FIRMAN DU SULTAN
QUI ÉTABLIT L'ÉGALITÉ DES CHRÉT1RNS ET DES MUSULMANS DEVANT LA JUSTICE.
(Février 1H54.)
Mû par un sentiment d’amour que Dieu m'a inspiré pour mes peuples, je ne cesse de porter mes pensées équitables, comme chacun le sait et comme cela a été si souvent prouvé par les firmans que j'ai rendus et fait publier, sur les moyens d’assurer le repos et la prospérité de mon empire.
C'est daus ce noble but, d'obtenir un résultat aussi précieux, qu'ont été établis le Tanzimat et tant de lois et de règlements qui s'y rattachent et qui produisent déjà les effets les plus salutaires.
Comme je tiens beaucoup également à ce que les affaires qui sont du ressort des tribunaux soient convenablement réglées partout, atin que mes sujets n’éprouvent non plus sous ce rapport aucune espèce de préjudice ou de trouble, un tribunal de commerce et un tribunal de police ont été institués , d'abord à Constantinople , et plus tard dans quelques pays considérables de mon empire.
Cette création ayant produit des avantages de toute sorte, tant pour mes sujets que pour les étrangers, la question de la formation de tribunaux semblables dans les autres parties de mes Etats où il serait convenable d'en établir , a été l'objet de mûres délibérations dans une commission spéciale instituée auprès de mon grand conseil de justice
et le rapport présenté par elle sur ce sujet a été lu et examiné par mon conseil privé des ministres.
Considérant que les attributions de ces tribunaux consistent seulement à juger ceux de mes sujets qui se rendent coupables de délits ou
de crimes envers des sujets étrangers, ainsi que les sujets étrangers prévenus de vol , d’assassinat ou d’autres crimes et délits envers des sujets ottomans; que le véritable but de la formation de ces tribunaux est d’arriver , au moyen d’investigations et de vérifications sérieuses de toute sorte, à mettre en évidence la culpabilité ou l'innocence des personnes soupçonnées ou prévenues, et que le résultat de ces investigations serait de pouvoir punir, suivant la justice et les lois, les individus accusés avec raison, et, par cela meme, d'ôler aux coupables les moyens de se soustraire aux peines de la loi, les membres du conseil ont pensé qu’il serait convenable d’adopter les dispositions suivantes :
11 serait établi pour le moment, sur quelques points principaux et considérables de l’empire, outre ceux où il en existait déjà, un conseil, dit conseil de vérification, spécialement chargé d'examiner, comme cela se fait aux conseils du Zabtié et de la police de Constantinople, les procès qui s'élèvent pour des crimes et délits entre les sujets de ma Sublime- Porte, musulmans, chrétiens, et de toute autre catégorie, ou entre les sujets de ma Sublime-Porte et les étrangers.
* Comme le but de cette institution est de mettre en évidence la culpabilité des uns, et de protéger les autres, lorsqu'ils sont innocents, les gouverneurs et toutes autres autorités locales devraient s’attacher, avec le plus grand soin, à agir suivant le règlement adopté, et à ne rien faire qui soit en opposition avec les principes en vigueur.
On s’efforcerait sans cesse de perfectionner peu à peu et d’appliquer convenablement les règlements établis.
Les membres de ces conseils devraient être, comme cela est dit dans un article du règlement, des hopimes capables et connus pour leurs sentiments de justice et leur intégrité; ils seraient pris parmi les membres du grand conseil local et parmi d’autres personnes connues avantageusement. On donnerait aussi à ces conseils un ou deux greffiers suivant les nécessités locales , et , après les avoir ainsi constitués sur les lieux, on informerait la Sublime- Porte de tout ce qui aurait été fait.
Ces dispositions ayant été soumises à ma sanction impériale, j’ai ordonné qu’elles fussent exécutées de la manière énoncée ci-dessus, et une copie certifiée et scellée du règlement précité vous est envoyée cijointe à cet effet. Un apprenant donc ce qui a été décidé, vous procéderez avec l’intelligence et la sagacité qui vous distinguent, et comme il est dit plus haut, à la désignation des membres du conseil et à sa constitution, et vous informerez ensuite la Sublime-Porte.
Vous devrez vous attacher et donner tous vos soins à ce que les affaires soient examinées et réglées avec justice et impartialité , conformément aux dispositions du règlement adopté , à ce que les délits et crimes commis soient mis en évidence, et que l’on ne moleste pas les
innocents, et vous veillerez à ce qu'il ne se fasse rien de contraire aux principes établis.
Sachez-le ainsi, etc.
Ecrit dans les derniers jours de djemazi ulewcl 1270 (derniers jours de février 1831).
CONDITIONS ARRÊTÉES PAR LE GOUVERNEMENT IMPÉRIAL, au sujet de la colonisation en Turquie des familles qui, venant de l'étranger , désireraient s'y établir, en devenant sujets de l'empire ottoman.
Art. 1 er . Les colons feront d’abord serment d’être toujours fidèles à S. M. I. le Sultan, et d’accepter la qualité de sujets de l’empire, sans la » moindre réserve ou restriction.
2. Ils se soumettront sous tous les rapports aux lois actuelles et futures de l'empire.
3. Ainsi que tous les autres sujets de l’empire, les colons seront à l’abri de toute entrave dans l’exercice de la religion qu'ils professent, et ils jouiront sans aucune distinction des mêmes privilèges religieux que toutes les autres classes des sujets de l'empire. Si, dans les localités qui leur seront désignées par le Gouvernement pour leur installation, il y avait des chapelles de leur rite suffisantes, ils y feront leurs dévotions ; mais s’ils doivent former de nouveaux villages, ils solliciteront et obtiendront du Gouvernement impérial la permission de bâtir les chapelles dont ils auraient besoin.
4. Dans les provinces de l’empire qu’on jugera convenables à leur installation, on choisira, parmi les terres disponibles appartenant au Gouvernement, celles qui sont les plus fertiles et les plus saines, et on désignera et accordera à chacun la portion de terre dont , selon ses moyens, il aurait besoin pour exercer l’agriculture ou tout autre métier.
5. Les colons qui seront établis dans les terres disponibles appartenant au Gouvernement, terres qui leur seront accordées gratuitement, seront exemptés de toute rétribution territoriale et personnelle pendant six ans, s'ils sont installés en Rouraèlie, et pendant douze ans s’ils sont établis en Asie.
6. De même, les colons seront exemptés du service militaire, ou de
son équivalent en argent, ceux de Roumélie pour six ans, cl ceux d'Asie pour douze ans.
7. Après l'expiration des termes d’exemption, les colons seront assujettis à toutes les rétributions et redevances sur le même pied que tous les autres sujets de l’empire.
8. Les colons ne pourront vendre les terres qui leur seront accordées gratuitement par le Gouvernement, qu’après un espace de temps d’au moins vingt ans.
9. Ceux qui, avant l'expiration de ce délai, voudront quitter le pays et sortir de la sujétion de l'empire, restitueront les terres au Gouvernement. De même, ils seront obligés d'abandonner au Gouvernement, sans aucune compensation , toutes les constructions qu'ils auraient élevées sur ces terres, et qui ne pourraient plus être considérées comme leurs propriétés.
10. Les colons reconnaîtront les autorités du Caza ou du Sandjak , dont dépendraient les villages et les bourgades où ils seront établis , et ils en seront gouvernés et protégés comme les autres sujets de l'empire.
11 . Si, avant l’expiration desdélais de leur exemption, ces colons sont obligés de changer de demeure et de s'établir dans un autre endroit de l’empire, il leur sera permis de le faire, mais le terme de leur exemption de toute rétribution et redevances datera toujours de l’époque où la terre primitive leur a été accordée.
12. Ces colons, sans avoir été criminels dans leurs pays primitifs, ni de conduite douteuse, doivent être des gens honnêtes, agriculteurs et artisans. El le Gouvernement impérial se réserve le droit de chasser de l’empire ceux qui, plus tard, commettraient des crimes, ou dont la conduite serait mauvaise.
13. Comme on doit accorder à chacune des familles qui voudront se rendre en Turquie, pour s’y coloniser, autant de terres que ses moyens comporteront, avant que ces familles ne se mettent en route pour se rendre en Turquie, des registres contenant en détail leurs noms, leurs qualités, leurs moyens, la somme de leur capital et leurs professions, doivent être dressés et soumis au Gouvernement impérial par ses légations et ses consulats à l'étranger dans les endroits où il y en aurait. El il est arrêté que chaque famille doit posséder une somme équivalente au moins à soixante médjidyés d'or (environ 1350 fr).
H. Autant à leur départ de l’étranger qu’à leur arrivée en Turquie, les consuls de la Sublime-Porte à l'étranger et les autorités impériales dans l’iniéMeur, accorderont a ces colons les facilités nécessaires pour le transport de leurs biens et de leurs bagages. Leurs passeports seront livrés gratis par tous les consuls ottomans. Cependant le conseil deTanzimat trouve nécessaire que toute les fois qu'il se présenterait des familles désirant se rendre et se coloniser en Turquie, le Gouvernement impérial en fût informé au moins deux mois d’avance, afin que, d'après les résolutions déjà prises, il eût le temps de désigner, dans les provin-
ces de l’empire qui seraient choisies pour leur établissement, des terres convenables à être distribuées aux colons, de sorte qu’a leur arrivée en Turquie, ils n'eussent pas à souffrir des pertes de temps et des fatigues. Par conséquent, des instructions analogues seront données aux représentants et aux consuls de l’empire à l’étranger.
Arrêté le 5 djemaziul nkhir 1272.
. Décret. ( Ici la signature du grand vizir.)
L'ordre impérial ayant émané pour la mise en vigueur du présent règlement, le ministère des affaires étrangères est chargé de le mettre à exécution, d’en faire faire la traduction, d’en envoyer un exemplaire à chacune des légations de l’empire, d’en donner communication aux consulats qui en dépendent, et de le publier par les journaux.
Le 1" redjeb 1273.
(L. S.) Sceau du conseil de Tanzimat.
Tableau indiquant le commerce de quelques localités de l'Empire ottoman.