QUATRIÈME FORMALITÉ
Indication du taux d'intérêt, des délais el conditions de remboursement.
« Nous demandons, dit encore M. Cordelet, qu'on indique le taux de l'intérêt, les délais et les conditions du remboursement. Il existe de ces valeurs qui ne produisent pas d'intérêts. Tels sont les bons du Crédit Foncier qui ne rapportent rien pendant les 75 ans que durera l’amortissement. Tout cela est très utile à indiquer. Si au contraire on se borne à dire: voilà un bon remboursable à 200 francs, et si on ne précise pas qu'il est remboursable en 75 ans l’acheteur n’est pas éclairé. »
On n’a pas exigé l'insertion dans le corps de l’acte du tableau d’amortissement des valeurs vendues. On a considéré que cela était inutile ; et que c'était plutôt le fait de l’établissement émetteur légalement autorisé que le fait du vendeur.
La jurisprudence a eu à s'occuper de cette formalité et, dans un arrêt déjà cité de Rouen en date du 26 mars 1902, il a été décidé qu'il était non pas seulement utile, mais nécessaire, au risque de tromper l’acheteur, d'indiquer le taux d'intérêt non seulement quand la valeur ne produit pas d'intérêt comme le bon du crédit Foncier, mais encore quand elle n’en produit plus comme les obligations Panama.
Lorsque l'obligation n’est pas productive d'intérêts, le contrat devra indiquer expressément cette particularité. L'absence de toute mention ne répond pas aux vœux de la loi qui a voulu que l’acheteur fut pleinement et certainement éclairé, et qu’il se trouvât ainsi mis à l’abri de toute confusion entre les intérêts des lots et les primes, en face des sollicitations pressantes d’agents parfois plus habiles que scrupuleux.
Il y a une dernière formalité qu’il est à regretter de ne pas voir figurer dans la loi de 1900. C’est celle du « bon et approuvé » indiquant le prix d'achat et le cours de la Bourse de chacun des titres. Cette prescription, nous Pavons vu, avait été adoptée à la séance du 23 janvier 1893, par la Chambre des Députés, à la suite des justes observations de M. Royer. Malgré les bonnes raisons qui militent en sa faveur, et que nous avons déjà exposées, la Commission Sénatoriale et le Sénat se refusèrent à l’insérer dans le texte définitif.
Monsieur Cordelet s’exprima ainsi : « Nous n’avons pes « cru qu'il fut possible de maintenir la nécessité du « bon « et approuvé » énonçant en toutes lettres le chiffre du « prix d’achat et celui du cours de la Bourse. Vous savez « Messieurs, quelle est la teneur de l’article 1326 Code « Civil. Cet article n’impose l'obligation du « bon et « approuvé » en toutes lettres et de l'indication des « sommes et valeurs résultant d'engagements unilatéraux « qu’à ceux qui ne sont pas considérés par lui comme « illettrés. Au moment où cet article a été adopté, les «illettrés formaient des catégories extrêmement nom- « breuses de personnes (le texte n’a jamais été modifié). « C’étaient, ce sont encore les marchands, laboureurs. « vignerons, gens de service etde journée.
« Vous voyez, Messieurs, quel est l'esprit du Code Civil; « il n’a pas cru qu’on pouvait assujettir ces personnes, «qui peut être ne savent que signer leur nom, à « spécifier la somme pour laquelle elles s'engagent ; « elles en sont dispensées par une disposition qui forme « le droit commun général. Nous n'avons pas pensé qu'il
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« y eût lieu d'exiger, dans un contrat qui a un caractère « synallagmatiques, ce que le Code Civil n'exige que pour « les engagements unilatéraux de sommes et de valeurs « et encore en en dispensant précisément les illetrés’ « ceux qui ne savent que signer leur nom, mais qui « savent lire et peuvent se rendre compte en somme « de l'opération qu’ils font. »
Mais on a justement critiqué cette disposition du Code Civil qui, par une étrange anomalie, retire sa protection à ceux qui en ont le plus besoin, en la réservant pour ceux qui, par leur instruction, sont le mieux en état de se protéger eux-mêmes. M. Cordelet explique, il est vrai, l'exception établie par l’article 1326, comme les rédacteurs du Code Civil, en disant que parmi les personnes qui y sont comprises. beaucoup savent signer sans savoir écrire. Il a été déjà répondu que cette raison n’a plus de valeur aujourd’hui, en présence des développements de l’instruction publique et de son extension toujours croissante. La loi de 1900, d’ailleurs, est surtout une loi de protection et à ce titre, la formalité du « bon et approuvé » aurait dû y trouver place.