FORMALITÉ DES DOUBLES
Cette formalité résulte aussi de l’article 2 de la loi de 1900, qui s'exprime ainsi: « L'acte doit être fait en double original et chacun des originaux en contenir la mention. »
M. Cordelet s'explique de la facon suivante sur cette prescription des doubles: « Le contrat est un contrat synallagmatique, puisque d’une part le vendeur s'oblige à livrer le titre après payement intégral et que Pacheteur de son côté s’oblige, après un payement comptant, à verser mensuellement une certaine somme. L’écrit sous signature privée qui constate la convention devra donc être fail en double original. L'acte devra porter la mention du double. Jusqu'ici nous
Vue
Sommes tout à fait dans le droit commun établi par l’article 1325 du Code civil. »
La convention produisant dès sa naissance des obligalions réciproques, il est bien vrai de dire que l’exigence d’un double original n’est que l'application des principes du droit commun. La formalité des doubles dans la vente à tempérament trouve sa raison d’être dans des considérations identiques à celles qui ont dicté l’art. 1325 du Code Civil. « Dans le combat pour le droit, dit M. Baudry-Lacantinerie, la preuve est une arme. Si confiants dans leur mutuelle bonne foi, les parties négligent de se munir de la preuve littérale de leurs droits et de leurs obligations, elles seront pour combattre dans une situation égale, mais si en prévision de la lutte, elles se forgent des armes l'équité ne permet pas que l’une soit armée et l’autre désarmée. » Pour la preuve des obligations réciproques auxquelles les parties se sont engagées les unes envers les autres, il était nécessaire qu'elles fussent dans une égalité parfaite de situation. S'il n’y avait qu'un seul original, celui qui en serait détenteur serait le maître absolu du contrat; il pourrait à son gré l’exécuter, s’il lui était favorable ou bien l’anéantir dans le cas contraire avec une mauvaise foi que rien ne saurait atteindre.
La même mauvaise foi serait à craindre dans la vente à tempérament, avec plus de gravité encore. Le vendeur en possession de l’unique original se hâterait de le détruire lorsque le titre vendu serait favorisé d'un lot par le tirage. L'acheteur agirait de même, s’il regrettait d’avoir souscrit, dans le cas où l'original lui aurait été confié, après quelques versements de peu d'importance lui ayant permis de participer à quelques tirages. Une telle situation, outre qu’elle serait une prime à la fraude, amènerait un abaissement notable de la moralité publique dans les relations de tous les jours.
La formalité des doubles sort done en quelque sorte du but poursuivi par le législateur de 1900. Tandis:que les autres formalités de l’article 2, ont pour objet de renseigner l’acheteur, d'empêcher qu’il ne soit trompé, celle-ci est relative seulement à la preuve de la convention conformément au droit commun. Cette interprétation nous semble résulter de la rédaction ellemême de l’article qui pose en principe que l'acte doit être fait en double original, pour passer ensuite à lénumération proprement dite des formalités purement protectrices.
Malheureusement la loi de 1900 ne s’est pas contentée d’exiger purement et simplement Ia rédaction de deux originaux portant chacun la mention que l'acte a été fait en double. Le législateur, sous l’influence de cette préoccupation constante, qui le poussait à se montrer impitoyable pour les fraudes et les abus par trop criards qui lui étaient signalés, a, par un manque de logique regrettable, apporté au droit commun de l’art. 1325 une dérogation remarquable, en permettant à l'acheteur de demander la nullité du contrat dans le cas où l’une de ces deux formalités n'aurait point été accomplie.
Cette nullité qui atteint ici la convention elle-même, est une brêche aux principes généralement admis par Jes auteurs et la jurisprudence. 4 En effet, la nullité de l’acte, prononcée par l’article 1325, n’entraine pas la nullité de la convention ; ce qui est nul ce n’est pas la convention, mais l'acte irrégulier qui la constate. Ce résultat s'explique très bien, si on se reporte aux considérations auxquelles la loi a obéi en exigeant la formalité des doubles. Non seulement elle a voulu donner aux parties une position égale, commandée par l'équité, mais encore elle suppose que lorsque l'écrit n’est pas fait double, les parties n’ont pas voulu
(1) Aubry et Rau, tome 8, n° 36. — Laurent, tome 19, n° 227.
Sobliger définitivement, et que en signant le. seul original qui a été dressé, elles n’ont cru signer qu’un simple projet.
Done la convention relaltée dans un écrit fait en un seul original est présumée être non pas un contrat, mais un simple projet, incapable de donner naissance à des obligations ni pour lune ni pour l’autre partie. Mais cette présomption peut-être combattue par la preuve contraire. Chacun des contractants conserve le droit d'établir la conclusion du contrat, en dehors de l'acte déclaré non valable, par les procédés du droit commun: serment, aveu, preuve testimoniale dans les cas où elle est admissible.
Le législateur de 1900, par un défaut de logique regrettable, n’a pas hésité à proclamer la nullité de la cession faite en violation de l’article 1325. Il a voulu sans doute couper court à des difficultés innombrables qu'aurait soulevées la preuve du contrat de vente à tempérament par les modes du droit commun. Les tribunaux se seraient trouvés en présence de procès rendus inextricables par le grand nombre de points sur lesquels la preuve aurait dû porter. On aurait assisté à une lutte où la mauvaise foi et l’immoralité auraient occupé une place prépondérante. Il faut néanmoins regretter, malgré ces considérations, de voir consacrée législativement une théorie si contraire aux principes et contre laquelle s'étaient déjà élevées de très justes et très vives protestations. Nous lisons en effet dans la Loi du 16 février 1893 les lignes suivantes:
« La situation de l'acheteur de mauvaise foi sera très singulière, il aura toutes les faveurs du législateur. En 1841 devant la Cour de Cassation Belge, on soutenait la doctrine qui a triomphé dans notre projet (nous dirons aujourd’hui notre loi), l'avocat général de Cuyper flétrit énergiquement l’immoralité de cette opinion qui permet à l’un des contractants de dire : je ne suis pas lié, quoique j’ai consenti, parce que l'acte ne mentionne pas qu’il à été fait en double. Les lois de circonstance
ont de ces mauvaises fortunes. C’est que les principes juridiques et la moralité ne se tournent pas le dos : qui déserte les uns délaisse l’autre. »
Il est une autre déformation au droit commun, qui doit aussi attirer notre attention. Elle est inspirée, croyons-nous, par la même préoccupation que celle qui a amené le législateur à prononcer la nullité de la convention au cas de violation de la formalité des doubles. Le vendeur est suspect aux yeux du législateur, aussi est-il traité avec une excessive sévérité. De droit commun, lorsque au moment de la rédaction d’un acte sous seing privé destiné à constater un contrat synallagmatique de sa nature, une vente par exemple, une des parties a complètement rempli ses obligations, la nullité résultant de ce que l'acte n’a pas été fait en double est couverte.(t) La loi ne s'explique pas sur cette hypothèse, mais on lui applique ce principe par analogie avec le cas qui est réglé dans l’art. 1325 alinéa final ainsi conçu : « Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été fait doubles, triples, etc. ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.» La partie, qui a exécuté, ne peut plus se prévaloir du défaut de mention, sur le fondement d'une reconnaissance tacite de l’accomplissement de la formalité du double. Sans cette présomplion, on ne comprendrait pas qu’elle exécute une convention dont la preuve n’étail pas régulièrement établie. On fait le même raisonnement au cas d’exécution de la convention par l’une des parties.
D’après la loi de 1900, l'exécution de la convention ne dispensera pas de la rédaction des doubles ; toutes les formalités de l’art. 2 sont, en effet exigées dans tous les cas intégralement et sans aucune distinction.
(1) Baudry-Lacantinerie — Précis de Droit Civil, t. 2, n° 1148. Mourlon, Code Napoléon, t. 2, no 1545, 1546.
‘Aubry et Rau, t. VI, $ 756, note 36.
On ne saurait donc faire bénéficier le vendeur à tempérament, qui aurait exécuté la convention, en livrant dès le début le titre vendu, de la dispense établie par l'art. 493955:
Mais une autre difficulté se présente ici: si l’on suppose que le vendeur a exécuté en livrant le titres l’acheteur seul reste obligé au paiement d’une somme d'argent. L'acte de vente sous-seing privé n’est plus synallagmatique, car il contient une promesse unilatérale et ce sont les formalités de l’art. 1326 qui paraissent applicables, c’est-à-dire que l’acheteur, outre sa signature, doit avoir écrit de sa main un «bon ou approuvé» portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. Faudra-t-il appliquer cet article et astreindre l'acheteur à apposer ce « bon et approuvé ? »
Il ne faut pas admettre cette manière de voir que l'on propose en se fondant seulement sur ce que il y a là une formalité de droit commun dont la loi de 1900 ne dispense pas, une formalité complémentaire à ajouter à celles édictées par la loi. Il est bon de remarquer, en effet, que d’une part, la plupart du temps cette exigence ne pourra être remplie, car l’on se trouvera dans l’exception prévue par le texte de l’art. 1326 relativement aux illettrés. D’autre part, les deux formalités des doubles et du bon et approuvé s’excluent, puisque même dans l'hypothèse que nous examinons les doubles sont exigés. Enfin les travaux parlementaires sont en ce sens : M. Cordelet disait, en effet, dans son discours : « Nous n’avons pas pensé qu’il y eût lieu d’exiger dans un contrat qui a un caractère synallagmatique ce que le Code Civil n’exige que pour des engagements unilatéraux de sommes ou valeurs. » |
La Chambre des Députés avait voté un texte aux termes duquel l'acheteur devait signer une décharge séparée constatant qu'on lui avait remis l’un des originaux. Cela n’a pas paru nécessaire au Sénat puisque, ainsi que nous venons de le voir, le seul défaut de
rédaction des doubles et de mention du nombre des originaux annule la vente nonobstant toute exécution ou commencement d'exécution. Voici ce que disait à cet égard. M. Cordelet dans son rapport: ©Il n’a pas paru à votre commission qu'il fut nécessaire d'exiger que la remise de l’un des originaux à l'acheteur fut constatée par une décharge séparée signée de lui. C’est là un luxe de précaution inutile ; que prouverait la décharge séparée de plus que la mention du nombre des originaux qui doit se trouver sur chaque original aux termes de l’art. 1325 ? Il suffit d’exiger à peine de nullité, même si la convention a recu un commencement d'exécution, la mention du nombre des originaux, par dérogation aux derniers paragraphes de l’art 1325.» C’est en effet ce qu’a fait la loi.
SECTION V
Durée de la Période de Crédit.
Avant la loi nouvelle, il n’y avait aucune limitation à la durée pendant laquelle pouvaient être effectués les versements successifs de la vente à tempérament. Les parties jouissaient à cet égard d’une latitude illimitée, conformément au principe de la liberté des conventions qui permet aux parties de fixer comme elles l’entendent le terme que le créancier veut accorder à son débiteur. L'article 3 est venu apporter une nouvelle restriction au droit commun en disposant que : « les payements fractionnés ne peuvent être échelonnés sur une durée de plus de deux ans. » Les déclarations, de M. Cordelet au Sénat (séance du 18 décembre 1893) sur le but de cette limitation sont catégoriques et précises : « Nous avons introduit, dit-il, une disposition, que pour ma part, je trouve très importante. Ces opérations, comme je lai dit, se prolongent pendant trois, quatre, cinq ans et même près de six ans. J'ai dans mon dossier un traité pour soixante-huit mois. Il nous a paru qu'il
était bon de ramener l'opération à un maximum de deux ans.
Pourquoi ? La raison en est bien simple. Les titres ainsi vendus, si on tient compte de la majoration, ne rapportent guère un intérêt supérieur à 1 1/2 0/0 il ne va jamais à 2 par an. Or savez-vous ce que coûte le crédit que l’on fait ainsi à l’acheteur ? Il lui coûte 12 0/0.
Vous voyez qu’il y a pour le vendeur un intérêt considérable à étendre la durée de l'opération, et qu’il y a au contraire, intérêt pour les acheteurs, à le limiter d'une façon rigoureuse.
D'ailleurs, n'est-il pas imprudent pour les gens dont nous parlons, de prendre des engagements qui doivent s’exécuter mensuellement, c’est-à-dire douze fois par an pendant une durée de cinq à six ans? Est-ce qu'ils savent souvent si l’année suivante, ou aäans tous les cas dans trois ou quatre ans, ils seront en état de faire ce qu'ils peuvent faire actuellement c’est - à - dire ces petits versements mensuels ?
C’est là une condition qui nous a paru importante et à laquelle la commission tient essentiellement. »
Le but qui a inspiré cette décision est facile à découvrir. On a voulu tout d’abord protéger l'acheteur contre un entrainement bien compréhensible. Il sera tenté, en effet, de souscrire sans réflexion à un engagement, dont les facilités de libération sont aussi tentatrices, surtout lorsque les versements échelonnés sur une longue période sont minimés. Ses dernières hésitations seront vaincues s’il se dit qu’il n’aura à s'imposer tous les mois que quelques minces économies. D'autre part, on a voulu paralyser la possibilité d’une majoration trop élevée, si bien masquée par la concession d’avantages en apparence considérables et soigneusement mis en évidence par les procédés signalés par les tribunaux, l'impression en gros caractères en particulier.
Aussi bien des auteurs se sont demandés si la disposition de la loi atteindrait le but visé, et des doutes sérieux
sont nés à cet égard. Les banquiers vendeurs, dont l'esprit inventif est rarement pris au dépourvu, se feront un jeu de dissimuler une majoration excessive du prix, tout en faisant un léger sacrifice à la puissance séductrice des marchés qu’ils proposent. I! leur suffira d'établir une graduation, une progression légère des versements mensuels.
« Les moins scrupuleux, dit-on, dans la Cote de Ia Bourse et de la Banque du #4 mai 1900, fixeront les premiers versements à des sommes minimes, soit 5 et 10 francs de façon à attirer tout ceux que tente l’appât du gain, pour élever ensuite les versements à des somme plus élevées. Bien plus, certains pourront aller jusqu’à mettre les derniers acomptes à des sommes importantes et cette circonstance ne les empêchera probablement point de trouver preneur. »
Is savent en effet, fort bien par expérience, que l'essentiel, c’est que l’acheteur puisse se dire à première vue, voilà une bonne affaire ; les passions aidant, l’apposition de la signature viendra infailliblement faire tomber leur proie dans le piège qu'ils lui tendent. Ou bien l’acheteur ne se sera pas rendu un compte exact de l’engagement auquel il a souscrit, ou bien, répondant encore mieux à leurs vues, il aura voulu simplement se procurer le moyen de participer aux premiers tirages annoncés. Et alors, qu’il cesse de remplir ses obligations, soit par nécéssité, soit conformément à ses intentions premières, le vendeur sera arrivé à ses fins. La clause de liquidation dont nous avons parlé et à laquelle la loi ne porte pas atteinte, lui permettra d'exécuter en Bourse le défaillant, avec un profit immédiat plus appréciable encore peutêtre que celui qui lui serait échu par la réalisation intégrale de l’opération.
Cette lacune avait cependant été signalée à l'attention du législateur d’une façon formelle. La Chambre des Députés, se plaçant à ce point de vue, avait même adopté sur la proposition de M. Clauzel de Cousergues, une