‹ La Vente à Tempérament des Valeurs à LotsChapitre 9 sur 25 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Loi du 12 mars 1900

SECTION I But et origine de la loi. :

Les décisions de la jurisprudence que nous venons d'étudier sont empreintes d’une rigueur qui, dans bien des cas, peut être considérée comme excessive. Les tribunaux complètement désarmés, sans texte légal à appliquer, en présence des abus toujours plus nombreux et plus nouveaux que les procès dévoilaient tous les jours, appliquaient la loi de 1836 en invoquant uniformément les mêmes motifs : modifications à la loi qui autorise l’émission, création de chances nouvelles constitutives de la loterie. On avait frappé les associations mutuelles ; on avait même annulé des stipulations introduites dans l'intérêt de l’acheteur, telles que la prime de remboursement en cas d’amortissement et le remplacement du titre amorti pendant la période de crédit.

Malgré cette rigueur, le commerce des ventes à tempérament des valeurs à lots prenait de jour en jour une extention plus grande, excitant l’ingéniosité des banquiers pour l'invention de combinaisons destinées à séduire le public. La faveur, avec laquelle étaient accueillies ces opérations par la classe besogneuse, devait nécessairement faire naître des doutes sur leur moralité. L'expérience ne devait d’ailleurs pas tarder à démontrer qu’un grand nombre de ventes à tempérament de valeurs à lots aboutissaient à une véritable escroquerie.

En effet, sil'acheteur, se rendant compte de la tromperie, des conditions onéreuses que déguise le contrat auquel

il vient de donner sa signature, veut renoncer, on l’exécutera par la vente du titre qu'il a acquis et on lui fera payer la différence entre le prix de revenæ en Bourse et le prix majoré de l'achat. Mais si, plus débonnaire, il acquitte toutes les mensualités stipulées, lorsqu'il réclamera la livraison du titre, la maison qui lui a vendu n'existe plus, ou quelquefois même n’a jamais existé.

Justement ému de cette situation, M. Royer, député de l’Aube, le 25 octobre 1890, déposait sur le bureau de la Chambre des députés, une proposition &e loi tendant à réprimer les nombreux abus qui se commettent dans la vente des obligations à lots. Le but poursuivi par lui, ainsi que par ceux qui ont contribué à faire aboutir la loi qui est devenue celle du 12 mars 1900, n’est pas d'entraver les achats à la Bourse, pas plus que d’empêcher les contrats loyaux. C'eût été apporter une entrave injustifiée à la liberté des conventions et poursuivre un but anti économique et anti-social. L'idée qui domine tous les projets de loi qui se sont succédés et tous les rapports des Députés et Sénateurs, qui les ont soutenus, c’est de permettre à l’acheteur de traiter en connaissance de cause, en le mettant à même de pouvoir comparer le cours moyen en Bourse du titre qu'on lui offre avec le prix que lui propose le vendeur. Ainsi prévenu de la majoration qu’on lui impose en échange des avantages concédés, s’il achète 600 ce qui vaut en Bourse 400, il ne pourra et ne devra s’en prendre qu’à lui-même et non à son vendeur.

M. Royer disait dans son rapport: «L'achat à tem- « pérament de valeurs de Bourse, principalement de « valeurs à iots, telles que les obligations de la ville de « Paris et du Crédit Foncier, exerce une attraction par- « ticulière sur la classe laborieuse. Les personnes peu « aisées y voient une invitation à l’économie et caressent . « l'espoir d’être favorisés par le hasard et d’acquérir « ainsi une fortune soudaine.

« Cette attraction a été depuis un certain nombre

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« d'années, exploitée par de soi-disant banquiers, qui « envoient principalement dans les campagnes où ils «€ savent qu'ils trouvent une clientèle facile, des agents « habiles, rompus à ces sortes d’affaires et dépourvus « de scrupules.

« Pour obtenir l’adhésion des personnes auxquelles «ils s'adressent, ces agents emploient toutes les res- « sources d’une espérience consommée. Ils font habi- « lement valoir la modicité du premier versement, les « facilités accordées pour le paiement du surplus, la « perspective de posséder dans un assez bref délai un « titre qui a la chance d’être remboursé à 10.000 fr., « à 100.000 fr., dissimulation du cours réel de la « Bourse, engagements en caractères très fins dont il « ne donnent pas lecture. »

« Dans l’état actuel de notre législations, les tribu- « naux sont impuissants à réprimer ces abus et ils « ont dù valider ces sortes d’opérations. Nous ne vou- « lons ni restreindre la liberté des parties contrac- « tantes, ni mettre une entrave aux achats en Bourse. « Nos mesures ne peuvent en aucun cas empêcher la « conclusion d’un contrat loyalement proposé et hon- « nêtement débattu. Elles ne tendent qu’à ce double « but, éclairer l’acheteur sur les conditions du contrat « et établir qu’il a donné son consentement en pleine & Connaissance de cause. » ()

(1) Chambre des dépulés. — Proposition de M. Royer, le 25 octobre 1890 (annexe n° 946. J. O. du 9 janvier 1891 p. 336). — Rapport sommaire de M. Vallé, le 26 novembre 1890 {annexe n° 1.046. J. O. du 26 janvier 1891

p. 441). — Prise en considération le 20 janvier 1891. — Rapport de M. Royer le 23 juin 1892 (annexe ne 2.198. J. O. du 28 septembre 1892 p. 1.315). — Déclaration de l’urgence, adoption sans discussion le 23

janvier 1893.

Sé al. — Transmission le 26 janvier 1893 (annexe n° 25. J. O. 12 avril

1893 p. 32). — Rapport de M. Cordelet, le 21 juillet 1893 (annexe ne 322. J. O. 21 janvier 1894 p. 707). — Première délibération le 18 décembre 1892. — Deuxième délibération et adoption avec modifications le 19 janvier 1894.

Caambre des députés. — Transmission le ?5 janvier 1394 (annexe ne 303. J. O0. 2 février 1894 p. 89). — Rapport de M. Clauzel de Coussergues, le

Préoccupé par la même pensée, Monsieur Vallé, dans son rapport sommaire du 26 novembre 1890 disait à son tour: « Messieurs, justement préoccupé « des agissements de certains banquiers interlopes, « qui font exploiter par d’habiles agents nos populations rurales, etc...

« On pourrait peut-être se demander si sans créer « de nouveaux délits, il ne suffirait pas de frapper « de nullité les opérations réalisées au mépris des « prescriptions de la loi proposée, sauf à appliquer « l’article 405 du Code Civil. »

La pensée des auteurs de la loi est donc bien claire et bien précise: représenter aux yeux des acheteurs la vente dite à tempérament comme un mode d’exploitation éhonté et les protéger contre leur propre entrainement en les éclairant sur les conséquences de leur engagement. La situation antérieure justifiait-elle des mesures dérogatoires au droit commun ?

C’est surtout ce qu’on voulait démontrer et Monsieur Royer, dans son rapport du 25 juin 1892, revenait sur ce point avec une insistance toute particulière. « La « commission examinant cette proposition, disait-il, s’est « d’abord occupée de rechercher si les plaintes, dont « nos collègues se sont fait l'écho, sont fondées. Ces « ventes ont donné lieu et donnent lieu chaque jour à « des plaintes et à des procès. Le vendeur disparait « de sorte que l’acheteur est frustré du titre qu'il a « Si Chèrement payé. »

17 mai 1894 (annexe n° 634. J. O. 21 juin 1894 p. 822). — Rapport supplémentaire de M. Bertrand, le 9 juillet 1897 (annexe n° 2.635. J. O. 31 décembre 1897 p. 1.524.

Devenue caduque par suite de l'expiration de la sixième législature, la proposition fut transmise à nouveau par le Sénat le 20 juin 1898 (annexe n°71. J. O.3 juillet 1898 p. 1.168). — Projet de loi de M. Sarrien, garde des sceaux, le 25 octobre 1898 (annexe ne 280. J. O. 11 novembre 1898 p. 15). — Rapport de M. Guillaume Chastenet, le 7 mars 1900 (annexe ne 1.493. J. O. 23 mars 1900 p. 630). — Déclaration de l'urgence et adoption sans discussion le 9 mars 1900.

Ces efforts devaient aboutir, le 23 janvier 1893, à l’adoption, par la Chambre des Députés, de la propoposition de loi déposée par M. Royer. Cette proposition, en -dehors des mesures protectrices qui ont été définitivement consacrées par la loi du 12 mars 1900, renfermait une disposition particulière, que la Chambre des Députés aurait désiré voir maintenir dans cette loi, et qu'il est utile d’examiner-ici. Je veux parler de la formalité du « Bon et approuvé » écrit en entier de la main de l’acheteur au bas de chacun des originaux de la convention rédigée en double, indiquant le prix d’achat, et le cours de chacun des titres.

Cette disposition soulevait d'assez vives objections, en ce sens qu’elle constituait une entrave de nature à rendre impossible toute vente à tempérament de valeurs à lots à des illettrés. Elle fut cependant admise, à la suite des observations de M. Royer. Sans elle, on risquait de ne pas atteindre le but poursuivi.

La loi est, en effet, une mesure de protection, qui doit surtout venir en aide aux personnes dépourvues d'instruction, car ce sont elles qui sont le plus exposées à être trompées et c’est parmi elles que se recrutent les plus nombreuses et les plus dociles victimes ainsi que le démontrent les statistiques des tribunaux. S'il y a une entrave, elle n'est au surplus qu’apparente. Avec la gratuité de l’enseignement primaire, le nombre des illettrés diminue chaque jour Quant à ceux qui ne sont pas en état de se conformer aux exigences de la loi, ils remplacent, en général et quoiqu’on puisse dire, le défaut d'instruction par une circonspection plus grande dans ia conclusion de leurs aftaires. Ils n’auront, d’ailleurs, qu'à s'adresser à une personne plus instruite, à leurs parents ou à leurs amis, qui leur donneront lecture des conditions de l’achat auquel ils souscrivent et qui se porteront fort pour eux. Cette formalité est un garant sûr et efficace, qui gênera les spéculateurs peu scrupuleux et

UE les empêchera de multiplier le nombre de leurs dupes. Qu'importe disait en concluant M. Royer, au vendeur de bonne foi? {1 n’y a que le vendeur de mauvaise foi qui puisse se plaindre. La loi ne lui doit aucune « protection: elle doit au contraire faire obstacle à la « réussite de ses manœuvres. »

En cas d’omission de l’une de ces formalités ou d'inexactitude des énonciations destinées à renseigner l'acheteur, l’auteur du délit pouvait se voir appliquer les peines édictées par l’art. 423 du Code Pénal. L’application de ces peines avait lieu en cas de contravention à la loi, soit de la part du vendeur. soit de la part de son agent. Par une aggravation spéciale, le vendeur était considéré comme complice de son agent, lorsque celui-ci, ayant agi pour son compte, se rendait coupable du délit.

Nous pouvons dire dès maintenant que ces dispositions ne furent pas maintenues dans la suite. On a trouvé, avec beaucoup de raison, excessif de voir dans la simple omission de formalités un délit passible de la peine de l’emprisonnement.

Les principes de droit pénal s'opposent également à ce que le vendeur soit réputé complice d’un agent qui agit, il est vrai, pour son compte, mais qui jouit cependant d'une grande latitude et qui, dans son intérêt exclusif, opérera bien des fois en dehors des instructions de son mandat.

Transmise ensuite au Sénat, la proposition de loi fit l’objet, le 21 juillet 1893, d’un important rapport de Monsieur Cordelet, rapport que nous jjugeons utile de reproduire ici dans sa partie principale : « Avant « d'exposer l’économie de la proposition de loi soumise « à ses délibérations, le Sénat ine permettra de lui in- « diquer les motifs qui en ont inspiré la présentation «et de lui dire à quelles nécessités elle a pour but de « répondre.

« Il existe à Paris un assez grand nombre de maisons ‘ financières, qui s'occupent exclusivement de ce qu’on

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appelle la vente à crédit ou à tempérament des valeurs dites à lots. L'importance des opérations auxquelles se livrent ces maisons est assez considérable. On a dit que le portefeuille des valeurs en cours, des va” leurs sur lesquelles s'effectuent des versements mensuels, représente couramment un total d’au moins 12 millions.

« On à dit aussi que ces maisons occupaient des centaines d’employés et des milliers d’agents et de courtiers ; enfin on a affirmé — et cela peut être vrai — que le Trésor, que l'Etat perçoit chaque année, sous la forme de patentes, de droits de poste pour les recouvrements, qui se font par l'intermédiaire de la poste, une somme qui ne s'élève pas à moins de » à 600.000 francs.

« Ces maisons d’ailleurs, ne doivent pas être confondues avec les maisons qui s'occupent de la vente à crédit ou vente à tempérament d'objets mobiliers comme les meubles meublants, les livres, etc. Il y a une distinction essentielle à établir entre ces deux ordres d’idées. Ces dernières maisons vendent des objets dont le prix est courant et connu de ceux qui achètent ; et surtout elles livrent l’objet vendu à l'acheteur, sans attendre le payement intégral.

« Les abus commis en cette matière ont été fréquents et ont présenté un assez sérieux caractère de gravité. « Pour s’en rendre compte, il est utile d'indiquer comment opèrent les agents de ces maisons de vente à crédit de valeurs de bourse.

« Ces agents s’en vont jusque dans les campagnes trouver chez eux le cultivateur, l’ouvrier, le petit capitaliste et lui exposent que moyennant une somme modique payée comptant, ils auront la propriété d’un titre auquel ést attachée une chance de lots à gagner par des tirages au sort ; qu’ensuite ils n’auront à verser, pour s'acquitter de la somme restant due, que des mensualités faibles se montant habituellement à 10 fr. pour une obligation entière et à 5 fr.

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pour un quart ou un cinquième d'obligation de la Ville de Paris ou du Crédit Foncier.

« Ils font surtout miroiter aux yeux de ces paysans, assez ignorants en général des questions de bourse, les nombreux tirages au sort auxquels ils pourront concourir avec leurs titres, et les lots de 10.000, 20.000, 50.000 et même 100.000 francs, qu'ils pourront peut-être gagner. Les contrats contiennent des fascicules im primés indiquant la date des tirages qui sont au moins au nombre de 4 par an et l'importance des lots. « Voilà comment on opère et toujours il existe, entre le cours à la bourse des valeurs, dont il s’agit, et le prix fixé par le contrat, un écart considérable.

« Aussi l’acheteur quand il est éclairé sur lopération qu’il a faite, quand on lui dit qu’il a payé 160, 170 ou 175 fr., un quart d'obligation de la Ville de Paris, qu'il aurait eu à la bourse pour une centaine de francs, l’acheteur s’écrie qu’il a été trompé, qu'il a traité sans savoir le prix de ce titre en bourse.

« Alors il se laisse exécuter. On revend en bourse la valeur et comme, l’écart entre le prix d’achat et le cours à la bourse est considérable, il en résulte une perte qui retombe sur ce malheureux, qui a souvent, d’ailleurs, effectué plusieurs paiements successifs avant de suspendre l’opération. Si allant jusqu’au bout de son contrat, il acquitte toutes ses mensualités, il en résulte qu’il a payé son titre beaucoup plus qu’il ne vaut. J’ai sous la main trois exemples récents de la facon dont sont exploités ces malheureux. Voici un premier fait qui remonte à 1889. Un nommé Cruchet a acheté un quart d'obligation de la Ville de Paris 1871, qui valait au mois d'octobre dernier environ 110 francs. Combien l’a-t-il payé ? il a d’abord versé 10 francs comptant, puis il a fait 31 payements mensuels de 5 francs soit au total 165 francs.

« Ce n’est pas tout. Le recouvrement s’est fait par Pintermédiaire de la poste et chaque recu de 5 francs donne lieu à une perception de O0 fr. 40. Je crois même

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qu'au moment où l'opération s’est faite, le droit perçu par la poste était supérieur. Il est d’ailleurs établi par une lettre jcinte au contrat que la maison a chiffré ses frais de poste et de correspondances à 19 fr. 05. ce qui porte le prix de l'acquisition à 184 fr. 05. En déduisant les coupons d'intérêts qui se montent à 0 fr. 70, il s’est trouvé définitivement payer 177 fr. 30 un quart d'obligation qui valait 110 fr. à la bourse de Paris. La majoration est des 3/5.

« Voici un autre fait plus récent avec majoration des 3/4. Un sieur B.... a acheté une obligation de la Ville de Paris 1886 remboursable à 100 fr. et qui valait en ce moment 104 fr. à la bourse de Paris ; moyennant 10 fr. « comptant, plus 33 payements de 5 fr. par mois soit 175 fr. en ajoutant 13 fr. pour frais de poste cela fait 188 fr. Déduction faite des coupons, 6 fr. 70, cette personne eùt payé en définitive 181 fr. 50 une valeur qui était coté 104 fr. à la bourse, s’il n’y avait eu résiliation amiable du contrat, moyennant abandon des versements effectués. L'écart est de 77 fr. 50 : c’est une majoration des 3/4.

« Voici qui est plus fort encore: le fait s’est produit au mois de novembre 1892. Un sieur V.…. a acheté un quart d'obligation Ville de Paris 1871 et un bon de Crédit Foncier 1888. La première de ces valeurs, le 10 octobre dernier, était cotée 110 fr. à la bourse, et le prix de la deuxième était de 35 fr. 50. On avait eu soin de dire dans le contrat que cette dernière valeur était remboursable à 200 fr. mais on s'était bien gardé d'ajouter que le délai de remboursement était de 75 ans. L’acheteur'a donné 20 fr. comptant et a effectué 48 payements mensuels de 5 fr., les frais de poste se sont élevés à 19 fr.; en deduisant les coupons qui sont de 19 fr. 24, le prix définitif ressort à 270 fr., pour deux titres qui valaient ensemble à la bourse 145 fr. 50. La majoration dépasse 4/5, elle est presque des 9/10. C’est véritablement énorme.

« Ce sont là des opérations, qui indépendamment

même de toute manœuvre frauduleuse, ne peuvent se justifier.

En présence d’une situation pareille, il était nécessaire d'aviser, car notre législation pénale ou civile n'offre aucun moyen d’y rémédier.

« Au point de vue pénal, il y a l’article 405 C. P., qui punit d’une peine de 2 mois à 2 ans de prison, les manœuvres frauduieuses qu'’auraient pu employer les agents. Mais les agents vont trouver les gens chez eux, ils écartent les témoins, de sorte que, y eüt-il des manœuvres. il est presque toujours impossible de les établir. Aussi les poursuites de ce chef sontelles.

«Il y a aussi l’article 408 qui punit, l'abus de dépôt, et en l'espèce il s’agit bien d’un abus de dépôt, car dans ces sortes d'opérations, non seulement il se produit des majorations de prix souvent énormes, mais encore l’acheteur n’est pas sûr, après avoir tout payé, d’être mis en possession de son titre, qui reste entre les mains du vendeur jusqu’à libération complète.

« Savez-vous comment opèrent ces maisons el pourquoi elles se sont multipliées ?

« C'est qu’elles peuvent opérer sans capital, elles n’en ont pas besoin. En effet, elles achètent un titre, le revendent immédiatement touchant 20 fr. comptant, et vont ensuite <e faire avancer 90 pour 100 de la valeur du titre par un banquier quelconque, moyennant 4 ou #4 1/2 0/0 d'intérêts.

« C’est là ce qui nous a été expliqué par les directeurs de ces maisons, que nous avons entendus. »

La proposition de Monsieur Cordelet fut adoptée par

le Sénat le 19 janvier 1894 Renvoyée à la Chambre, elle fit l’objet d'un rapport de Monsieur Clauzel de Coussergues, puis d’un rapport de Monsieur Bertrand, qui proposaient de légères modifications au texte voté par le Sénat. En 1898, par l'expiration des pouvoirs de ia Chambre des Députés, la proposition fut considérée comme caduque,

et le 25 octobre 1898, M. Sarrien déposait un projet au nom du Gouvernement. Le 7 mars 1900, M. Chastenet pro testait contre cette prétention, dont il réussit sans peine à démontrer l'inanité en invoquant des précédents de procédure parlementaire et déposait son rapport, I] disait, ne faisant que reproduire les arguments de ses prédécesseurs : « Les transactions sur la vente à tern « pérament font l’objet d’une industrie sans scrupules : « les plaintes et doléances se sont portées depuis long: « temps vers le Parlement. Les jurisconsultes sont « d'accord pour admettre le principe de cette régle « mentation qui ne ferait, en réalité, qu'assurer Ja « liberté et la sincérité des contrats, »

Enfin le 12 mars 1900 était votée sans débat la proposition dont voici le texte définitif.

LOI ayant pour objet de réprimer les abus commis en matière de vente à crédit de valeurs de Bourse

Art. 1. — Sera déclarée nulle, sur la demande de l'acheteur, sans préjudice de tous dommages et intérêts, même s'il y à eu commencement d'exécution, toute cession, qu’elle forme quelle emprunte, consentie par acte sous signatures privées, de valeurs ou part cotées à la bourse moyennant un prix payable à terme ,.en totalité ou en partie, si elle contrevient à l’une des prescriptions des articles 2 et 3 ci-après.

Art. 2. — L'acte doit être fait en double original et chacun des originaux en contenir la mention.

Chaque original doit indiquer clairement en toutes lettres et d’une façon apparente : 1° l’un des cours cotés à la bourse, dans les 4 jours précédents la cession, et à défaut le dernier cours coté ; 2° le numéro de chacune des valeurs vendues ; 3° le prix total de vente de chacune des valeurs, y compris tous les frais de timbre et de recouvrement par la poste ou autrement ; 4° le taux d'intérêt, les délais et conditions de remboursement.

Art. 3. — Les payements fractionnés ne peuvent être échelonnés sur une durée de plus de deux ans.

Art. 4 — Le vendeur est tenu de conserver le titre vendu. Il ne peut ni s’en dessaisir, ni le mettre en gage. Il doit le représenter à toute réquisition de l'acheteur.

Toute stipulation contraire est nulle.

Il en est de même de toute clause et de toute mention dérogeant directement ou indirectement aux règles de la compétence.

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Art. 5. — Le vendeur qui aura détourné, dissipé ou mis en gage, au préjudice de l'acheteur, le titre qu’il avait vendu, sera puni des peines portées en l’article 406 Code pénal. L'article 463 pourra être appliqué:

Art. 6. — Il est interdit aux établissements qui se livrent à la vente à crédit des valeurs de bourse, de faire entrer dans leur dénomination les mots « Caisse d'Epargne.» Leurs directeurs sont, en cas de contravention à cette défense, passibles d’une amende de 25 à 3000 francs.

Art. 7. — Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux ordres de bourse.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Avant d'aborder l’étude de la loi du 12 mars 1900, on peut lui faire une critique d’ordre général, qui trouve ici sa place naturelle. Bien qu’elle est mis une dizaine d'années à aboutir, par suite de la longueur des travaux parlementaires, aucun débat sérieux et approfondi ne s’est jamais engagé tant au Sénat qu’à la Chambre des Députés. Tout s’est borné au travail des commissions et à quelques rapports en général très succints, si l’on excepte celui de M. Cordelet. Peut-être faut-il attribuer à ce défaut de discussion les imperfections qu’elle renferme et les incohérences que l'analyse y découvre ? Cela est d’autant plus vivement à regretter, qu'il s’agissait de sauvegarder notre épargne publique.

SECTION Il Champ d'Application de la Loi.

Les actes régis par la loi sont définis par l’article 1er, dont la rédaction assez obscure, malgré les additions diverses que l’on a proposées, a été à bon droit critiquée. Il y s’agit, en réalité, de la vente dite à tempérament où le prix est payable en plusieurs termes, par à comptes successifs, en une période de temps convenue.

Cette interprétation résulte d’une facon absolument certaine des travaux préparatoires, à la suite desquels la Chambre des Députés, saisie du projet voté par le Sénat, avait proposé, pour supprimer toute discussion,

une addition formulée de la façon suivante: « Toute... « cession faite par maison de vente à tempérament ou « à crédit. » M. Clauzel de Coussergues dans son rapport à la Chambre des Députés le 17 mai 1894, s’est d’ailleurs expliqué formellement sur cette manière de voir. « Il me « parait nécessaire, dit-il, de bien définir la portée et « l'étendue de la loi. L'article 1° semblerait comprendre « dans sa généralité toutes les ventes à terme de valeurs « et il atteindrait les opérations normales de bourse et « de banque. Cela n’est évidemment dans la pensée de «€ personne.

« L'art. 7 dit bien que les dispositions de la loi ne seront « pas applicables aux ordres de bourse. Cela ne suffit pas; « il y a d’autres affaires que celles qui se traitent à la «-bourse même.

« Il s’agit d'atteindre une catégorie spéciale d’opéra- « tions, celle de ventes à tempéramént. Nous vous pro- « posons de faire à l’article 1° une addition le disant « expressément. Ainsi la loi n’atteindra pas, d’une ma- « nière générale, les ventes à terme de valeurs. Elle régira « cel'es faites par les maisons que nous venons d'indiquer « et cela à raison même de ce qu'elles sont faites par les « dites maisons. »

Pour justifier cette addition, M. Clauzel de Coussergues invoquait un cas prévu par le Code Civil en disant : « Nous avons déjà, dans notre législation, une dispo- « sition analogue en ce qui concerne le contrat de prêt « sur nantissement. En général et comme de droit com- « mun, &e contrat est libre, mais il cesse de l’être pour « ceux qui veulent en faire un commerce habituel ; « ceux-ci sont soumis à une autorisation et l’art. 411 « Code pénal punit quiconque, sans autorisation, tient « une maison de prêt sur gages.» Les maisons de prêts sur gages autorisées, auxquelles il est fait allusion, sont les Monts de Piété. Ces établissements, institués dans un but humanitaire, pour faire des prêts gratuits, arrivent en définitive à faire supporter aux emprunteurs un intérêt supérieur au taux légal, atteignant quelquefois

jusqu’à 12 0/0 l'an. Aussi sont-ils soumis à la tutelle administrative qui exige l'accomplissement de nombreuses formalités pour le contrôle de leurs opérations. Donc, en introduisant dans le texte de loi une disposition Spéciale désignant les maisons de vente à tempérament, on ne fait rien qui puisse être qualifié d’exceptionnel.

A la suite des observations du rapporteur l'addition fut adoptée par la commission de la Chambre des Députés et reproduite dans le projet de loi déposé par le Gouvernement en 1898.

Ce projet, nous l'avons vu, avait été déposé lersqu'on avait considéré la loi votée par le Sénat comme caduque par l'expiration de la sixième législature. M. Chastenet, ayant réussi à démontrer le mal fondé de cette prétention, le texte voté par le Sénat fut repris et adopté par la Chambre et la modification ci-dessus s’est trouvée écartée, sans qu'on trouve nulle part la moindre réserve sur ce point. Il est impossible de découvrir la raison qui a fait préférer au législateur une rédaction obscure de l’article 1° pour n'avoir pas voulu prononcer les mots : « Vente à tempérament. » Cela vient peut-être de ce qu’on avait hâte de voir aboutir une réforme aussi urgente, mais il faut reconnaître aussi que dans l'esprit de tous, il était hors de doute que la réglementation ne devait concerner que la vente à tempérament, dont les dangers avaient été signalés dans tous les rapports.

La loi s'applique donc à une vente à terme, mais à une vente à terme toute spéciale, la vente dite à tempérament. Et si le moindre doute pouvait subsister à cet égard, quoique la pensée du législateur soit certaine, il doit tomber devant l’argument tiré de l’article 3 de la loi, qui spécifie que les payements fractionnés ne peuvent être échelonnés sur une durée de plus de deux ans. Ces payements fractionnés et échelonnés sont la caractéristique, le critérium de la vente à tempérament.

Puisqu’il en est ainsi, la vente au comptant se trouve donc en dehors de la sphère de la loi du 12 mars 1900. On avait cependant essayé de l’y comprendre et la Cham-

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bre des Députés avait même adopté cette manière de voir, le 23 décembre 1893, sur les observations de M. Royer, qui disait : «Il est à craindre que dans l’un ou « l’autre cas (vente au comptant ou vente à terme) les « vendeurs de titres pour tromper l’acheteur n’abusent « de la différence entre le cours en bourse et la valeur nominale du titre. »

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L'article 1° voté par la Chambre des Députés, se terminait donc par ces mots : « Ces dispositions ne sont « pas applicables aux ordres de bourse. »

L'application de la loi aux ordres de bourse, si elle avait été maintenue eût été évidemment vexatoire, en ce qu’elle aurait apporté, sans nécessité sous l’apparence de mesures protectrices une entrave à des opérations courantes et loyales. Les marchés au comptant, pour quiconque à assisté à la bourse aux opérations des agents de change, se concluent avec une rapidité qui est incompatible avec la rédaction d’un écrit aussi simple qu’on puisse le supposer. Les y soumettre, ce serait rendre impraticable une opération où les manœuvres frauduleuses ne sont pas à craindre, aux dépens d’affaires innombrables qui la plupart du temps demandent pour réussir à être traitées avec rapidité, aux dépens de l’activité économique et financière d’un pays.

Aussi la commission sénatoriale crut devoir supprimer les mots qui figuraient à la fin de l’article 1° de la proposition de loi votée par la Chambre. Mais alors une difficulté nouvelle se présentait, résultat immanquable de la rédaction ambigüe et équivoque du texte qui semble soumettre à la loi non pas seulement la vente à germe dite à tempérament, mais encore tous les marchés à terme. C'est ce que fit remarquer, M. Burdeau alors ministre des finances qui s’appuyait sur ce que la loi déclare s’appliquer « aux ventes consenties par acte « sous seing privé moyennant un prix payable à terme « en totalité aussi bien qu’à celles dont le prix est ‘« payable à terme en partie.

Le but de la loi était bien d’atteindre la vente à tempérament seule ; le législateur avait bien l'intention de ne pas entraver les marchés à terme, mais pour faire cesser toute équivoque, il était prudent de s'expliquer sur ce point d’une façon formelle. Aussi la disposition retranchée de l’article 4° fut reprise et devint l’article 7 en vertu duquel. « Les dispositions de la loi ne sont « pas applicables aux ordres de Bourse.» Cette précision a été admise sans difficulté à la suite de l’importante déclaration de M. Cordelet, au nom de la commission, à la séance du 19 janvier 1894.

« Monsieur le Ministre (M. Burdeau) nous à fait re- « marquer que, dans son projet voté par la Chambre, « on avait dit, d’une facon expresse et formelle, que la « lei n’était pas applicable aux ordres de Bourse. Nous « n'avons pas reproduit cette disposition parce qu'elle « ne nous à pas paru nécessaire. La Chambre avait voté «le projet qui nous est soumis, en l’appliquant d’une « façon générale aux ventes au comptant et aux ventes « à crédit, Nous avons considéré que les opérations au « comptant se faisaient loyalement et ne donnaient lieu &« à aucun abus, et nous avons limité le projet à la « vente à crédit des valeurs de Bourse. Car la vente à « crédit des valeurs de Bourse n’a absolument rien de « commun avec ce qu'on appelle les opérations à terme, « et il n’y a aucune analogie entre ces dernières opéra- « tions et la vente à payements échelonnés de valeurs à « lots. Mais en présence du désir exprimé par M, le « Ministre des Finances, nous n'avons pas cru devoir nous « refuser à l’addition qu’il demandait. C’est l’objet de « l’articte 7... S'il pouvait y avoir un doute quelconque, «€ malgré la déclaration que j'avais faite au nom de la « commission lors de la première délibération, il dispa- « raîtra devant un texte formel. »

Les travaux préparaloires ne peuvent donc laisser le moindre doute sur la non application de la loi aux ordres de Bourse. L'article 7 les excepte d’ailleurs, nous l’ovons

vu, par une disposition formelle, Cette limitation doit être approuvée sans restriction, car il ne manque pas de bonnes raisons incontestables et concluantes pour Ja justifier. Si on se rappelle le but de la loi, il est facile de découvrir que les ordres de Bourse ne rentrent pas dans le cadre des opérations qu'il s'agissait de réprimer. Le reproche fondamental adressé à la vente à tempérament, c'est de déguiser une escroquerie, exposant l'acheteur à payer une majoration exagérée, à se trouver en présence d’un insolvable lorsqu'il viendra réclamer l'exécution des obligations contractées par le vendeur. Ces dangers ne sont pas à craindre pour l’acheteur de titres en Bourse. Ces opérations se pratiquent couramment sur tous les marchés du monde pour des sommes qui déconcertent imagination et ceux qui s'y livrent ne sont pas des besogneux séduits par lappât d’un lot, mais de riches capitalistes, des banquiers au courant des affaires et qui jonglent avec les chiffres. Bien plus, ils n’opèrent pas eux-mêmes en général et donnent leurs ordres à des agents de change, véritables officiers ministériels formant une corporation sous la haute surveillance de l'Etat et présentant toutes les garanties désirables. Non seulement on peut être sûr qu’ils ne se prêteront pas aux fraudes que la loi à voulu prévenir, mais encore qu'ils peuvent, mieux que personne, acheter des valeurs sans être exposés à les acquérir avec une majoration quelle qu'elle soit. En effet, les agents de change de la Bourse de Paris, par exemple, connaissent avec précision la côte de toutes les valeurs en cours sur le marché parisien en même temps qu’ils sont tenus au courant de toutes les variations qui se produisent au même instant sur les marchés soit de Londres, soit de Berlin ou d’ailleurs. Enfin les ordres de Bourse sont relatifs à toute une série de titres, par exemple, cinquante, cent obligations du Crédit Foncier, ou de la ville de Paris de telle année sans indication de numéros. Le titre ou les titres vendus à tempérament conformément à la loi, au contraire, deviennent des corps certains dont l’individualité est irrévocablement

établie par l'indication du numéro. À ces deux opérations si différentes, on ne pouvait appliquer une réglementation unique sans ruiner l’une d’elles et la plus importante sous prétexte de l’entourer de mesures protectrices, contre des dangers qui, en réalité, n’existent pas, et cela sans nécessité et sans profit pour la vente à tempérament.

La portée et l’étendue de la loi étant ainsi bien définies quand à l’acte juridique visé, il faut se demander quelles sont les valeurs soumises à la loi du 12 mars 1900? L'article 1° le dit d'une facon expresse : «Les valeurs ou « parts de valeurs cotées à la Bourse. » Cette restriction, qui avait été adoptée par la Chambre des Députés le 28 janvier 1893 et par le Sénat le 19 janvier 1894, fut combattue le 17 mai 1894 par M. Clauzel de Coussergues dans son rapport : « Votre Commission, dit-il, estime qu'il « y à lieu de modifier la proposition votée par le Sénat. « L'article 1° ne parle que des valeurs cotées à la Bourse. « Nous ne voyons pas de raison pour resteindre ainsi la « portée de la loi; elle doit s'appliquer à toutes les « valeurs, qu’elles soient ou non cotées. Nous vous « proposons donc, aux termes. « valeurs cotées à la « Bourse » de substituer ceux de « valeurs de Bourse. » « Cette dernière expression a un sens bien déterminé dans « notre langue juridique, surtout depuis l’impôt sur les « opérations établi par la loi du 28 avril 1893. » La loi, selon lui, aurait dù Ss’appliquer à toutes les valeurs qu’elles fussent ou non cotées. Cette manière de voir ne füt pas adoptée par la Chambre qui s'en tint au texte primitivement voté. On a voulu éviter des difficultés d'interprétation qui n'auraient pas manqué de se poser. En effet, à côté des valeurs qui jouissent du privilège de la cote officielle de la Bourse, à cause de leur importance, il existe une infinité d’autres valeurs, qui ne sont cotées qu'en Banque, et qui même ne sont cotées nulle pari. Ces valeurs, dont la plupart représentent des placements très aléatoires, peuvent jouir d’une grande faveur par suite d’une réclame perfectionnée, telle qu'on sait si bien la pratiquer de nos jours, el donner ainsi lieu à un trafic

des plus préjudiciables. Fallait-il leur appliquer la loi de 1900 ?

tn droit, il faut répondre non, car cette loi est une grave dérogation aux principes de droit commun. L'appliquer à toutes ces valeurs, ce serait lui donner une portée générale qu’elle ne doit pas avoir; en outre, interprétation restrictive s'impose si l’on considère qu'il s’agit même, dans ure certaine mesure, d’une loi pénale. En fait, il faut dire aussi que les valeurs de Banque ne doivent pas être régies, par des mesures qui n’ont pas été édictées pour elles. Si on consulte les travaux préparatoires et l'esprit général des rapports, si on recherche l'intention et le but du législateur, il est évident que lon a eu en vue uniquement la vente à tempérament, des valeurs à lots : « Les opérations de vente à tempérament, « disait M. Chastenet, ne se font que sur des titres de « premier ordre, de marché très large et mème il faut bien « le dire, que sur des titres à lots, par conséquent cotés à « la Bourse. C'est en effet ie mirage des lots qui sert « d’appât à ces transactions si lourdement usuraires pour « les parties prenantes. >» Donc toutes les valeurs autres que celles qui sont cotées à la Bourse peuvent être vendues dans les termes du droit commun.

SECTION III

Caractères de la Vente à tempérament.

Une difficulté, qui a donné lieu à de très vives controverses, s’elève lorsque l’on se demande si la vente à tempérament doit être considérée comme un contrat solennel. Si l’on s’en rapporte aux travaux préparatoires, l'intention du législateur parait bien évidente dans le sens de l’affirmative. M. Cordelet, dans son rapport au Sénat, a proclamé la solennité avec une insistance remarquable. « Je crois, disait-il, qu’il est permis dans les contrats de « cette nature, d'imposer des formaliités substantielles en

« quelque sorte, qui ont pour but d'éclairer l'acheteur sur « ce qu'il fait et qui, par conséquent, garantissent la liberté « et la sincérité du contrat. Notre droit est plus rigoureux « encore pour certains contrats qu'il soumet à des formes « solennelles, en exigeant en outre l’authenticité de l’acte « qui les constate. Telles sont les donations, les contrats « de mariage. les constitutions d’hypothèque ; si on à fait « ces actes nuls en la forme, il n’y a aucun moyen d'établir « la convention autrement, la nullité de l’acte emporte la « nullité de la convention elle-même. Par conséquent nous « avons fait une chose qui n’a rien d'exorbitant, qui peut « et qui doit être acceptée.» Ailleurs revenant sur cette idée et avec une précision caractéristique, Monsieur Cordelet disait: « Nous apportons, nous ne le mécon- « naissons pas, une dérogation grave au droit commun, « mais nous le considérons comme nécessaire, nous « érigeons en contrat solennel ce contrat de vente à crédit de valeurs à lots. »

La plupart des auteurs se sont prononcés dans le même sens ; 4) mais ils sont obligés de faire subir une déformation remarquable à la théorie des contrats solennels, telle qu'elle est formulée par le droit civil. Ils arrivent en définitive à établir une solennité tout nominative, qui ne produit aucune des conséquences ordinaires el de droit commun. Les contrats solennels sont ceux que la loi soumet à certaines formes prescrites à peine de nullité ou plus exactement d’inexistence. Comme dans tout autre contrat, le consentement des parties est nécessaire, mais il ne suffit pas ; peu importe sa régularité et sa sincérité, si l’acte dans lequel il intervient ne revêt pas toutes les formes légales. La forme donne l'existence à la chose forma dat esse rei. Un contrat solennel, dans lequel les formalités n'ont pas

(1) Chauvin. La loi 27 décembre 1893.

Levresson. Loi nouvelle du 15 décembre 1900.

Vidal-Naquet. Cote de la Bourse et de Ja Banque 24 avril 1900,

été observées n'existe pas : c’est le néant ; c'est un pur fait destitué de tout effet civil. On conclut de là, qu'il n'est pas besoin de s'adresser au juge pour briser un contrat inexistant, que tout intéressé peut se prévaloir de linexistance, qu'aucune confirmation n'est possible : quod nullum est confirmari nequit.

Or ce n'est pas précisément ainsi que les partisans de la théorie de la solennité peuvent raisonner devant le texte de la loi elle-même. L'article premier organise, en effet, une nullité toute relative dans le cas où les prescriptions des articles suivants n’auraient pas été observées. Il dit explicitement : « Sera déclarée nulle, sur la demande de l’acheteur. » Nous sommes bien loin de l’inexistence puisqu'il faut une demande en nullité, qui ne peut être mise en mouvement que par une seule des parties contractantes ; l’acheteur est libre de l’invoquer ou non. Devant ce caractère relatif indéniable de l’action en nullité. les auteurs en question ont admis que le contrat n’est solennel qu’au regard de l'acheteur parce que c’est lui qu'on a voulu protéger, et ils se contentent de déclarer avec M. Emile Chauvin que le système de la loi nouvelle « est asymétrique et choquant, d’une remarquable inelegantia juris. »

Cette dérogation capitale aux conséquences de la solennité est suivie de hien d’autres, qui doivent faire repousser cette théorie sans aucune hésitation. Tout le monde admet, en effet, que les juges ne sauraient prononcer la nullité d'office. Au surplus, l’acheteur pourra, d’après le texte même, obtenir des dommages intérêts, alors que le contrat inexistant, dépourvu de tout effet civil, ne peut donner lieu à aucune action. Enfin la nullité peut se couvrir par la confirmation, cela résulte encore du texte de la loi qui dit que la nullité pourra être demandée même s’il y a eu commencement d'exécution. Si la loi prend la peine de dire qu’exceptionnellement la confirmation tacite de l’article 1338 du code Civil est inopérante c’est que, en principe, la confirmation est possible.

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