CHAP. XVII. FONDATION DE LA MISSION I OJ
à leur famille l'assistance spirituelle qu1il leur a rendue depuis longues années.
« Que lesdits ecclésiastiques et autres qui désireront à présent et à l'avenir s'adonner à ce saint œuvre s'appliqueront entièrement au soin dudit pauvre peuple de la campagne, et, à cet effet, s'obligeront de ne prêcher ni administrer aucun sacrement es villes èsquelles il y aura archevêché, évêché ou présidial, sinon en cas de notable nécessité. Que lesdits ecclésiastiques vivront en commun sous l'obéissance dudit sieur de Paul, et de leurs supérieurs à l'avenir après son décès, sous le nom de Compagnie ou Congrégation des Prêtres de la Mission. Que ceux qui seront ci-après admis audit œuvre seront obligés d'avoir intention d'y servir Dieu en la manière susdite, et d'observer le règlement qui sera sur ce entre eux dressé. Qu'ils seront tenus d'aller de cinq ans en cinq ans par toutes les terres desdits seigneur et dame pour y prêcher, confesser, catéchiser et faire toutes les bonnes œuvres susdites ; et d'assister spirituellement les pauvres forçats, afin qu'ils profitent de leurs peines corporelles, et qu'en ceci ledit seigneur général satisfasse à ce en quoi il se sent aucunement obligé : charité qu'il entend être continuée à perpétuité, à l'avenir, auxdits forçats par lesdits ecclésiastiques, pour bonnes et justes considérations. ,Et enfin, que lesdits seigneur et dame demeureront conjointement fondateurs dudit œuvre, et comme tels eux et leurs hoirs ' et successeurs descendants de leur famille jouiront à perpétuité des droits et prérogatives concédés et accordés aux patrons par les saints canons, excepté au droit de nommer aux charges, auquel ils ont renoncé. »
Il y a quelques autres clauses dans le contrat, qui ne regardent que le bon ordre qui doit être observé par les prêtres, tant pour les intervalles des missions que pour