Section II, p
extérieures (— Comité, 17), fait rendre la justice en son nom (— Comité, 14), choisit ses ministres et son conseil (= Comité, 24) et nomme aux emplois qui dépendent du pouvoir exécutif.
Ainsi, sur tous ces éléments de la prérogative royale, le texte de Thouret se rapproche singulièrement de celui de Mounier et de ses amis.
3° Des Assemblées municipales ou provinciales, ou du pouvoir administratif. — On pourrait s'étonner que Thouret ait placé ce pouvoir sur la même ligne que les trois pouvoirs classiques. Qu'on se souvienne de la grande part qu’il avait prise à l’administration locale ; on comprendra l'importance qu’il y attachait. Personne, au reste, n’en pouvait parler avec plus de compétence que lui.
a. Assemblées municipales : « Elles sont indispensables comme bases élémentaires de la représentation et de l’organisation générales. » Celles des villes doivent être rendues partout électives ; celles des campagnes conservées provisoirement, en attendant que l'expérience ait indiqué les meilleures réformes à y apporter. Une innovation intéressante, déjà suggérée dans le cahier de Rouen, consiste à ériger ces municipalités en tribunaux de paix, pour décider des contestations légères.
b. Assemblées provinciales : Élues par les trois ordres, elles procéderont des élections paroissiales, délibèreront en commun et se régénéreront par tiers. Dans l'intervalle des sessions, l’administration sera confiée à une Commussion intermédiaire. Elles auront, au-dessous d'elles, des assemblées de départements, ou, tout au moins, un bureau intermédiaire. Outre leurs anciennes attributions, elles seront chargées de la recette et du versement des deniers publics, des dépôts de mendicité, des prisons et de l’assis-