‹ La Vente à Tempérament des Valeurs à LotsChapitre 14 sur 25 · DEUXIÈME FORMALITÉ · texte numérisé non relu

DEUXIÈME FORMALITÉ

Numéro de chacune des Valeurs vendues

Cette mention, d’une importance incontestable, ne répond plus au but que s’est proposé le législateur, c’est-à-dire n’est pas un renseignement, mais une conséquence d’une conception nouvelle de la vente à tempérament. « La vente, a dit M. Royer dans son rapport, ayant pour objet un corps certain, il est nécessaire de mentionner dans le contrat le numéro du titre vendu, afin d’assurer le droit de propriété de l'acheteur. »

Pour comprendre l'utilité de cette mention, il faut se reporter à la jurisprudence que nous avons étudiée précédemment et qui admettait la validité de la vente, d’une obligation quelconque d’un tirage déterminé ou d’une valeur quelconque émise par une société, sans en préciser nettement le numéro en lui donnant le caractère de vente de chose in genere.

La loi nouvelle s’est montrée beaucoup plus rigoureuse que cette jurisprudence. Toute vente peut, en principe, avoir pour objet aussi bien des corps certains que des choses in genere; la vente à tempérament ne pourra plus porter désormais que sur des valeurs individualisées. C’est une dérogation au droit commun résultant del’exigence de l’article 2 qui veut que l’acte de vente porte « le numéro de chacune des valeurs vendues. »

Cette disposition est destinée à entraver une industrie qui prenait des proportions considérables et inquiétantes. Le banquier pouvait s'y livrer sans avoir de titres

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en caisse, sans aucune mise de fonds. Si ces opérations ne réussissaient pas, les acheteurs n'avaient aucun recours utile à exercer contre lui, puisqu'il n’y avait pas de fonds de garanties, non seulement ils n'avaient pas de titre, mais leurs versements étaient irrémédiablement perdus. Désormais ce danger n’existera plus, car le vendeur devra avoir, au préalable, ses titres en caisse, pour en remettre immédiatement le numéro à l’acheteur, sinon le contrat sera nul. L’acquéreur, devenant immédiatement propriétaire d’un titre déterminé, trouvera dans l'opération toutes les garanties qu’il n’avait pas précédemment.

Il y a là une mesure qui nous paraît devoir atteindre Île but que l’on s'était proposé. M. Vidal Naquet a cru cependant devoir la critiquer. Voici ce qu’il écrit dans la Cote de la Bourse et de la Banque du 4 mai 1900 : « De toutes les dispositions de la loi, celle-ci nous semble l'une des plus graves. Elle constitue une mesure de défiance contre le vendeur à crédit qu’elle traite en suspect, en refusant de le mettre sur la même ligne que le vendeur au comptant. Un acheteur donnera un ordre d’achat à un agent de change. Celui-ci aura un délai pour se procurer le titre, pour en indiquer le numéro. Si ce même acheteur veut acquérir à tempérament, le vendeur ne pourra point jouir, pour la délivrance du numéro, du délai admis à la Bourse en pareille matière. »

Cette mesure constitue, dit-il, une mesure de défiance contre le vendeur à crédit qu’elle traite en suspect; mais qu'y a-t-il d'étonnant à cela? Le but tout entier de la loi n'est-il pas précisément de mettre un terme aux abus d’une industrie sans scrupules exercée par des banquiers interlopes ? Le fait de pouvoir vendre des titres, sans les avoir en caisse, est un des plus graves abus que l’on ait justement signalés. L’acquéreur, qui bien souvent trouvait vides les coffres de son vendeur, sera bien aise dorénavant d’avoir une garantie moinsillusoire tout en étant sûr de participer à tous les lirages.

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On dit bien, il est vrai, que les vendeurs s’ingénieront à tourner cette difficulté; et on à cru en trouver le moyen dans la disposition qui excepte des règles nouvelles les ordres de Bourse. Le vendeur, dit-on, en donnant un ordre de cette nature pour telle valeur à lot qu'il appartiendra, aura tout le temps voulu pour se procurer les titres qu’il n’a pas et ce n’est que quand il aura réussi, qu’il passera avec son contractant l’acte solennel réglé par la loi.

Les tribunaux ne seront pas désarmés par un tel procédé. S'ils ne peuvent appliquer la nullité édictée par la loi, ils pourront toujours invoquer la théorie du code Civil sur les vices du consentement. Il sera toujours facile à l’acquéreur d'établir, que le contrat a produit des effets avant la passation de l’acte, par les reçus des versements qu’il a dù effectuer. Au surplus, pendant ce temps, il a été en somme, privé des chances de gain attachées à son titre; d’où modifications aux conditions de la loi qui a autorisé l'émission et application de la loi de 1836. Donc le parti le plus sage pour le vendeur sera de se conformer aux prescriptions de la loi de 1900.

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