Section IV, p
en compose un nouveau, issu de l'élection; il institue le jury en matière ciminelle. Son hostilité contre les Parlements n'a pas désarmé.
On retrouverait ici la plupart des idées qu’il a dévelop- -pées dans ses écrits de polémique électorale, comme aussi quelques-uns des articles du programme qu’il défendra plus tard à la tribune : veto, permanence et unité du Corps législatif, abolition des Parlements, régénération de l’ordre judiciaire, nouveau régime administratif. À cet égard, ces brochures forment un trait d'union entre le Thouret de Rouen et le Thouret de l’Assemblée nationale.
Quelle influence ont-elles exercée ? On ne peut affirmer que son projet ait été utilisé pour la rédaction, si laborieuse d’ailleurs, du texte définitif de la Déclaration des droits de l’homme.
L'Analyse servit au moins à montrer à ses collègues l'erreur et l'injustice qu'ils avaient commises en lui refusant une place au Comité de Constitution.
Le silence volontaire de Thouret prit fin le 5 septem- * bre 1789. La Déclaration des droits de l’homme était achevée ; on abordait les points fondamentaux de la Constitution elle-même, c’est-à-dire lorganisation des pouvoirs publics. Le Corps législatif serait-il permanent ou non? Serait-il unique ou divisé en deux chambres? Le Roi aurait-il le droit d’opposer son veto aux résolutions des députés ? Quelle serait la nature de ce veto? Telles étaient les questions assez distinctes, semble-t-il, les unes des autres qui depuis une semaine occupaient les séances de l’Assemblée et passionnaient l'opinion: Mounier et Lally, au nom du premier Comité de Constitution, proposaient le veto pur et simple et la division du Corps législatif en deux chambres. La discussion était déjà très avancée lorsque Thouret prit la parole”.
4. Le discours de Thouret ne fut pas imprimé. Il faut se reporter aux
Sur la permanence, il fut très bref. Elle consistait pour lui non dans une session perpétuelle, mais dans l’activité continue du Corps législatif. Elle lui semblait nécessaire : 1° parce que sans elle le corps politique serait sans âme et sans vie; 2° pour protéger la Constitution contre les entreprises des esprits inquiets ; 3° le service public demandant des additions aux lois, des interprétations des règlements, il serait dangereux de les laisser faire au conseil du Roi.
Contrairement à Mounier et au Comité, il se prononçait pour une seule chambre, invoquant son opinion « connue depuis longtemps »'. Il voulait remédier à « l’aristocratie des ordres ». Or, à quoi servirait une seconde chambre, puisque les ordres, désormais confondus, n’auraient plus d'intérêts différents à défendre? Accorderait-on à l’une le veto sur la seconde? Alors, avec un Sénat de deux cents personnes, cent un suffrages pourraient l’emporter sur six cent quatre-vingt-dix-neuf. Pourquoi diviser en deux sections un corps destiné à manifester une volonté unique ? On ne pourrait éviter les conflits.
Il fallait cependant « assurer la liberté contre les abus de pouvoir qui ne seraient pas moindres dans les mains des représentants que dans les mains d’un seul. D’où la nécessité d’un veto exercé par le Roi *. Quelle en serait la nature ? Ce point était capital. Déjà, le moyen terme d’un veto suspensif avait été suggéré par Malouet (1° septembre). Mounier l’avait énergiquement repoussé (4 septembre), disant qu'avec lui le Roi sanctionnerait en obéissant, ou pour éviter d’être forcé à l’obéissance ». Quant à Thouret, il avait écrit antérieurement que le Roi faisait partie du Corps législatif, que sa sanction était nécessaire pour
analyses assez détaillées de Le Hodey, III, 310, du Point du Jour, IL, 31, et du Courrier de Provence (n° 37).
1. Les arguments He par Thouret sont en effet tirés de l’ Analyse. section IT.
2. Sieyès déclara (7 septembre) : « Le veto absolu ou enépenait ir qu'une lettre de cachet lancée contre la volonté générale. » ,
l'établissement des lois : ceci semblait impliquer le veto absolu. A la tribune, obligé de choisir, il trouva le moyen, par une subtilité quelque peu normande, d'accorder les deux formes de veto. Après une certaine hésitation, il demandait de voter d’abord la sanction pure et simple, « car 1l est des choses qu’il serait dangereux d’expliquer ». Dans le fait, on ne saurait admettre que le Roi résiste à l'opinion publique ‘. Ce principe posé, il se ralliait, mais sous forme d’amendement, au veto suspensif pendant deux législatures « cet intervalle paraissant nécessaire pour faire échouer les premiers mouvements et pour donner le temps à l'opinion publique de s’éclairer ».
Le discours de Thouret produisit un grand effet. De tous les éloges qu'il reçut, aucun ne dut le flatter davantage que celui du journal de Mirabeau. « Une raison lumineuse, un esprit judicieux, un talent rare pour la discussion, une heureuse facilité caractérisent M. Thouret, qui est certainement en première ligne parmi les membres distingués de l’Assemblée? » Il terminait ainsi : « Voilà l’homme que des lettres anonymes ont dégoûté de la présidence! Voilà l’homme que des folliculaires, sans doute hors d'état de le comprendre, déchirent à lenvi, et dont ils travestissent les principes et les discours! Voilà l’homme que l'esprit de méfiance qui s’efforce de diviser l’Assemblée nationale, et l’ostracisme qui voudrait la dominer, écartent de tous les comités et privent de toute influence*. »
Mirabeau ne se doutait pas que l'heure des réparations était proche. L'Assemblée venait de clore le grand débat. Elle avait voté sans difficulté la permanence, repoussé les
4. Quelques membres objectèrent : mais sile Roi rejette constamment le projet des représentants ? L’orateur répondit que c'était une hypothèse hors des règles de la probabilité morale. (Révolutions de Paris, n° IX, p. #1.)
2. Lorsqu'il exposa son opinion en faveur du veto, Mirabeau dit à M. de Fontenay, ancien maire de Rouen : « Monsieur, il n’y à pas dans l’Assemblée six personnes de la force de M. Thouret. » Mouard, p. 16.