‹ La vie et l'œuvre d'un constituantChapitre 144 sur 234 · Le · texte numérisé non relu

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2. Motion de M. Thouret sur les propriétés de la couronne, du clergé et de tous les corps et établissements de mainmorte, séance du 33 octobre 1789. Le 29/2381.

« En ce moment de régénération, les personnes, les choses, tout est soumis dans l’État à la nation exerçant le plus grand de ses pouvoirs... Il faut distinguer entre les personnes, les individus réels et les corps qui, les uns par rapport aux autres, et chacun relativement à l’État, forment des personnes morales et fictives. » D’où cette conséquence : les individus existent indépendamment de la loi, et ont des droits antérieurs à elle, comme le droit de propriété. Les corps, au contraire, n’existent que par la loi. « Hs ne sont qu'une fiction, une conception abstraite de la loi, qui peut les faire, comme il lui plaît, et qui, après les avoir faits, peut les modifier à son gré. »

Est-il bon qu'ils conservent la jouissance de tous les effets civils? L'Édit-célèbre de 1749 leur a défendu d’acquérir ‘. Or, « l'autorité qui a pu déclarer l'incapacité d’acquérir, peut, au même titre, déclarer l'inaptitude à posséder ».

Le droit de l'État ainsi reconnu, l’orateur examine si la mesure proposée est bonne. Elle l’est sans aucun doute ; #° au nom de l'utilité publique : il faut augmenter le nombre des propriétaires. Or, les biens de mainmorte sont retirés de la circulation générale. 2° Au nom des corps eux-mêmes. Les hôpitaux, séminaires, collèges, hôtels de ville ont vu augmenter leurs dépenses. Il faut, dans leur intérêt, leur permettre de convertir leurs biens-fonds en capitaux et de substituer à leurs revenus fonciers l'intérêt de ces capitaux. Les « individus ecclésiastiques » titulaires de bénéfices, n’ont droit qu’à la jouissance, non à la propriété, et pas même à la jouissance totale des revenus. La nation peut se charger directement de l'entretien des églises

et du soulagement des pauvres. Enfin, il s'ensuit que les biens de la couronne et autres biens de mainmorte sont les biens de la nation.

1. C'est l'édit inspiré par le contrôleur général Machault. (Isambert, XXIV, 226.)

En résumé, la nation doit retirer à elle tous les biens qui n'ont pas de propriétaire direct. Il ne s’agit pas d’ailleurs de décréter la vente immédiate de ces biens, mais de proclamer un principe. Les possesseurs actuels peuvent donc garder la jouissance provisoire jusqu'à ce que le moment opportun des alénations arrive.

Il propose donc de décréter : 1° Pincapacité du clergé et de tout corps à posséder des biens-fonds ; 2° la mise de ces biens à la disposition de la nation, chargée de pourvoir au service et aux charges de ces établissements ; 3° la mise des biens de la couronne à la disposition de la nation. On aviserait (article 4) au moyen de tirer le meilleur parti de ces propriétés.

L'Assemblée fut subjuguée par la dialectique de Thouret. Elle vota l’impression de son discours, qui « avait obtenu les plus grands applaudissements ». C’est le froid procèsverbal qui le constate, à la date du 23 octobre .

La doctrine que Thouret venait de défendre si brillammentet avec tant de succès, l’avait-il tirée de son propre fonds ? Non ; et ses adversaires auraient pu l’embarrasser en lui citant des déclarations toutes différentes tirées de ses brochures électorales *. Le droit de l'État de disposer des biens du clergé est bien énoncé entre autres par Cerfvol*, écrivain peu connu, par Voltaire‘, par Condorcet’, mais il semble que les constituants (et Maury avait raison

1. Le Journal de la ville (ne 27) se signala par ses éloges : « Une logique pressante et victorieuse, une précision qui ne fait jamais tort à la clarté, ce ton sage et mesuré qui seul convient aux membres du Corps législatif, . voilà les caractères qui distinguent cette motion de M. Thouret. Son style est celui de la loi. »

2. Voir l'Avis des bons Normands, p. 11. On sait que l'abbé Maury mit en contradiction Talleyrand évêque, avec Talleyrand abbé de Périgord.

3. Du droit des souverains sur les biens-fonds du clergé, des moines, et de l'usage qu'il peut faire de ces biens pour le bonheur des citoyens. 1770, &, Bibl. nat. Ld 4/3008.

4. Dictionnaire philosophique, art. Droit canonique, section II.

5. Assemblées provinciales. (OEuvres VIII, 442-450. 649-655, Vie de Turgot. (OEuvres V, 145.) :

de le faire remarquer) 8e soient surtout inspirés d’un article de Turgot dans l'Encyclopédie *. On y trouve déjà toute l'essence des développements qui seront portés à la tribune : l'affirmation de utilité publique comme loi suprême, la fameuse distinction entre les individus, « qui ont des droits sacrés pour le corps même de la société », et les corps « qui n'existent point par eux-mêmes ni pour eux, et qui doivent cesser d’être au moment qu'ils cessent d'être utiles ».

La liste des orateurs n’était pas épuisée : la discussion se prolongea pendant plus d'une semaine encore, Thouret fut particulièrement visé par l'abbé Maury, le fougueux champion du clergé. « C’est pour dépouiller le clergé, dit-il, qu'on a imaginé des sophismes éblouissants, dont les conséquences sont raisonnées, mais dont le principe n’est pas raisonnable. » Et, faisant l'historique du système, il le découvrait en dernier lieu dans l'Encyclopédie. « C’est de là que M. FThouret l’a retiré avec cet appareil métaphysique qui lui sert d’escorte, etc”. »

La réplique ne se fit pas attendre. Elle fut brève et cinglante : « J'ai brigué l'avantage de répondre à M. l'abbé Maury, puisqu'il m'a fait l'honneur de me distinguer particulièrement : il:m'a accusé dans sa très anti-patriotique et très pompeuse péroraison, d’avoir arrangé des phrases. Je ne m’attribue pas ce mérite ; l'honneur en reste, aux yeux des connaisseurs, à M. l'abbé Maury... M’at-il refuté ? je ne le pense pas. Si je suivais le plan qu’il a tracé, nous serions toujours hors de la question : il a posé en question ce qui lui incombait à prouver. » Puis, revenant à sa distinction capitale entre les corps et les individus : « Les corps ne sont que des instruments fabriqués par la loi pour en tirer quelque bien public, et la loi donne à ces

4, Article Fondutions, reproduit dans l'édition Daire. Mirabeau s'appropria des phrases entières de l’article.

2, Séance du 30 octobre 1789.

Lesécue, sr 41

corps-là le droit de recevoir des propriétés. Mais que fait l’ouvrier quand son instrument n’est pas propre à l'ouvrage auquel il l'avait destiné ? il le brise, il le modifie : voilà la véritable image des corps dans la société. Il me paraît clairement que M. l'abbé Maury a tourné autour du point central sans aller au but, et c’est là un abus de son talent oratoire ‘. »

La cause était entendue. Malgré une très habile défense de l'archevêque d'Aix, M. de Boisgelin, qui, pour sauvegarder le principe de la propriété, consentait à d'importants sacrifices, le dernier mot resta aux partisans de l’aliénation des biens ecclésiastiques. Le décret du 2 novembre, voté à une grosse majorité, déclara que « les biens ecclésiastiques étaient mis à la disposition de la nation * ». Mirabeau avait jugé opportun de ne pas conserver l’expression « la propriété » qui était dans sa motion primitive. Ce n’est pas tout à fait ce qu'avait demandé Thouret. Par cette équivoque la question de la propriété restait en suspens *. Quant à l’aliénation des biens de la couronne, elle fut ajournée *.

Le clergé séculier, dont la propriété venait de subir un si rude assaut, continuait cependant à subsister, puisque l'entretien du culte public et le salaire de ses ministres étaient dévolus à l’État. En serait-il de même du clergé régulier ? On sait quelles étaient les idées de l'Assemblée au sujet des corps, de quelque nature qu'ils fussent. La logique des choses exigeait que l’Assemblée détruisit d’abord les ordres, puisque leurs membres n’existaient pas comrne individus. Dès le 8 août le marquis de Lacoste

1. Ibidem. D'après le Point du Jour, IL, 428 sq., et Le Hodey, V, 169- 473. mr

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