‹ La Vente à Tempérament des Valeurs à LotsChapitre 1 sur 25 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Depuis un demi-siècle, le mouvement économique et financier de la France a pris un développement considérable sous l'impulsion extraordinaire qui lui a été donnée par la création des chemins de fer, le percement des canaux, la fondation d'établissements de crédit, les emprunts des villes. Pour encourager les entreprises de grands travaux destinés à donner à notre commerce et à notre industrie nationale, l'essor indispensable pour faire face aux nécessités impérieuses d’un progrès incessant, il a fallu créer des valeurs pour des sommes considérables, que seules des collectivités de capitalistes peuvent réunir,

Pour répandre dans le public ces valeurs, qui devaient attirer les capitaux, il fallait trouver une forme qui exerçt un attrait puissant. À côté des actions devenues insufhsantes on créa des obligations et ce procédé ne tarda pas à fonctionner dans l’Europe entière. Ces obligations sont émises par les établissements de crédit, les chemins de fer, les villes, moyennant un intérêt déterminé à l'avance, qui est généralement de 3 pour 0/0 du capital.

L'amortissement des obligations fonctionne par voie de tirage au sort; quotidiennement le hasard distribue tantôt à l’un tantôt à l’autre des bénéfices aléatoires, que l’on a fait habilement valoir aux yeux des capitalistes pour assurer le succès d’une entreprise. De cette façon le souscripteur, qui a acheté aujourd’hui pour 300 francs par exemple une obligation de chemin de fer ou autre, a l’espoir de se voir rembourser une somme bien supérieure, sil est favorisé par le tirage; mais si le sort lui est contraire, il faudra qu'il attende peut-être quarante, cinquante, quatre-vingts ans. Pour rendre plus puissant encore l'attrait exercé par cet aléa

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attaché aux titres, on a imaginé d'y rattacher des lots d'une grande valeur et périodiquement les établissements de Crédit, les villes, les Compagnies procèdent à des tirages où les privilégiés de la fortune sont remboursés avec 100.000 francs et quelquefois même davantage encore.

Mais avec ces opérations se soulève une difficulté d’une grande importance. En effet, la loi du 21 mai 1838 prohibe formellement les loteries. Monsieur Dupin rapporteur de la loi disait à la Chambre des Députés : « Deux influences se disputent la misère des nations et des gouvernements. C’est le travail, qui ne veut de bien-être et de la fortune qu’en les payant de leur prix légitime, la peine, la patience. l’industrie, la prudence, l’économie, le hasard, qui n’a soif que des biens obtenus sans labeur, qui se repaîit d’imprévoyance, qui se fait une volupté du péril même et de ses chances, le hasard enfin qui n’accorde ses faveurs capricieuses qu’en égarant la raison de ceux qu'il favorise avant de les perdre. »

Aussi l’article 1° de la loi porte : « les lotéricsrdentonte espèce sont prohibées. » L'article 2 ajoute : « sont réputées loteries et interdites comme telles les ventes d’immeubles, meubles ou marchandises effectuées par la voie du tirage au sort ou auxquelles auraient été réunies des primes ou autres bénéfices dus au hasard et généralement toutes opérations offertes au public pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort. » Les articles suivants édictent les pénalités.

En présence de textes aussi formels, on s’est demandé avec raison si l’émission des valeurs à lots ne constituait pas une grave atteinte à la loi. Mais malgré son caractère prohibitif, il est bien certain que la loi du 21 mai 1836 ne s'applique pas à tous les rapports économiques dans lesquels on rencontre une chance, un aléa quelconque ; ce serait, en effet, rendre impossible toute une série d'opérations commerciales et industrielles d’une réelle importance telles que les contrats d'assurances, les prêts à la grosse aventure et le législateur n’a pas dû vraisemblablement vouloir atteindre un tel

bui qui serait contraire à toute raison

Mais, dans les valeurs à lots, il y a quelque chose de plus que dans ces opérations: la loi de 1836, avons-nous dit, proscrit en général toutes opérations offertes au public pour fure naître l'espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort. Or, dans le remboursement à une somme plus élevée aussi bien que dans l'attribution d’un lot à la suite d'un tirage, il y a indubitablement l'espérance du gain et la voie du sort pour le déterminer.

En se conformant à la loi d’une façon rigoureuse, on devait donc proscrire ces émissions, qui par leur nature tombaient sous son application. Mais on ne le pouvait pas devant la poussée, devant l’essor du mouvement économique et financier qui se développait partout. De grands travaux, des entreprises gigantesques étaient à l'étude ; il fallait trouver des capitaux sans cependant être obligé d'offrir des intérêts qui auraient été écrasants pour les affaires. Les valeurs à lots répondaient admirablement à ce but par leur attrait et par la possibilité d'emprunter en servant des intérêts à un taux relativement peu élevé. On arrivait en outre, par la capitalisation et la réserve d’une partie des intérêts, à assurer le service des lots sans prélever des sommes spéciales sur le capital et par conséquent d’une façon beaucoup moins onéreuse.

Aussi le législateur est intervenu et a autorisé par des lois spéciales les émissions des valeurs à lots. La ville de Paris ne peut le faire qu’en obtenant une autorisation pour chacune de ses émissions, tandis que un pouvoir général à été conféré au Crédit Foncier par un décret du 28 mars 1852. Des lois diverses sont venues également permettre ces émissions à un certain nombre d'établissements financiers parmi lesquels on peut citer : la Banque Hypothécaire, les Sociétés du Canal de Suez, de Panama, les Compagnies de chemins de fer, et des villes, Paris, Amiens, Lyon, Marseille et bien d’autres encore.

Ces autorisations, devenues trop nombreuses et accordées bien des fois à la légère ou à la suite d’intrigues, ne devaient pas tarder à constituer un réel péril. La spéculation. toujours à l'affût des affaires véreuses, mit à profit avec habileté ces exceptions à la loi prohibitive des loteries, exposant la for-

tune publique et les petits capitalistes à des krachs financiers d'autant plus graves que l'autorisation accordée avait fait considérer les titres émis comme un placement sérieux encouragé par l'Etat.

Un abus bien plus grave encore est venu accroître les dangers de l’émission des valeurs à lots; connaissant l’aflection du public pour ces valeurs, sachant que le jeu avec ses chances contraires ou favorables à toujours éveillé en lui les passions les plus ardentes, des. banquiers se sont associés, des établissements financiers se sont fondés pour spéculer sur la vente à crédit ou à tempérament des valeurs de Bourse et plus spécialement des valeurs dites à lots.

Cette spéculation particulièrement dangereuse, surtout lorsqu'elle s’adressait à la petite épargne qui se laisse trop facilement tenter par l'espoir d’un gain inespéré, prenait des proportions inquiétantes. Devant l'impossibilité de mettre un terme à une industrie ou plutôt à un commerce qui était en dehors du système prohibitif de la loi, la jurisprudence dut se borner à annuler un certain nombre de clauses des contrats de vente, clauses qui le plus souvent masquaient une escroquerie. Mais elle ne pouvait pas atteindre d’autres opérations parfaitement licites, parfaitement régulières, par lesquelles on arrivait cependant encore à tromper lPacheteur et à réaliser des bénéfices illégitimes. La loi du 12 mars 1900 est venue permettre aux acheteurs de traiter en connaissance de cause et avec des garanties solides en complétant les dispositions du Code civil et du Code pénal là où ces dispo sitions ne constituaient que des sanctions insufhsantes.

L'objet de notre travail sera donc l'étude de la vente à tempérament des valeurs à lots, la recherche des clauses susceptibles de vicier plus ou moins complètement le contrat de vente, et la jurisprudence suivie à cet égard avant la loi du 12 mars 1900. Nous examinerons ensuite la loi de 1900 et les innovations qu’elle apporte à cette matière toute de jurisprudence jusqu’à ce jour.

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