CARACTERES DU PROGRES SOCIAL
autre pouvait en prendre possession : et c'est vrai encore pour le mariage, mais ce n'est plus vrai que poiir le mariage ; et le divorce a atténué ce contrat personnel.
Dans la déflQition du contrat telle que la donne le Code civil, nulle équivoque. D'après l'article 1101 « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. — Aiticle 1126. Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. » Le Code insiste sur le caractère réel du contrat: Article 1128. « Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de con-^^entions. — Article 1129. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose.au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. »
Dans le contrat de louage, le Code a bien soin de spécifier « qu'on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée » (art. 1780).
C'est le principe même de la liberté du travail, réclamée par les Physiocrates, proclamée par Turgot, dans son édit de 1776, contre les prétentions des corporations dans lesquelles Lapprenti et le compagnon avaient des devoirs indéterminés et personnels à l'égard du maître,
A Rome, le débiteur insolvable devenait esclave; la personne payait pour la chose; tel était encore le cas dans le système de la contrainte par corps. Mais
maintenant, le contrat respecte complètement la perscmne du contractant : au point de vue moral, il doit remplir les engagements qu'il a pris ; au point de vue juridique, « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts » (ai-t. 1142 du Code civil).
Le système des contrats civils est basé tout entier sur le respect de la liberti'; individuelle : et au fur et à mesure du développement du droit commercial, c'est ce principe qui a prévalu. Quand la Ligue Han séatique reconnaissait les contrats conclus avec des étrangers, elle faisait de l'engagement une entité distincte de la personne qui l'avait pris, ne s'inquié tant ni de la couleur, ni de la race, ni de la religion des contractants.
Dans la société en commandite, la responsabilité des commanditaires à l'égard des tiers s'est spécifiée et déterminée, grâce aux travaux des docteurs italiens; puis après la société par actions, à responsabilité limitée, nous trouvons, pour la première fois en 1535, en Angleterre, la société anonyme, la Russia Company, dans laquelle des capitaux, réunis en commun pour une action ou une opération déterminée, sont seuls engagés, et dont les possesseurs peuvent changer sans que le pacte social soit altéré. La séparation de l'homme et de la chose est si complète que la société prend toujours le nom de son objet.
Que nous révèlent ces faits? l'évolution juridique et économique des sociétés présente les mêmes caractères que l'évolution intellectuelle, religieuse et politique.
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Les services indéterminés, dans les groupes primitifs, deviennent des services nettement spécifiés, comme caractère et comme durée, basés sur la séparation de l'homme et de la chose et pouvant toujours être résiliés, moyennant des charges pécuniaires.
Aux obligations imposées d'autorité ont fait place des obligations résultant de contrats, qui ne sont valables que par la décision personnelle des contractants (1)