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On chércherait, en vain, l'utilité pratique de la solennité du contrat de vente à tempérament ainsi envisagée. En présence de telles inconséquences on serait tenté de croire que M. Cordelet et les autres auteurs qui ont adopté sa manière de voir, n’ont pas voulu ériger la convention dont il s’agit en contrat solennel tel que Île conçoit le droit civil. Ils se sont laissés influencer par l'idée des formalités protectrices dont on entoure l’acheteur, en butte aux manœuvres frauduleuses dont il peut être l’objet et l’expression « contrat solennel » n’ést peut être synonyme pour eux que de « contrat « soumis à des formalités particulières exorbitantes du « droit commun. »
Il faut donc repousser cette théorie qui ne tiendrait rien moins qu’à établir une solennité emportant, au lieu d’une inexistence, une simple nullité relative, comme s’il s’agissait d’un vice de consentement. Notre solution sera conforme aux principes et ne nuira en rien aux garanties d’un contrat qui n'avait pas besoin d’être solennel, d’autant plus que le législateur n’a même pas jugé nécessaire de lui donner l’authencité, comme il le fait pour les donations, les contrats de mariage, les constitutions d’hypothèques.
Quel est donc le fondement sur lequel il faut s'appuyer pour annuler une vente à tempérament qui ne satisfait pas aux conditions prescriptes? M. Bouvier-Baugillon professeur de Droit commercial à l'Université d’Aix” Marseille, a répondu d’une facon conforme aux principes dans une étude de la loi du 12 mars 1900. 4)
«Je préfère quant à moi, dit-il, malgré les paroles du « rapporteur au Sénat rapportées plus haut (il est le seul, « je crois, qui s'exprime sur ce point) ne pas admettre la « solennité de la vente à tempérament des valeurs cotées « à la Bourse et donner à la loi du 12 mars 1900 un
(1) Pandectes Françaises 1901. III partie, page 50.
caractère qui s'accorde mieux avec les théories juridiques normales. En effet, qu’on veuille bien le remarquer, ce n’est pas parce que l'acte écrit destiné à constater certains contrats doit revêtir certaines formes, que ces contrats doivent nécessairement être solennels : qu’on prenne la disposition de l’article 1326 Code Civil ; l’engagement unilatéral visé par le texte ne devient pas à cause de l'exigence de la loi relative au « bon et approuvé » un contrat solennel. « Le défaut d’approbation, d’après Aubry et Rau, d’un acte sous signature privée contenant un engagement unilatéral n’exerce aucune influence sur la validité de cet engagement. » Si on se reporte à l’article 1325, Code Civil, relatif à la formalité des doubles, pour les actes sous signatures privées constatant des conventions synallagmatiques, on peut faire la même constatation. L’argument que je viens de tirer de l’article 1325 présente même ici un intérêt particulier. Dans les formalités exigées par la loi nouvelle pour la vente à tempérament, il est précisément question de la formalité des doubles (art. 2 de la loi); les rédacteurs de la loi répètent à l’envi que cette exigence n’est que l’application du droit commun, et cependant il y aurait là une formalité de droit commun seulement ad probationem, et qui, par une singulière transformation, le serait ici ad solennitatem. Est-ce croyable ? N°’y a t-il pas ici la réfutation par le législateur lui-même du caractère prétendüment solennel de la vente à tempérament ?
« On peut faire une objection : lorsque un écrit exigé ad probalionem ne réunit pas les conditions voulues (art. 1325 et 1326) l'irrégularité de l’écrit n’enlève rien de sa force à l’acte juridique, et cependant, dans la loi du 12 mars 1900, l’irrégularité de l'écrit, réagit sur la convention qui est nulle. Cela n’est pas douteux, mais ne peut s'expliquer par le caractère solennel de la vente à tempérament. Les conséquences de la solennité seraient très différentes. Il faut alors, pour saisir la nullité de la vente, faire intervenir une autre idée. Le but de la loi du