‹ La Turquie en 1861Chapitre 61 sur 66 · L’élection a lieu à la majorité des suffrages exprimés · texte numérisé non relu

L’élection a lieu à la majorité des suffrages exprimés

Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité , il sera procédé à un second tour de scrutin , et le candidat qui aura réuni le plus grand nombre de suffrages sera élu.

17. Les opérations électorales sont vérifiées par l’Assemblée, qui est seule juge de leur validité.

18. Le député élu dans plusieurs circonscriptions électorales doit faire connaître son option au président de l’Assemblée dans les dix jours qui suivront la déclaration de la validité de cette élection.

Faute par lui d'avoir opté dans ce délai , il y sera pourvu par la voie du sort.

19. En cas de vacance par suite d'option , décès, démission ou autrement, le collège électoral qui doit pourvoir à la vacance sera réuni dans le délai de trois mois.

20. Aucun membre de l’Assemblée ne peut, pendant la durée de la session , être arrêté ni poursuivi en matière pénale , sauf le cas de flagrant délit, qu’aprôs que l’Assemblée a autorisé la poursuite.

21. Toute personne qui se sera fait inscrire sur les listes électorales au moyen de déclarations frauduleuses, ou en dissimulant l'une des incapacités prévues, ou qui aura réclamé et obtenu son inscription sur plusieurs listes, ou qui aura pris part au vote quoique non inscrite ou déchue du droit électoral, sera punie d’une amende de cent ducats au moins et de mille ducats au plus, ou d'un emprisonnement de huit jours au moins et de trois mois au plus.

22. A défaut de l'initiative du ministère public, dix électeurs réunis auront le droit d'intenter un procès criminel : 1* à tout individu qui, pendant la durée des opérations électorales, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins; 2° à tous ceux qui auront troublé les opérations électorales et porté atteinte à la liberté du vote, par manœuvres frauduleuses, violences ou menaces.

23. Les stipulations électorales composant les vingt-deux articles ci-

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dessus devant être annexées à la convention en date de ce jour 19 août, conformément à Part. 16 de ladite convention, les plénipotentiaires respectifs ont également signé et scellé de leurs armes le présent acte qui les contient.

Paris, le 19 août 18S8.

Signé : A. Walewski, IIubner, Cowlf.y, Hatzfeldt,

KlSSELEFF, VlLLAMARlNA, FlJAD.

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