‹ La vie et l'œuvre d'un constituant: Thouret, 1746-1794Chapitre 137 sur 239 · Paragraphe · texte numérisé non relu

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2 Section !'•. De V Assemblée nationale^ p. 8-22.

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Les représentants, à four tour, pourraient être tentés d'abuser de leur autorité en altérant la Constitution, au détriment soit de la nation, soit du Roi. Des précautions sont donc à prendre contre eux-mêmes. Thouret, pailisan du système de la revision, imagine tout un appareil de formalités qui la rendent trës difficile. En tons cas, Tinitiative d'un changement ne peut venir que du corps électoral lui-même ; elle est refusée aux députés.

« Le pouvoir législatif étant Tâme et la volonté du corps

politique », l'assemblée sera permanente, c'est-à-dire siégera au moins tous les ans. Elle se régénérera par tiers comme les assemblées inférieures.

Seront électeurs tous les membres des assemblées provinciales auxquels s'adjoindra un nombre égal d'électeurs choisis par chaque province. Seront éligibles les membres du tiers sortant annuellement des assemblées provinciales. Ce plan aurait « Futilité de lier par un régime commun les divers ordres d'assemblées, d'imprimer à tous ces corps politiques un mouvement simple, uniforme et gradué, de composer enfin l'Assemblée nationale de sujets déjà initiés à l'administration et déjà expérimentés aux affaires ». C'est une oligarchie électorale.

Droits et fonctions de l'Assemblée nationale : Ils consistent surtout « à proposer au Roi et à concerter avec lui toutes les lois, à voter l'impôt, à réformer la législation et, s'il y a lieu, à dénoncer à la nation les ministres ou les cours supérieures de justice qui auraient porté atteinte à la Constitution.

â"" Du Roi ou du pouvoir exécutif \ — Le Roi fait partie du Corps législatif. Sa sanction est nécessaire pour l'éta* blissement des lois (= Comité, 1 et 2). Il possède aussi, dans sa plénitude et sans réserve, le pouvoir exécutif (= Comité, 3) : il commande l'armée, dirige les relations

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