PREMIÈRE FORMALITÉ
L'indication de l'un des cours colés à la Bourse de Paris dans les quatre jours précédant la cession el à défaut le dernier cours coté.
Le but de la loi, c’est de lutter contre la majoration excessive des prix en avertissant l’acheteur.
M. Cordelet s'explique ainsi sur cette prescription : « D'accord avec M. le Ministre des finances, deux modifi- « cations ont été faites au projet: la première est relative « au délai dans lequel doit se placer le cours de la Bourse «de la valeur indiquée dans le contrat de vente. La « Chambre avait dit que ce serait le cours de la veille. « Nous avions pensé que, puisque ces ventes sont faites « par des intermédiaires, qui se transportent jusqu’au « fond des campagnes, il leur serait matériellement « impossible d’intiquer dans l’acte de vente le cours de la « Bourse de la veille. Nous avions accordé un délai de « huitaine ; M.le Ministre des finances nous a fait observer « que ce délai était trop long, que dans un intervalle de « huitaine pouvaient se produire des variations impor- « tantes dans les cours, qu’il serait préférable de limiter « encore davantage le délai. Il à proposé un délai de « quatre jours. Nous avons cru pouvoir l’accepter. Et, en « effet, avec la diffusion des journaux qui se répandent « dans toutes les parties de la France, il est bien certain « que les intermédiaires employés par les maisons de « vente à crédit pourraient à la rigueur connaître le cours, « sinon de la veille, au moins de l’avant-veille. Du reste, « en leur donnant un délai de quatre jours, on ne pourra « pas dire qu'il y aura une impossibilité matérielle à « exécuter les prescriptions de la loi. »
Le vendeur pourra donc, à son choix, mentionner l’un quelconque des cours dans les quatre jours précédant la cession. Il choisira évidemment celui qui lui sera le plus
favorable, c'est-à-dire le plus élevé pour que la majoration du prix apparaisse moins forte, mais cela ne pourra pas être pour lui d’un grand avantage, car les fluctuations du cours dans une période aussi courte ne sauraient être bien importantes. Il peut arriver que dans Îles quatre jours la valeur, objet du contrat, n'ait pas été cotée. En pareil cas, il faudra porter le dernier cours coté, qui pourra être vieux de plus d’un mois.
Une difficulté s’est élevée sur cette mention de la cote de la Bourse. Il y a en effet, des obligations qui ont ce qu'on appelle une cote fictive, qui est quelquefois de beaucoup supérieure au cours réel de la Bourse.
La cote fictive n’est pas l’équivalent de la valeur, car la cote ne tient pas compte des sommes restant à verser; elle u’est que l'indication du cours pour une vaieur non intégralement libérée. Ainsi une obligation Panama à lots émise 360 francs et libérée de 210 francs, bien que cotée 227 francs, c'est la cote fictive, ne vaut en réalité que 96 francs, c’est le cours réel.
Faut-il alors que le vendeur indique le cours réel de la valeur, ou bien la cote fictive? La question s’est présentée devant le tribunal civil de Dieppe, 4 qui l’a résolue dans le premier sens. Un arrêt tout récent de la Cour d’appel de Rouen ® du 28 mars 1902, est venu définitivement consacrer cette jurisprudence.
L'indication de la cote fictive ne répond pas, en effet, au vœu de la loi du 12 mars 1900. Cette loi a précisément pour objet d'éclairer l’acheteur sur les conditions du contrat et de lui permettre de ne donner son consentement qu’en connaissance de cause. En prescrivant l'indication du cours de la Bourse, la loi a voulu que l’acheteur fut à même de se rendre compte immédiatement et sans erreur possible de la valeur du titre vendu et de l’importance de la majoration.
(1) Tribunal civil de Dieppe. Gazette du Palais 1902 p. 401.
(2) Rouen 28 mars 1902. (Arrêt dû à l’obligeance de Me Baratte, avocat à la Cour d’Appel de Paris, dans une affaire plaidée par lui.)
Les Obligations Panama, dont il s’agit, ayant une valeur réelle de beaucoup inférieure à la cote fictive, il est évident, disent les arrêts, que pour un acheteur illettré surtout et ignorant le mécanisine des opérations de Bourse, l'indication de la cote fictive n'a pu révéler clairement et la valeur réelle de l'obligation et la majoration stipulée.
Il y a là une violation de la loi, grâce à un subterfuge, consistant à opérer, au regard d’une clientèle peu instruile, sur une valeur non intégralement libérée et dont la cote n’est pas l'équivalent de la valeur.
On à contesté l'efficacité de cette première règle établie par la loi de 1900. Voici ce qu'on peut lire, en effet, dans la cote de la Bourse et de la Banque du 4 mai 1900, sous la signature de M. Vidal-Naquet.
< Nous croyons que l'indication d’un cours ne viendra point empêcher le mal auquel on a voulu porter remède.
€ Parmi ceux qui achètent à tempérament des titres majorés, il en est qui, plus au moins informés des choses de la Bourse, n’ignorens point qu’à raison du crédit, qui leur est consenti, le vendeur ne saurait se contenter d’un bénéfice normal. Ceux-ci, incités surtout par le désir de gagner un lot, dont la chance est attachée au titre, se soucieront fort peu d’une majoration dont les effets se trouvent éparpillés. pour ainsi dire sur une longue durée de temps et n’attacheront aucune importance à l'indication du cours de la Bourse. Ceux que la ioi a voulu protéger contre l’exagération des prix, ce sont les illettrés, les naïfs, qui se laissent griser par le langage d’audacieux faiseurs de boniments. La mention du cours ne risquerat-elle pas de passer inaperçue de ces derniers ? Ceux-ci ne signeront-ils pas leur contrat, sans même le lire comme ils le faisaient auparavant, ainsi que cela résulte de maints procès? On peut le craindre et dès lors, seules les dispositions du droit commun permettront d’atteindre des agissements que la simple indication du cours n’aura point permis d’entraver: nous voulons dire que les tribunaux pourront annuler le contrat, si le consentement de
l’acheteur a été surpris par dol où par fraude, et que, dans certains cas, le parquet pourra même exercer l’action publique. »
En émettant cette critique, on a peut-être un peu trop oublié que le but du législateur de 1900 n'était pas précisément d'empêcher une majoration excessive des prix de vente, On a voulu surtout éclairer l’acheteur, lui faire connaître cette majoration, pour lui montrer le côté onéreux de l’engagement auquel il va souscrire. L’application du droit commun sur la matière des contrats, dans tous les cas et sur les vices du consentement, avait été reconnue insuffisante. Les tribunaux s'étaient vus dans l'obligation de valider des opérations où l'acheteur était victime d’une tromperie flagrante. La mention de la cote remédie dans une large mesure à cette situation. Le vendeur subira de ce fait une gêne en ce qu’il reculera devant une majoration constituant un écart considérable entre le cours de la Bourse et le prix qu’il demande L'acheteur de son côté n'aura aucune réclamation à élever contre une condition acceptée librement et en connaissance de cause. Quant à dire que les illettrés laisseront passer inaperçue la mention du cours, c'est ne pas tenir assez compte de leur méfiance naturelle. En réalité, ceux qui achètent à tempérament des valeurs à lots, qu'ils soient instruits ou ignorants, aisés ou besogneux, se laissent séduire par la perspective de gagner un lot. À un degré plus ou moins élevé, ils savent que les avantages qu'on leur concède doivent être compensés. La loi, si elle ne voit pas dans ces opérations un danger pour l’épargne publique et si elle ne les supprime pas comme telles, doit tout au moins les entourer de toutes les garanties qui lui paraissent les plus sûres. A ce titre, l'indication du cours de la Bourse nous apparaît comme particulièrement utile et instructive. La plupart du temps ceux qui viendront se plaindre d’avoir été trompés, pour n’avoir pas pris garde à cette mention qui les aurait renseignés et dissuadés, ne seront pas des naïfs, mais bien plutôt des joueurs invétérés qu'aucune mesure aussi prohibitive qu’on veuille le
al
supposer, ne saurail guérir de leur funeste passion, et pour lesquels tout est frauduleux le jour où le sort n’a pas favorisé leurs désirs. La loi doit laisser dans une certaine mesure à la prudence commune de chacun le soin de se protéger, tout en lui donnant des moyens suffisants.