir transgressé ce règlement, sera lui-même puni de mort, sans égard pour son rang, ni pour son caractère, ni pour son crédit, tous, sans exception aucune, devant être considérés égaux devant la loi. Les biens du criminel cesseront, à l’avenir, d'être confisqués, ses héritiers innocents n'auront à subir en nulle manière sa peine, et tous leurs droits légaux leur seront conservés. Tout acte arbitraire est aboli à l'avenir. Des lois réglementaires sont à la veille d'être établies, quant à ce qui a rapport aux impôts ainsi qu'à la régularisation du service militaire. L'importance de ces deux questions exigera beaucoup d'études et de temps avant qu'on puisse les rendre d'une manière définitive. Déjà, dans mon conseil de justice, on s'occupe sans relâche à régler la question des impôts. Le conseil militaire, siégeant au palais du sèraskier, travaille de son côté avec la plus grande activité à celle de la régularisation du service militaire. En attendant que ces diverses lois soient établies, lois dont chacune sera sanctionnée par moi, cl par mes ordres rendue publique, au moyen des firmans que je ferai expédier dans tous les lieux de mon empire, les anciennes lois concernant le service militaire, ainsi que la levée des impôts, continueront à être en vigueur comme par le passé. ' Bien entendu, cependant, que toute espèce de vexation sera abolie et cessera à partir de ce moment, et qu'il sera accordé aide et pro-
teciion à tous mes sujets indistinctement. Ainsi, à part les deux questions du service militaire cl de l'impôt, tous les autres point; qui viennent d'étre mentionnés auront immédiatement leur pleine et entière exécution.
El lors donc que ce firman te parviendra, empresse-toi de réunir dans une vaste place tous les cheiks, ulémas, notables et autres habitants du chef-lieu, des bourgs et des villages, pour leur donner lecture de ce firman, afin que mon intention impériale soit connue partout sans exception. Je te recommande expressément de veiller de manière à ce que Ion ne se méprenne point sur le sens et la portée qui ont dicté mon firman. Que personne ne se laisse induire en erreur quant à ce que je dis dans mon haili-chérif, relativement aux impôts, et qu'on ne s'imagine point, par erreur, que j'ai entendu accorder aux divers sujets de mon empire exemption complète de droits et d’impôts. Tu leur signifieras, à l'avance, que des punitions exemplaires seront infligées à ceux qui, ne suivant pas les prescriptions du hatti-chérif, et s'autorisant mal à propos de l'article qui accorde à tous mes sujets sécurité parfaite pour leur v ic, leur honneur, leur fortune, se permettraient des actes de désobéissance envers les autorités constituées du pays, ou toute autorité de laquelle ils peuvent dépendre.
11 faut que chacun puisse entendre que la pensée qui a présidé à la rédaction de ce firman que je l'adresse est uniquement suggérée par le désir où je suis d’adopter les mesures les plus efficaces afin d’accroître la prospérité et la force de mon empire, de rendre meilleur le sort des populations que Dieu a placées sous mon sceptre, et de substituer à l'administration irrégulière qui a régné jusqu'à présent, un mode plus rationnel et plus eu harmonie avec les besoins de la naliou musulmane, etc.