‹ La vie et l'œuvre d'un constituantChapitre 140 sur 234 · Section III, p · texte numérisé non relu

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tance publique, de la surveillance des forêts, de l'administration des domaines, etc. Elles seront mises à l'abri des entreprises du pouvoir judiciaire, mais ne pourront jamais empiéter sur le domaine législauf; au contraire, elles seront chargées de faire exécuter les décrets de l'As-

semblée nationale.

4° Les tribunaux de justice ou du pouvoir judiciaire‘. — Le pouvoir judiciaire n’est la propriété d'aucun corps, ni d'aucun individu ; n'étant que constitué, il reste soumis au pouvoir constituant. Il est distinet tant du pouvoir législatif que du pouvoir exéeutif suprème ; 1l ne peut done ni faire des lois, ni s'opposer à leur exécution.

Dès à présent, les abus du pouvoir judiciaire doivent disparaître : il faut donc abolir la vénalité, remanier les ressorts territoriaux, supprimer les tribunaux inutiles. Les représentants du peuple éliront et présenteront au Roi les sujets dignes des fonctions de juges ; le jury sera établi en matière criminelle.

Ces deux opuscules sont donc instructifs, en ce qu'ils nous font connaître les idées politiques de Thouret, à la veille de la nuit du 4 août. Si l'Analyse reflète les idées comniunément acceptées, si elle emprunte beaucoup à Sieyès, en le rendant plus clair et plus simple, en ce qui concerne l’organisation des pouvoirs publics, elle se rapproche davantage de la doctrine de Mounier et du premier Comité de Constitution, sauf la division du Corps législatif en deux chambres. La partie la plus neuve est celle ‘qui à trait à l'organisation des pouvoirs locaux. Encore convient-il d'observer qu’elle prend pour base l’'édit de 1787, dont elle reproduit au moins les grandes lignes. Conservateur dans l’ordre administratif, Thouret nous apparait, en ce qui concerne la magistrature, comme un réformateur radical : il détruit l'ancien ordre judiciaire,

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