‹ La Vente Immobilière en Droit anglais moderneChapitre 71 sur 75 · I. Avant la tradition · texte numérisé non relu

I. Avant la tradition

Le contrat de vente lui-même n’est pas différent de ce que nous avons vu dans le cas des immeubles non enregistrés. Il est régi par les principes généraux.

Nous avons vu, dans la deuxième partie, comment se fait la preuve et l’examen du droit du vendeur : c’est ici le grand avantage de l’immatriculation. Sauf en certains cas précisés par la loi de 1925, le registre vaut preuve absolue, et en conséquence (sauf relativement à ces cas-exceptés)!, le vendeur ne délivre pas d’«abstract of title », il fournira seulement le relevé des inscriptions existant contre son droit ce qui est facile aujourd’hui, le « Land certificate » contenant ces indications. Naturellement et nous l’avons déjà vu c’est le registre, et non le «Land certificate » qui fait autorité

1. Charges enregistrées antérieurement à la première immatriculation, et dont le titulaire n’est pas immatriculé — overriding interests — droits. exempts de l’effet de l’enregistrement dans l’hypothèse d’un droit de pro-

-priété possessoire, limité ou good leasehold.

carilse peut fort bien qu’il y ‘ait des inscriptions postérieures à la délivrance du certificat.

Quoique le vendeur n’ait pas à délivrer d’« abstract of title », cependant lorsque l’objet de la vente est une propriété tenue en leasehold, il devra fournir un abstract et produire le bail afin que l’acquéreur puisse se rendre compte des stipulations particulières auxquelles il deviendra sujet, et de leur exécution antérieure.

Lorsqu'il existe des charges ou des droits quelconques enregistrés à l’encontre du droit du vendeur, l’acquéreur doit requérir du vendeur la preuve qu'ils peuvent être radiés et, si le vendeur ne peut fournir cette preuve, il refusera de payer le prix tant que le vendeur n’aura pu obtenir la renonciation des titulaires ou leur intervention à l’acte de transfert.

Enfin l’acquéreur doit requérir la production du Eand certificate, sans lequel il ne pourrait être immatriculé comme propriétaire !. Un duplicata pourrait bien être obtenu au moyen de certaines formalités, mais la production de l’original n’en est pas moins indispensable, car il se pourrait que le vendeur l’ait déposé en gage d’un prêt et que cette charge n’apparaisse pas sur le registre. Elle demeurerait opposable à l’acquéreur, si le prêteur conservait le certificat alors que s’il acceptait que celui-ci soit remis à l’acquéreur sans exiger son palement auparavant, il serait déchu de son droit.

Nous avons vu que le Land Registration Act de 1925 a bouleversé l’ancienne doctrine de la « notice » ou connaissance légale de faits. Désormais l’ordre de priorité des droits est seulement déterminé par la priorité de l’enregistrement. Aussi les droits créés en dehors du registre par le vendeur, ou les droits susceptibles d’enregistrement et que le titulaire n’a pas fait mentionner, seront éteints ou prendront rang après le droit de l’acquéreur, même s’il en avait connaissance avant de demander son immatriculation et il ne serait pas exposé, comme auparavant, a être traité en trustee du droit « légal » acquis par lui.

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