‹ La Vente Immobilière en Droit anglais moderneChapitre 75 sur 75 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Cette conception de la vente est certainement assez proche de celle que nous avons étudiée dans ce travail, extérieurement au moins, et en particulier l'effet du contrat proprement dit est identique.

L'effet de la tradition en Angleterre (lorsqu'il ne s’agit pas d’un immeuble placé sous le régime de l’immatriculation) et celui de la mutation du nom du propriétaire sur le registre foncier sont susceptibles d’être apparentés (entre les parties au moins). Mais la différence réside dans le fait qu’en Allemagne ou en Suisse, c’est l’autorité qui opère le transfert de propriété même infer partes, tandis qu'en Angleterre, même dans le cas de « registered land» le rôle principal appartient aux parties et la tradition précède l’immatriculation.

Nous avons vu que l’immatriculation foncière bénéficie désormais d’un effet absolu en Angleterre, comme dans les législations germaniques et dans les législations coloniales de l’Act Torrens. La personne immatriculée comme propriétaire le demeure aussi longtemps que son nom figure sur le registre, et la propriété («légale ») n’est transmise que par la mutation sur le registre : les tiers n’ont pas àse préoccuper de ce qui peut exister en dehors de celui-ci. Il existe néanmoins une différence entre les deux systèmes, que nous avons signalée quelques lignes plus haut; en Allemagne et en Suisse, l’immatriculation se fait sur le vu du contrat de vente, constatant simplement l'accord des volontés; en Angleterre, malgré l'effet absolu de l’immatriculation, il faut que le transfert de propriété soit déjà réalisé entre les parties, et c’est sur le vu de l’acte de tradition que la mutation sera opérée sur le registre.

L'acte de tradition a, dès son exécution, produitses effets normaux entre les parties (en « équité ») notamment aw point de vue de la division des charges et profits.

Malgré les multiplications récemment apportées au régime immobilier d’ailleurs, l’ancienne complexité de celui-ci est loin d’avoir disparu, et le système torrens n’en est que plus difficile à appliquer. Sur le continent, que ce soit en France ou en Allemagne, le nombre des droits que l’on peut exercer sur un immeuble est limité, nous savons qu'il est fort grand

en Angleterre. Aussi l’application du système de l’immatriculation foncière est-elle fort compliquée en ce pays : nous avons vu que le législateur ne l’a introduit que progressivement, et n’a trouvé une solution satisfaisante qu’en transformant d'anciens droits « équitables », ainsi que de nombreux droits « légaux » moins complets que la tenure en « fee simple absolute in possession », en droits inférieurs non susceptibles de jouir de la même protection.

Ce bouleversement démontre qu'il est difficile de faire entrer dans un même cadre une législation chargée comme celle de l’Angleterre de toutes les adjonctions accumulées au long des siècles, et d’autres législations systématiquement simplifiées.

Nous apercevons cependant par là que la similitude des conditions de vie et des besoins créée par la civilisation présente a déterminé une tendance étrangement forte au rapprochement des solutions juridiques, pour qu’une législation aussi originale que celle de l’Angleterre en doive venir à adopter des institutions aussi éloignées de sa propre tradition.

Vu : Vu :

le Doyen, Le Présideni de la thèse :

E. ALLIX. Henri LÉVY-ULLMANN.

Vu et permis d’imprimer :

Le Recteur de l’Acadénue de Paris:

S. CHARLÉTY.

IN

PME \ à | gs.

\ À . É \ ñ Î \Y | F | j Ni \ te (e]

su

US Se \ { \ Se | È PE

Page 1