‹ La vie d'un héros; Agrippa d'AubignéChapitre 50 sur 50 · it · texte numérisé non relu

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A';itiiM',\ i) AinioNFt

le.s ('X[M''iliti<in'^ en fa\t'iir <lc'(jui il appaitit-ntlra, pI ajouter à sondit lestament, qu'il veut et ordonne que les sept enfants de Mesdemoiselles, ses deux tilles, partagent sa succession par têlcs sans autre distinction, sinon qu'il donne et lègue en préciput et prérogative aux deux fils de ses dites deux filles, à chacun mille écus de dix florins pièce ; et par semblable préciput donne et lègue à Mllf Ailliémisf de (Laumont, sa petite-fille, selon ses profnc»>t'>, lii somiiii- ijf mille écus tels que dessus, à devoiièlre prélevé^, lotliU prélégats, sur ses biens, apièson (iérè-;.

llcin. «li'niH' ♦'! It';:iit' ail Sit-iir hiicliat, son médecin qui la bien soulagé en sa présente maladie, 500 florins |iom' sfs varalions, peines et salaires, payables par ses héritiers nommés et institués en sondit testan)ent, deux mois après sondit décès.

Item, donne et lègue à Antoine Prudhomme. son valel de chambre, MM) florins, payables comme dessus, deux mois après sondit décès.

Item, donne et lègue au Sieur Jean-Jacques fiuerra, sa robe fourrée, et à la Judith, sa femme, douze serviettes et une nappe.

//cm. augmente le liual lail pars"ii Icstamenl a r.oir.in. son page, ii'un habit de deuil et de Umi florins, pour les frais de son voyage à son retour en son pays.

Item, donne et lègue à Perrinette, sa servante et à la petite Henriette, àchacune 10 florins ; tous les dits légats

APPENDICE 2ol

payahles comme <lessus par ses lu'ritiers, deux mois après soiidit décès.

Item, déclare qu'il veut qu'après son décès toutes ses bagues soient vendues et encautées, excepté colles qu'il lient en dépôt ou gage. Approuvant quant au surplus, (oui 1«? contenu en sontlil leslament, qu'il veut être vnlahle comme dit est ; comme aussi ce présent codicille.

Kail et prononcé audit (ieneve, dans la mai.snn dhabitati<in dudit Seigneur. A ce présens : honorable Abondio l'en». Jean Sicard, Jean lîeaudouin, Jacques Gogat, David la l'ieur, Simim (iranjîc et Claude delà lUie, tous tant citoyens, bourgeois que habitants dudit Genève, témoins requis et priés d'être recofs. — Ainsi signé sur la minute : d'Aubigné, Abondio Pero, David la Fleur, Simon Grange et Duiianl, notaire.

L'an 1030 et le vingt-quatrième jour du mois d'avril avant midy, par devant moy François Dunant, notaire juré, bourgeois de Genève, soussigné, et Jémoins sous nommés, fut présent et personnellement établi, haut et puissant Seigneur Messire Théodore-Agrippa d'.\ubigné, maréchal de camp des armées du roy de France, et cidevant Gouverneur pour Sa Majesté, aux îles de Maillezais, Seigneur du Crest, étant de présent en cette cité, lequel de son bon gré étant, grâces à Dieu, sain d'esprit et de bonne mémoire, quoique malade en son corps, a dit et déclare que l'écrit en ses deux feuilles de papier,

252 AGRIPPA n'AiniONÉ

cousues et cachetées sur le rejdi de son cachet, est son testament secret, contenant l'ordonnance de sa dernière volonté qu'il supplie nos très-honorés Seigneurs et Messieurs de la justice de cette cité vouloir ouvrir, insinuer et homolojîuer en temps et lieu, commettant l'expédition d'icelui et d«*s clauxules y contenues, à moy dit notaire, sans déroger au codicille par luy ce jotird'hui peu avant s'être fait par devant moy dit notaire, qu'il veut être joint à sondil teslamt-nt.

Fait et prononcé audit Genève, dans la maison dudit Seigneur testateur. A ce présens : noble et honoré Seigneur Jean Sarrazin laine, Seigneur, premier Syndic ; les Sieurs Jean Detourners, noble Michel Liesme. honorable François Maillard, Simon Grande, Isaac Tricon et Jean Rellami, tous tant citoyens, bourgeois que habilant.s dudit Genève, témoins requis, lesquels, avec ledit Sieur testateur et moy dit notaire, se sont soussignez sur le repli dudit testament, cicheté en sept endroits du cachet dudit Sieur Icslaleur.

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