‹ La Turquie en 1861Chapitre 63 sur 66 · TRAITÉ DE COMMERCE CONCLU ENTRE LA FRANCE ET LA SUBLIME-PORTE · texte numérisé non relu

TRAITÉ DE COMMERCE CONCLU ENTRE LA FRANCE ET LA SUBLIME-PORTE

Sa Majesté Impériale l’Empereur des Français et Sa Majesté Impériale le Sultan, désireux de donner, par un acte spécial et particulier, une extension additionnelle aux relations si heureusement existantes entre leurs États respectifs par le traité de commerce du 25 novembre 1838, ont, en vue d'atteindre ce but, nommé leurs plénipotentiaires :

Sa Majesté Impériale l'Empereur, MM...., Sa Majesté Impériale le Sultan, MM..., qui, après avoir échangé leurs pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont tombés d’accord sur les articles suivants :

Art. i ,r . Tous les droits, privilèges et immunités qui ont été conférés aux sujets et aux navires français par les précédentes capitulations et traités sont confirmés. La modification de ces traités est l'objet de la présente convention. Il est expressément entendu que tous les droits, privilèges et immunités que la Sublime -Porte accorde maintenant ou pourra accorder par la suite aux sujets et aux navires d’une autre puissance étrangère seront également accordés aux sujets et aux navires français qui pourraient ne pas en avoir l'exercice et la jouissance.

2. Pour les sujets français qui auront occasion d’acheter dans quelque partie de l’empire ottoman, ou le désir de trafiquer dans l’intérieur ou d’exporter divers articles , sans exception, provenant du sol ou de l’industrie du pays, la Sublime-Porte ayant, en vertu du deuxième article du traité du 25 novembre 1838, formellement aboli les monopoles qui affectaient les produits de l'agriculture et toutes les autres productions , quelles qu'elles soient, de ses territoires, et ayant aboli l'usage des Teskirés exigés par les autorités locales pour l’achat de marchandises ou pour leur transport, après achat, d’un lieu à un autre, il est entendu que tous les engagements stipulés dans l'art. 2 dudit traité demeurent en pleine vigueur.

3. Les marchands français qui auront l’occasion d'acheter un objet, quel qu’il soit, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l’intérieur de l’empire ottoman, paveront au moment de l’achat ou de la vente les mômes droits qui sont payés dans des circonstances analogues par les sujets ottomans les plus favorisés qui trafiquent avec l’intérieur.

4. Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté

pour l’exportation, sera transporté franc de tous droits et autres taxes sur un point convenable d’embarquement par les négociants français ou ceux qui en auront occasion. Arrivé là, il payera un seul droit de 8 0/0 ad valorem au port de mer, qui sera réduit chaque année de 1 0/0 jusqu'à ce qu’il soit réduit à une taxe fixe et définitive de 1 0/0, destinée à couvrir les dépenses générales d’administration et de surveillance.

Tout article acheté au lieu d’embarquement pour être chargé, et qui aurait déjà acquitté les droits d’exportation, ne sera naturellement pas sujet à payer une seconde fois ces droits , même s'il a changé de main.

5. Tout article produit du sol, de l’industrie de la France et de ses dépendances, et toutes les marchandises, de quelque espèce que ce soit, chargées sur des navires français, étant la propriété de sujets français, seront admis dans toutes les parties de l’empire ottoman sans aucune exception ou en payant un droit de 8 0/0 calculé sur la valeur des articles dans le port de mer , et payable au moment du débarquement si elles viennent par mer, et à la première douane si elles arrivent par terre. Si ces marchandises, après avoir payé le droit de 8 0/0, sont vendues soit au lieu d'arrivée ou dans l’intérieur du pays, on ne pourra rien exiger de plus ni du vendeur ni de l’acheteur. Mais si elles ne sont pas vendues pour la consommation en Turquie, elles peuvent être réexportées dans l’espace de six mois, et seront considérées comme marchandises en transit et traitées comme il est dit plus bas , à l'article 7. L’administration pourra, dans ce cas, être tenue de restituer immédiatement aux négociants qui produiraient la preuve que le droit de 8 0/0 a été payé, la différence entre ce droit d’importation et le droit de transit spécifié à l’art. 7.

6. Aucun droit, quel qu’il soit, ne sera perçu avant sur les marchandises , produits du sol ou de l’industrie de France et de ses dépendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux espèces de marchandises seront chargées sur des navires français appartenant à des sujets français, et passeront le détroit des Dardanelles, le Bosphore ou la mer Noire. Si ces marchandises passent ces détroits sur les navires qui les ont amenées, ou si elles ont été transbordées surd’aulres navires ou vendues pour l’exportation, elles peuvent, pour un temps limité, être débarquées pour être rechargées et continuer leur voyage. Dans ce cas , les marchandises seront déposées à Constantinople, dans les magasins de la douane, marquées en transit ; et où il n’y a pas d’entrepôt elles seront sous la surveillance des autorités de la douane.

7. La Sublime-Porte étant désireuse d’accorder des facilités pour le transit au moyen de concessions graduelles, il a été décidé que le droit de 8 p. 0/0 perçu jusqu'à ce jour sur les marchandises importées en Turquie pour être dirigées sur d'autres pays sera réduit à 2 0/0 dorénavant, et à un droit fixe et déterminé de 1 0/0 à la fin de la huitième année.

La Sublime-Porte déclare en même temps qu’elle se réserve le droit

d'établir par un règlement spécial les garanties pour empêcher la fraude.

8. Les sujets français et ceux qui auront l’occasion de s’occuper du commerce des produits du sol et de l’industrie de pays étrangers payeront les mêmes taxes et jouiront des mêmes droits que les sujets étrangers trafiquant sur des marchandises venant de leur propre pays.

9. Par exception aux stipulations de l’art. 5, le tabac sous toutes ses formes et le sel cessent d’être compris dans le nombre des marchandises que les sujets français ont le pouvoir d’importer en Turquie. En conséquence , les sujets français ou ceux qui achèteront ou vendront du sel ou du tabac pour la consommation en Turquie seront soumis aux mêmes règles et payeront les mêmes droits que les sujets ottomans les plus favorisés qui se livrent au commerce de ces deux articles. Comme compensation cependant à celle restriction, aucune taxe ne sera perçue à l’avenir sur ces mêmes produits exportés de Turquie par les sujets français. La quantité de tabac et de sel qui sera exportée par les sujets français ou par ceux qui en auront occasion doit être déclarée à l'administration des douanes, qui jouira comme précédemment du droit de surveillance sur l’exportation des marchandises, sans pouvoir réclamer aucune rémunération soit pour l'enregistrement, soit à tout autre litre.

10. Aucun sujet français ne pourra à l’avenir importer des canons, poudre, armes ou munitions de guerre. Le commerce de ces différents articles reste d'ailleurs sous la surveillance immédiate du Gouvernement ottoman, qui garde le droit de le régler.

Dans les restrictions précédentes ne sont pas toutefois compris les fusils de chasse, les pistolets et les armes de luxe.

11. Les firmans exigés des navires français à leur passage aux Dardanelles et dans le Bosphore leur seront délivrés de manière à occasionner le délai le plus bref possible.

12. Les capitaines de navires de commerce français ayant des marchandises à destination d’un point de l'empire ottoman seront tenus de déposer à la douane, immédiatement après leur arrivée au port de débarquement, une copie légalisée de leur manifeste.

13. Les marchandises introduites en fraude seront marquées pour être confisquées au bénéfice de la trésorerie ottomane ; quand la fraude aura été dûment prouvée, un procès-verbal des marchandises de contrebande sera dressé et communiqué à l'autorité consulaire à laquelle appartient le sujet étranger, en détenant la propriété confisquée.

14. Toutes les marchandises produits du sol de l’empire ottoman importées en France par navires turcs seront traitées comme les produits similaires des pays les plus favorisés.

15. Il est entendu que le Gouvernement de S. M. I. l'Empereur des Français ne veut, par aucun article de la présente convention, rien stipuler au delà du sens précis et naturel des termes employés, ni entraver en aucune manière le Gouvernement de S. M. I. le Sultan dans l’exercice de son administration intérieure, toutes les fois que ces droits ne con-

tiendront aucune injure manifeste aux stipulations des précédents traités et aux privilèges accordés par la présente convention aux sujets français ctà leur propriété.

16. Le présent traité sera valable durant vingt-huit ans ; cependant, chacune des Hautes Puissances contractantes se réserve le pouvoir de proposer, à l'expiration de dix années, les modificatiohs que l’expérience pourra suggérer. Le présent traité sera exécutoire dans toutes les provinces de l’empire ottoman, c’est-à-dire dans les possessions de S. A. I. le Sultan situées en Europe, en Asie et en Egypte, et dans les autres parties de l’Afrique soumises à la Sublime-Porte, en Servie et dans les principautés unies de Moldavie et de Valachie. La Sublime-Porte déclare qu’elle ne fera aucune opposition à ce que les autres puissances étrangères obtiennent pour leur commerce des stipulations semblables à celles contenues dans la présente conventions.

17. Les Hautes Parties contractantes sont convenues de nommer conjointement des commissaires, pour établir le tarif de douane conformément aux stipulations du présent traité, aussi bien sur les marchandises de toute espèce provenant du sol, de l'agriculture ou de l'indusliie de la France cl de ses dépendances, importées par les sujets français dans les domaines de sa Majesté le Sultan, que sur les marchandises île toute sorte et de tout genre, produits du sol, de l'agriculture et de l'industrie de la Turquie, que les négociants français et leurs agents achètent dans toutes les parties de l'empire ottoman , pour les transporter, soit en France, soit dans d’autres pays. Le nouveau tarif établi continuera a être en vigueur durant sept ans à partir du 1 er mars 1861. Chacune des Hautes Parties contractantes aura le droit, une année avant l'expiration du terme, de demander une révision. Mais si à ce moment ni l'une ni l’autre ne se prévaut de ce droit, le tarif continuera à avoir force de loi pour les années suivantes, à partir du jour où le premier terme aura expiré, et continuera à être sans altération jusqu’à la fin de chaque période successive de sept ans.

Conclusion.

La présente convention sera dûment ratifiée, et les ratifications seront échangées dans l’espace de deux mois, ou plus lût s'il est possible, et elle sera exécutoire à dater du 13 mars 1861.

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